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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/32
DU : 10 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00469 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQF2 / 01ère Chambre
AFFAIRE : S.C.I. COCODY / S.C.I. FONT D’OTRIGUE et [C] [X]
DÉBATS : 02 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. COCODY
siège social : 13 Quai Perrache – 69002 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 916 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.C.I. FONT D’OTRIGUE
siège social : Route de Nîmes – 30730 PARIGNARGUES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 379 600 166, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [C] [X]
né le 27 avril 1960 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 49 A Bis Chemin Font d’Otrigue – 30730 PARIGNARGUES
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. AJ MENET & ASSOCIES
siège social : 128 Rue Pierre Corneille – 69003 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 884 964 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [V] [R]
siège social : 62 Rue de Bonnel – 69003 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 843 481 714, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
LA SCI COCODY est propriétaire d’un parc cadastré sections BA 165, BA 166 et BA 83 sur la commune de VEZENOBRES, composé de 55 parcelles de terrain nu sur lesquelles sont situées des habitations légères de loisir type chalets, bungalows et mobil-homes.
Selon convention d’occupation du 01er décembre 2021, la SCI FONT D’OTRIGUE ou Monsieur [C] [X] a loué la parcelle MH46 en y installant une mobil-home de loisir.
Le 02 septembre 2022, la SCI COCODY a résilié ce contrat au 31 décembre 2022.
Par acte du 04 avril 2024, la SCI COCODY a assigné Monsieur [C] [X] et la SCI FONT D’OTRIGUE devant la 01ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès.
Par ordonnance du 06 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état au 26 août 2025 et renvoyé à l’audience du 09 septembre 2025.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de LYON a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI COCODY en désignant la SCP AJ MEYNET et ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [V] [R] es qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 juillet 2025, les défendeurs ont déposé des conclusions d’incident.
L’ordonnance de clôture a donc été révoquée.
A l’audience d’incident du 02 décembre 2025, les parties ont déposé leur dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 01er décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI FONT D’OTRIGUE et Monsieur [C] [X], demandeurs à l’incident, sollicitent du juge de la mise en état de :
Juger que la SCI COCODY ne justifie pas de sa qualité de propriété et donc de sa qualité à agir ;Déclarer en conséquent irrecevable et non fondée l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;La débouter de ses demandes ;A titre subsidiaire
Enjoindre la SCI COCODY d’avoir à communiquer sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir les pré rapports et rapports d’expertise rendus dans les autres instances ayant opposés à la SCI COCODY aux autres locataires ;En toutes hypothèses
Condamner la SCI COCODY à porter et payer aux concluants une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Débouter la SCI COCODY et ses mandataires et administrateurs de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, la SCI FONT D’OTRIGUE et Monsieur [C] [X] considèrent qu’il ne peut se déduire du seul avis de taxe foncière, la qualité de propriétaire des parcelles en question de la SCI COCODY faute de produire un titre de propriété. Ils déclarent être fondés à demander communication des pièces sollicitées, d’autant que la SCI COCDY ne s’y oppose pas.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI COCODY demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la SCP AJ MEYNET & Associés es qualité d’administrateur judiciaire et à la SELARL [V] [R] es qualité de mandataire judiciaire de leur intervention dans la procédure enregistrée sous le numéro RG : 24/00469 ;DECLARER la SCP AJ MEYNET & Associés et la SELARL [V] [R] recevables et bien fondées ;DECLARER que la SCI COCODY en sa qualité de propriétaire a capacité à ester en justice pour faire falloir ses droits ;CONDAMNER solidairement la SCI FONT D’OTRIGUE et M. [C] [X] à régler la somme de 2.000 € à la SCI COCODY en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ENJOINDRE Madame ou Monsieur le Greffier d’enregistrer la SCP AJ MEYNET &Associés et la SELARL [V] [R].
Au visa des articles 126 et 330 du code de procédure civile, la SCI COCODY soutient que son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire ont intérêt à soutenir son action visant notamment à la récupération des loyers et des dommages et intérêts.
S’agissant de sa qualité à agir, la SCI COCODY indique que sa qualité de propriétaire se déduit du contrat de bail. Elle met ensuite en avant qu’elle a versé une attestation notariale et un avis de taxes foncière démontrant sa qualité. Elle ajoute son avis de taxe foncière 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 126 du code de procédure civile dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
L’article 390 du même code prévoit que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, en raison du jugement d’ouverture de la procédure collective de la SCI COCODY, l’intervention des administrateurs et liquidateur judiciaires était nécessaire à la validité de la procédure.
Leur intérêt à agir est évident.
Ils doivent être reçus en leur intervention.
Sur la qualité à agir de la SCI COCODY
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », lequel droit d’agir est défini par les articles 30 et 31 du même code et s’entend comme le droit de former la demande afin d’obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s’y exprime ou de défendre à la demande. Ce droit appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention exprimée.
En l’espèce, la SCI COCODY justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle concernée par le contrat de location souscrit avec la SCI FONT D’OTRIGUE et Monsieur [C] [X] en versant les pièces suivantes :
la contrat de location en question,une attestation notariale en date du 27 mai 2021 qui confirme qu’elle est propriétaire des parcelles BA 83, BA 165 et BA 166, divisées en zones données en location,les avis de taxes foncières pour les années 2024 et 2025 à l’adresse MAS AUDIBAL à VEZENOBRES.
Il s’en déduit que sa qualité de propriétaire du terrain donné en location à la SCI FONT D’OTRIGUE et Monsieur [C] [X] est établie tout comme son intérêt à agir au regard de sa qualité de bailleur.
La demande de fin de non-recevoir soulevée par SCI FONT D’OTRIGUE et Monsieur [C] [X] sera donc rejetée.
III. Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 11 du code de procédure civile, « Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Selon l’article 138 du code de procédure civile, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 du même code, prévoit que « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Conformément à l’article 788 du même code, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces»
La production forcée ne peut être ordonnée que si l’existence des pièces est certaine.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation et d’opportunité pour ordonner la communication ou la production forcée.
En l’espèce, comme le font remarquer la SCI FONT D’OTRIGUE et Monsieur [C] [X], la SCI COCODY ne se prononce pas sur cette demande de communication de pièces.
Toutefois, force est de constater l’imprécision de la demande de la SCI FONT D’OTRIGUE et de Monsieur [C] [X] qui sollicitent la transmission des « pré-apports et rapports d’expertise rendus dans les autres instances ayant opposés la SCI COCODY aux autres locataires ». L’existence de ces rapports n’est pas établie et les instances visées ne sont pas précisées. Dans ces conditions, toute injonction d’avoir à communiquer des pièces aussi imprécisément définies serait vaine.
En outre, la SCI FONT D’OTRIGUE et Monsieur [C] [X] n’expliquent pas en quoi ces rapports seraient utiles à la solution de la présente instance.
Leur demande de communication de pièces sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le présent incident ayant permis la régularisation de la procédure avec l’intervention des organes de la procédure collective relative à la SCI COCODY, il convient de réserver les dépens d’incident qui suivront l’instance principale et de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SCP AJ MEYNET & Associés et la SELARL [V] [R] ;
REJETTE la demande de fin de non-recevoir soulevée par la SCI FONT D’OTRIGUE et Monsieur [C] [X] ;
DIT que la SCI COCODY a qualité et intérêt à agir ;
DÉBOUTE la SCI FONT D’OTRIGUE et Monsieur [C] [X] de leur demande de communication de pièces ;
REJETTE l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 07 avril 2026 à 09 heures pour derniers échanges avec fixation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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