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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 nov. 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 581
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
domicilié : chez Monsieur et Madame [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne le 21 mars 2025 et non comparant le 1er septembre 2025
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 mars 2025
date des débats : 01er septembre 2025
délibéré au : 03 novembre 2025
RG N° RG 25/01117 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVZK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Francis DEFFRENNES
CCC à Monsieur [I] [Z]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [Z] a contracté le 12 octobre 2021auprès de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un emprunt de 12.000 euros remboursable en 144 mensualités de 118,91 euros au taux de 4,64 % à compter du 10 décembre 2021. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 24 novembre 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 23 janvier 2024 présenté le 29 janvier 2024 et non réclamé.
Par acte introductif d’instance en date du 26 février 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [I] [Z] en paiement des sommes suivantes :
— 9.658,92 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,64 % à compter du 24 janvier 2024,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Monsieur [I] [Z] au paiement des sommes de 12.000 euros en principal et de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, ou la reprise des paiements contractuels.
A l’audience du 21 mars 2025, la procédure a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Monsieur [I] [Z].
A l’audience du 1er septembre 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu sa demande.
Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu et n’a fait valoir aucune explication. La décision sera donc contradictoire conformément à l’article 469 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 23 janvier 2024, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 10.398,30 euros
— échéances échues et impayées : 713,46 euros
— versements postérieurs à la déchéance : – 1463,46 euros
TOTAL 9.648,30 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 9.648,30 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,64 % à compter du 29 janvier 2024.
Il convient de condamner le débiteur au paiement.
Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [I] [Z] à une indemnité conventionnelle au double motif qu’elle n’est pas demandée dans la somme réclamée au dispositif, même si elle est réclamée dans le décompte inséré dans le corps de l’assignation, et que le créancier bénéficie déjà des intérêts contractuels à un taux supérieur à celui du taux légal, la clause pénale devenant alors manifestement excessive.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [I] [Z] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9.648,30 euros avec intérêts au taux de 4,64 % à compter du 29 janvier 2024 ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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