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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 23/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02902 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN56
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [P] [N] [Y] [C]
Né le 23 janvier 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [M] [S] [I] [W] épouse [C]
Née lz 10 mai 1961 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO + REUNION
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [V], en qualité d’administrateur judiciaire de la Société AUTO + REUNION SARL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [G] [E], prise en la personne de Me [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la Société AUTO + REUNION SARL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Me Léopoldine SETTAMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C] ont acquis un véhicule d’occasion auprès de la SARL AUTO+REUNION le 02 septembre 2022.
Soutenant que le véhicule est rapidement tombé en panne, ils ont assigné le vendeur par exploit délivré le 25 aout 2023 en annulation de la vente pour vice caché.
Par jugement rendu le 31 août.2024, la SARL AUTO+REUNION a été placée en redressement judiciaire et par exploit délivré le 15 mars 2024, Mr et Mme [C] ont assigné en intervention forcée Maitre [V], es qualité d’administrateur et Maître [G] [E] , es qualité de mandataire judiciaire à l’instance.
Les affaires ont été jointes le 10 juin 2024.
Mr et Mme [C] n’ont pas pris de conclusions ultérieures à leur assignation initiale dans laquelle il demandaient au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Annuler la vente du véhicule intervenue le 02.09.2022 pour vice caché;
— Subsidiairement : donner acte aux époux [C] qu’ils ne sont pas opposés à une expertise judiciaire du véhicule avant dire droit;
— Condamner la SARL AUTO + PLUS à restituer le prix de vente encaissé à savoir la somme de 14 460 € augmenté des intérêts au taux légal ;
— Condamner la SARL AUTO + PLUS à payer à M. et Mme [C] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens.
Maitre [V], es qualité d’administrateur et Maître [G] [E] , es qualité de mandataire judiciaire ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 05 avril 2024, la SARL AUTO+REUNION conclu à l’irrecevabilité de l’action , au rejet de de la demande d’expertise et sollicite la condamnation des époux [C] à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Mr et Mme [C] ont engagé une procédure en annulation de la vente et en remboursement du prix de vente antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL AUTO+REUNION.
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur et jusqu’à la mise en cause des organes de la procédure.
A défaut de déclaration de créance, le tribunal ne peut que constater l’interruption de l’instance, sans pouvoir déclarer les demandes irrecevables. ( Com. 20 oct. 2021, F-B, n° 20-13.829 )
Les époux [C] ne justifient pas avoir déclaré leur créance.
A défaut de reprise régulière de l’instance par ces derniers, celle-ci est donc interrompue.
Le sort des demandes est ainsi réservé jusqu’à la reprise régulière de l’instance et à défaut jusqu’à la clôture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant pas jugement contradictoire, susceptible d’appel
CONSTATE que l’instance est interrompue ,
RESERVE le sort des demandes des parties ;
La Greffière La Juge
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