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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 avr. 2026, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01245 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2WO
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marie-noëlle MARTIN – 34
Me Mathieu WEYGAND – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [G]
adressées le : 16 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 16 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 21 Août 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. SOCCER 5 (URBAN SOCCER), ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5] [Adresse 4], pris en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Société Comité Social et Economique de la société POMONA
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Sameh ATEK, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 19, 22 et 25 septembre 2025, M. [J] [Z] a fait assigner M. [W] [F], le Comité Social et Économique de la société POMONA TERRE AZUR et la SAS SOCCER 5 FRANCE (URBAN SOCCER), en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner in solidum M. [W] [F], le Comité Social et Économique de la société POMONA TERRE AZUR et la SAS SOCCER 5 FRANCE (URBAN SOCCER) à lui verser une somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert selon mission dont il précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait de l’accident survenu lors d’un match de football organisé par le CSE de la société POMONA TERRE AZUR TERRE AZUR le 22 janvier 2024 au URBAN SOCCER, sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
— condamner in solidum M. [W] [F], le Comité Social et Économique de la société POMONA TERRE AZUR et la SAS SOCCER 5 FRANCE (URBAN SOCCER) à lui verser une somme de 5.000 € au titre des frais in futurum ;
— condamner in solidum M. [W] [F], le Comité Social et Économique de la société POMONA TERRE AZUR et la SAS SOCCER 5 FRANCE (URBAN SOCCER) à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions non datées visant l’audience du 17 février 2026, M. [W] [F] et le Comité Social et Économique de la société POMONA TERRE AZUR ont sollicité voir :
— dire et juger la demande irrecevable, en tous les cas mal fondée ;
— débouter le demandeur de sa demande de condamnation in solidum de l’ensemble des parties à payer une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [Z] ;
subsidiairement,
— ordonner l’expertise sollicitée à charge pour le demandeur de faire l’avance des frais d’expertise ;
— le condamner au versement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions du 09 mars 2026, M. [J] [Z] a maintenu ses demandes et a sollicité voir rejeter l’irrecevabilité soulevée par M. [W] [F] et le Comité Social et Économique de la société POMONA TERRE AZUR.
À l’audience du 24 mars 2024, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la SAS SOCCER 5 FRANCE (URBAN SOCCER) n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 29 septembre 2025 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d’expertise une fois celui-ci déposé.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [W] [F] et le Comité Social et Économique de la société POMONA TERRE AZUR ne développent aucun moyen au soutien de leur demande d’irrecevabilité, laquelle sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [J] [Z] expose qu’il a été invité à participer à une rencontre de football organisée au bénéfice du Comité Social et Économique de la société POMONA TERRE AZUR TERRE AZUR pour laquelle il est employé depuis le 29 novembre 2018 ; que cette rencontre a été fixée le 22 janvier 2024 de 18h30 à 20h00 au URBAN SOCCER ; que lors de la rencontre, jouée sans arbitre, il a été sérieusement blessé par M. [W] [F], également salarié de la société POMONA TERRE AZUR TERRE AZUR ; que M. [W] [F] lui a porté un violent coup de coude, qui l’a laissé à terre ; qu’il avait du mal à respirer ; qu’il est néanmoins rentré chez lui par la suite puis a repris le travail ; qu’il a consulté un médecin, révélant une fracture d’une côte, avec hypoventilation puis une pneumopathie conduisant à son hospitalisation pendant plusieurs semaines ; qu’il a fait une insuffisance rénale aiguë du fait de l’antibiothérapie.
La jurisprudence est claire sur la notion de faute caractérisée par une violation des règles du jeu et y assimile le fait de frapper un adversaire par inadvertance ou par excès de combativité ; de même, constitue une faute le fait pour un gardien de but de lancer ses pieds en avant en direction des jambes d’un joueur, car cette action brutale et sans discernement ne pouvait pas aboutir à l’interception du ballon.
En l’absence de violation délibérée des règles du jeu, la notion d’acceptation des risques inhérents à toute pratique sportive conduit à écarter la responsabilité de l’auteur de la faute sportive et de son club.
La circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération Française de Football dispose néanmoins que « la nouvelle rédaction de la loi 12 » précise qu’un joueur qui se rend coupable d’une faute grossière doit être exclu du terrain. La Fifa donne la définition suivante de la faute grossière : un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu ou lorsqu’il met en danger l’intégrité physique d’un adversaire.
La faute grossière ainsi définie constitue une faute civile emportant obligation de réparation. Elle peut être prouvée par tous moyens. La production de la feuille de match, la décision prise par l’arbitre d’expulser un joueur, des témoignages oculaires directs, des enregistrements audiovisuels, constituent des éléments de preuve utiles sans qu’aucun ne soit indispensable en particulier.
