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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 25/05074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05074 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUGU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/05074 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUGU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
+ défendeur
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 16 janvier 2026
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [D] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laura MOUREY
substituant Maître Jean WEYL,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30/08/2002 avec effet au 01/09/2002, Monsieur [X] [I] ayant pour mandataire la SA LOCATIM a donné à bail à Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Madame [P] [S] a donné congé avec effet au 31/10/2023.
Le loyer mensuel actuel s’élève à 641,87 € outre 130 € de provision sur charges.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [Z] [M] un commandement de payer et de produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire le 16/01/2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04/04/2025, Madame [F] [I] née [D] a fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire, et ce à compter du 16/03/2025, subsidiairement prononcé la résiliation,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de corps et de biens du défendeur et de tous occupants de son chef,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2415€ au titre des arriérés de loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 517€, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié, du 1er avril 2025 jusqu’à libération des lieux,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer à hauteur de 132,11 €.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04/11/2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 5.272,13 € au 28/10/2025. Il a indiqué que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant, les quelques versements mensuels effectués ne couvrant pas le montant intégral du loyer.
Monsieur [Z] [M], comparant en personne, a reconnu devoir les sommes réclamées, a expliqué qu’il est sans emploi depuis septembre 2024, qu’il a perçu l’allocation chômage à compter du mois de décembre 2024 et a recommencé à payer une partie de son loyer en janvier 2025, qu’il doit également rembourser un trop-perçu à FRANCE TRAVAIL, qu’il souhaite quitter le logement devenu trop grand pour lui et a déposé une demande de logement social.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Il sera statué par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement d’avance le premier jour du terme et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 16/01/2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 1.789 euros.
Le locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 17/03/2025.
Par conséquent Monsieur [Z] [M] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [M] reste lui devoir à la date de l’audience la somme de 5.272,13€, terme de novembre inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner, Monsieur [Z] [M] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Z] [M] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [M] à payer ce montant.
Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit par le bailleur que le locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Par ailleurs, il résulte du diagnostic social et financier que le défendeur perçoit l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 026 € par mois et que l’APL est suspendue depuis le mois de juillet 2025. Force est de relever que le défendeur n’est pas en situation de régler sa dette locative.
En conséquence, il n’y a pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 17/03/2025,
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [F] [I] née [D] la somme de 5 272,13€, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus arrêtés à la date du 04/11/2025, terme de novembre inclus,
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement,
DIT que Monsieur [Z] [M] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 2] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [F] [I] née [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 16/01/2025,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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