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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 17 juil. 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 17 Juillet 2025
Affaire N° RG 25/01535 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOQX
RENDU LE : DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laura BERNARDET, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 17 Juillet 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’un jugement rendu le 31 mai 2018 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, d’une ordonnance de référé rendue par la cour d’appel de Rennes le 16 octobre 2018 et d’une ordonnance de référé rendue par la cour d’appel de Rennes le 03 août 2021, madame [O] [B] a fait diligenter le 08 janvier 2025 une saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel ARKEA (caisse de Crédit mutuel [Localité 8] [Localité 7]) à l’encontre de monsieur [Z] [K] pour le recouvrement de la somme totale de 28.411,47 € en principal, intérêts et frais.
Cette mesure a été dénoncée à monsieur [Z] [K] le 13 janvier 2025 qui l’a contestée selon assignation délivrée le 12 février 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Après un renvoi destiné à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont repris oralement leurs dernières écritures.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, monsieur [Z] [K] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal et in limine litis
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution et par voie de conséquence la nullité de la saisie attribution pratiquée,
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée.
A titre subsidiaire
— Déclarer prescrite la somme de 929,42 euros,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution à hauteur des sommes prescrites soit la somme de 929,42 euros,
— Exonérer Monsieur [K] de la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution à hauteur des sommes majorées exonérées.
A titre infiniment subsidiaire
— Réduire le montant de la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution à hauteur des sommes majorées réduites.
En tout état de cause
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Madame [B],
— Condamner Madame [B] à verser à Monsieur [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens.”
Par conclusions en défense notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2025, madame [O] [B] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Débouter Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Statuer ce que de droit sur une éventuelle amende civile,
— Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation de son préjudice moral causé par la multiplication des procédures abusives et injustifiées diligentées depuis plus de 20 ans par Monsieur [K] ;
— Condamner Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [B] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En cours de délibéré, le conseil de monsieur [Z] [K] a adressé le 16 juin 2025 par le réseau privé virtuel des avocats le justificatif de l’envoi de l’information au commissaire de justice instrumentaire prévu par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, comme il y avait été autorisé.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 13 janvier 2025 et monsieur [Z] [K] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le12 février 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi par lettre recommandée le 13 février 2025 d’un courrier daté du même jour et dont il a été accusé réception le 17 février suivant, ainsi que de l’envoi d’une lettre datée du 13 février 2025 pour informer le tiers saisi de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par monsieur [Z] [K] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Sur l’absence de décompte distinct des intérêts
Suivant l’article R. 211-1, 3° du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie-attribution doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, à défaut de quoi, la nullité de l’acte est encourue.
En application de cette disposition, il est jugé que lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3° du Code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux.
En l’espèce, l’acte de saisie en date du 08 janvier 2025 effectué en exécution de trois décisions de justice, comporte le décompte suivant :
— créance – jugement 31.05.2018 : 17.155,59 €
— créance – ordonnance 16.10.2018 : 1.309,97 €
— créance – ordonnance 03.08.2021 : 605,46 €
— intérêts acquis au taux actuel de 13,16 % l’an : 8.443,20 €
— provision pour intérêts à échoir /1 mois : 206,28 €
— frais exécution TTC : 105,48 €
— émolument proportionnel (art. A444-31 C.Com) : 19,96 €
— frais de la présente procédure sauf à parfaire ou à diminuer (voir détail) : 287,11 €
— coût de l’acte : 278,42 €.
Ce décompte ne comporte pas, alors que la saisie a été pratiquée en vertu de trois décisions de justice qui constatent des créances distinctes, un détail individualisé des intérêts échus pour chacun des titres en exécution duquel ils sont dûs, se contentant de faire état d’une somme globale sans aucune précision quant au montant ainsi réclamé.
Cette irrégularité cause nécessairement un grief à monsieur [Z] [K] dès lors que ce dernier n’est pas en mesure de procéder à la vérification de la créance réclamée et de contrôler le détail des sommes énumérées, le décompte des intérêts échus qui était joint au commandement de payer délivré au débiteur le 25 novembre 2024 en vertu de titres différents de ceux sur la base desquels la saisie-attribution du 08 janvier 2025 a été entreprise, ne permettant à l’évidence pas de satisfaire à cette exigence, et un décompte adressé postérieurement à la mesure d’exécution forcée ni répondant pas davantage.
La nullité du procès-verbal de saisie-attribution sera donc prononcée et par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée.
III – Sur les mesures accessoires
Madame [O] [B] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ce faisant, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et sera rejetée.
Même si monsieur [Z] [K] obtient satisfaction dans la présente instance, il n’en demeure pas moins que madame [O] [B] est bien créancière à son égard en exécution des décisions sur la base desquelles la saisie-attribution litigieuse a été diligentée. Partant, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son bénéfice. Monsieur [Z] [K] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [Z] [K] à l’encontre de la saisie-attribution du 08 janvier 2025 pratiquée par madame [O] [B] entre les mains du Crédit mutuel ARKEA (caisse de Crédit mutuel [Localité 8] [Localité 7]) ;
— PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 08 janvier 2025 ;
— ORDONNE en conséquence la mainlevée de cette saisie ;
— CONDAMNE madame [O] [B] au paiement des dépens de la présente instance ;
— DÉBOUTE madame [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DÉBOUTE monsieur [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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