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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 13 févr. 2026, n° 25/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04348 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PFL
Ordonnance du :
13/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Julie ACHOUIL
Expédition délivrée
le :
à:S.A.S.U.REGIEDES LUMIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi treize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O],
demeurant 247 chemin Pré de Planche
01280 PREVESSIN MOENS
représenté par Me Julie ACHOUIL,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1446
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. REGIE DES LUMIERES,
dont le siège social est sis 8 place Jean Macé
69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 06 Novembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 19/12/2025
Mise à disposition au greffe le 13/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance, en date du 06/11/2025, Monsieur [Z] [O] a assigné la SASU Régie des Lumières en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a conclu avec la SASU Régie des Lumières un contrat de régie locative et que diverses fautes contractuelles imputables à cette régie ont été déplorées.
Ainsi des mentions erronées et l’absence de relève de compteurs d’eau et d’electricité ont généré un préjudice dont l’indemnisation est sollicitée.
Il sollicite aussi la délivrance sous astreinte d’un bail, de l’état des lieux et les documents relatifs au DPE, outre la restitution d’une somme de 1350 euros et de la somme de 758,40 euros pour dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SASU Régie des Lumières n’a pas comparu.
Aucun élément n’a été transmis au soutien de la défense de cette dernière.
L’affaire plaidée le 19 décembre 2025 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 16/01/2025, la SASU Régie des Lumières a souscrit un contrat portant sur régie locative à la suite de diverses sommes versées par Monsieur [O] à son bénéfice.
Il est constant que des mentions erronées et l’absence de relève de compteurs d’eau et d’electricité ont généré un préjudice dont l’indemnisation est sollicitée.
Il est aussi constant que le bail souscrit par la régie, l’état des lieux d’entrée du 18 mars 2025 et les documents relatifs au logement n’ont pas été transmis. Il convient d’en ordonner la communication sous astreinte.
Par ailleurs, un loyer et un dépôt de garantie revenant au requérant permet de fonder la restitution d’une somme de 1350 euros.
S’agissant de la résistance abusive et des tracas induits par le présent litige, il y a lieu d’allouer la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure. Un contrat de location, une attestation de la locataire, divers mail, deux états des lieux complètent ces éléments.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
Par conséquent, La créance est donc justifiée pour la somme de 1350,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21/05/2025.
Il convient de condamner la SASU Régie des Lumières au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
Les dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être évalués à 600,00 € et l’indemnité due par la SASU Régie des Lumières, qui perd le procès, à Monsieur [Z] [O] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 600,00 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement,
par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond et :
ORDONNE la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivants la signfication de la présente décision des documents suivants:
le bail souscrit par la régie en date du 18 mars 2025l’état des lieux d’entrée du 18 mars 2025 et les documents relatifs au logement (Attestation GLI et DPE)
CONDAMNE provisionnellement la SASU Régie des Lumières à payer à Monsieur [Z] [O]la somme de 1350,00 €, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 21/05/2025 et la somme de 600 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE provisionnellement la SASU Régie des Lumières à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU Régie des Lumières aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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