En l’occurrence, M. [J] [Z] produit notamment :
— un rapport d’expertise médicale en date du 30 septembre 2025 du Dr [Q] [B] attestant du dommage corporel subi par M. [J] [Z] résultant du traumatisme lié au match de foot du 22 janvier 2024 et particulièrement du coup violent reçu par un collègue au niveau du thorax, côté droit (pièce 36) ;
— des certificats médicaux du Docteur [D] [M] en date du 11 mars et 20 juin 2024 justifiant l’existence d’un traumatisme lors d’un match de foot le 22 janvier 2024, ayant entraîné une fracture de côte et une pneumopathie du fait d’une hypoventilation (pièces 8 et 12) ainsi que des radiographies (pièce 14) ;
— une attestation de témoin de Mme [T] [R] épouse [Z] confirmant que M. [J] [Z] se plaint de douleurs suite à un contact avec un collègue (pièce 21) ;
— une attestation de témoin de Mme [P] [E] [X] épouse [C] attestant que M. [J] [Z] n’a pas fait part de chutes ou de problèmes divers suite à sa journée de ski du 21 janvier 2024 et qu’il lui avait confié avoir subi un choc très violent au niveau des côtes lors de son match de foot du 22 janvier 2024 (pièce 42).
Les parties défenderesses représentées ne contestent pas la réalité de l’incident ayant eu lieu pendant le match de foot le 22 janvier 2024 et ne s’opposent pas, subsidiairement, à la mesure d’expertise.
Le préjudice dont M. [J] [Z] demande réparation trouve ainsi sa cause dans une faute excédant notablement les risques normaux liés à la pratique du foot, sans qu’il n’existe de contestation sérieuse.
Dès lors, M. [J] [Z] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Sur la demande de provision de M. [J] [Z] :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de préciser que la liquidation des postes de préjudices de dépenses de santé avant consolidation, préjudices soumis à recours, relèvent de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés.
M. [J] [Z] sollicite la condamnation in solidum de M. [W] [F], le Comité Social et Économique de la société POMONA TERRE AZUR et la SAS SOCCER 5 FRANCE (URBAN SOCCER) à lui payer une provision d’un montant de 20.000 € sans détailler le montant de sa demande.
Au regard du rapport d’expertise médicale en date du 30 septembre 2025 du Dr [Q] [B], M. [J] [Z] justifie ainsi :
— d’un préjudice esthétique permanent côté à 1,5/7, indemnisable jusqu’à 2.000 € ;
— de souffrances endurées qui peuvent être évaluées à près de 3/7, indemnisables jusqu’à 8.000 €.
Partant, M. [W] [F], le Comité Social et Économique de la société POMONA TERRE AZUR et la SAS SOCCER 5 FRANCE (URBAN SOCCER) seront condamnés à verser in solidum à M. [J] [Z] une provision d’un montant de 8.000 €.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [J] [Z] fera l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
La Cpam ayant été régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS l’irrecevabilité soulevée par M. [W] [F] et le Comité Social et Économique de la société POMONA TERRE AZUR ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [J] [Z] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[I] [G]
Institut de Médecine Légale [Adresse 8]
[Localité 9]
0621574112 / 0368853363
[Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, avec son accord, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de M. [J] [Z], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant,
2° – prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident du 22 janvier 2024,
— décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée,
4° – décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation, avec pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
5° – prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
6° – recueillir et transcrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, etc.,
7° – dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
8° – procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constatations dans le rapport,
9° – analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité,
10° -que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
11° – en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
12° – dire s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation, si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, M. [J] [Z] a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à un redoublement, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
13° – décrire les souffrances physiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7 de : très léger (1), léger (2), modéré (3), moyen (4), assez important (5), important (6), très important (7),
14° – déterminer s’il a existé un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ; dans l’affirmative, en décrire la nature, la localisation, l’étendue, l’intensité et en déterminer la durée,
15° – fixer la date de consolidation, si la consolidation n’est pas acquise au jour de l’expertise, indiquer le délai dans lequel il devra être réexaminé ;
16° – décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
17° – donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
18° – en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
19° – en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
20° – dire s’il existe un préjudice sexuel, le cas échéant, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— a) préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires,
— b) préjudices liés à l’acte sexuel lui-même, à la perte du plaisir (libido, capacité physique à réaliser l’acte et perte de capacité à accéder au plaisir),
— c) préjudice lié à l’impossibilité de procréer,
21° – indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne…),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22° – en cas de perte d’autonomie (aide à la personne et aide matérielle) :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (au besoin, recourir à la méthode Handitest),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
— dire quels sont les moyens et techniques palliatifs nécessaires (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par une inadaptation éventuelle du logement,
23° – se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillages ou de prothèses, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnel c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, se prononcer également sur la nécessité d’aménager la résidence et le lieu professionnel, dans cette hypothèse, donner des éléments chiffrés sur les éventuels travaux d’aménagement, en cas d’impossibilité d’aménagement, chiffrer la valeur de ces lieux et la valeur d’un nouveau lieu privé et/ou professionnel adapté au handicap de la victime,
24° -conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 10 à 18,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que M. [J] [Z] versera une consignation de mille cinq cent soixante Euros (1.560 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procéduAre civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [F], le Comité Social et Économique de la société POMONA TERRE AZUR et la SAS SOCCER 5 FRANCE (URBAN SOCCER) à payer à M. [J] [Z] une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation globale du préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de M. [J] [Z] ;
CONDAMNONS M. [J] [Z] aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
S. ATEK O. RUER
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