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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, SOCIÉTÉ D' AVOCATS, Société d'assurance mutuelle MACIF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01021 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2W3Z
AFFAIRE : [A] [Z] [L], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [S] [G] C/ Société d’assurance mutuelle MACIF, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [Z] [L], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019960 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [I] [T] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88, Expédition
Maître [R] [K] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
PROCEDURE
Par exploit signifié le 13 mai 2025, Madame [A] [U] agissant en qualité de représentante légale de [S] [G] a fait assigner la société d’assurance mutuelle MACIF et la CPAM du Rhône devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins d’organisation d’une expertise médicale et de paiement d’une provision.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Madame [U] expose que, le 16 mai 2020, son fils [S] [G], alors âgé de 9 ans, faisait de la trottinette dans son lotissement lorsqu’il a été renversé par un véhicule assuré auprès de la MACIF. L’enfant a subi une fracture de la diaphyse tibiale gauche, justifiant une immobilisation plâtrée jusqu’au 3 août 2020. Une rééducation par kinésithérapie, outre une dispense d’activités sportives, ont ensuite été nécessaires. La consolidation a été fixée par un chirurgien orthopédiste pédiatrique le 25 août 2022. A l’issue de l’expertise amiable contradictoire, la MACIF a formalisé une offre d’indemnisation. Madame [U] l’a refusée, étant en désaccord avec les conclusions expertales concernant, en particulier, l’état séquellaire de son fils. Elle sollicite en conséquence une mesure d’expertise. Compte tenu des préjudices d’ores et déjà évalués, elle réclame également une provision de 10 000 euros, complémentaire à celle versée amiablement et correspondant au montant de l’offre amiable.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 16 juin 2025, la MACIF indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, émettant les protestations et réserves d’usage. Elle rappelle avoir adressé des offres provisionnelles puis une offre d’indemnisation définitive. Elle souligne qu’elle n’est toutefois pas tenue par ses anciennes propositions et conteste devoir la somme de 10 000 euros. Dans le dispositif de ses écritures, elle conclut au rejet de la demande de provision, après avoir indiqué dans les motifs ne pas s’y opposer dans le principe et sollicité de la réduire à de plus justes proportions.
La CPAM du Rhône n’a pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [U] justifie de la réalité de l’accident de la voie publique subi par son fils mineur, ainsi que de pièces médicales relatives à son parcours de soins. Elle produit le rapport d’expertise amiable. Il n’est pas discuté que la demanderesse a refusé l’offre d’indemnisation de la MACIF.
Par suite Madame [U] justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant à la MACIF. Il sera fait droit à la demande d’expertise.
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au Docteur [C] [F], expert près la cour d’appel de Lyon.
Madame [U] ès qualités de représentante légale de son fils mineur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle sera dispensée de consignation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il apparaît qu’une seule des quittances d’offre provisionnelle émise par la MACIF a été acceptée par Madame [U], à concurrence de 1 000 euros. Compte tenu de la lésion initiale et des préjudices évalués contradictoirement dans le cadre de l’expertise amiable, il y a lieu de condamner la MACIF à verser une provision complémentaire de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [U], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
S’agissant d’une mesure d’instruction in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La CPAM du RHONE, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de [S] [G], représenté légalement par sa mère Madame [A] [U], confiée au :
Docteur [C] [F],
expert près la cour d’appel de Lyon
qui a préalablement accepté via seLEXpert,
avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical avec l’accord de l’intéressé,
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ Examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins,
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
∙ Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
∙ Evaluer les préjudices :
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DISONS que l’expert a fait connaitre son acceptation via seLEXpert et qu’en cas de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance
DISPENSONS Madame [A] [U] agissant en qualité de représentante légale de [S] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations sans délai ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 avril 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle MACIF à verser à Madame [A] [U] agissant en qualité de représentante légale de [S] [G] la somme provisionnelle complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la liquidation définitive du préjudice corporel subi par [S] [G]
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [A] [U] agissant en qualité de représentante légale de [S] [G], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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