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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 janv. 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Jugement du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZOV
N° Minute : 26/25
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
ENTRE
COMMUNE DE [Localité 14] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [P] [K] [W] [C]
[Adresse 18]
[Localité 17] [G], PORTUGAL
Monsieur [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Marie Camille PEPRATX-NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article L.511-16 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’assignation par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant selon la procédure accélérée au fond, à la demande de la commune de BEZIERS, prise en la personne de son Maire en exercice, en date des 1er et 19 septembre 2025, de Madame [P] [K] [W] [C] et de Monsieur [N] [C], afin de voir la commune de BEZIERS autorisée à procéder d’office à la démolition de l’immeuble sis [Adresse 1] à BEZIERS 34500 cadastré section PZ, n° [Cadastre 4], appartenant à Madame [P] [K] [W] [C], en outre de juger que la décision à intervenir sera opposable à Monsieur [N] [C], enfin de voir condamner Madame [P] [K] [W] [C] et Monsieur [N] [C] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [P] [K] [W] [C] et de Monsieur [N] [C] qui in limine litis, soulèvent le défaut d’intérêt à agir de la commune de [Localité 14] contre Monsieur [N] [C], en outre qui sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes adverses, enfin de voir condamner la commune de [Localité 14] à leur payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la commune de [Localité 14], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, sauf à préciser que la démolition de l’ensemble immobilier se fera aux frais de Madame [P] [K] [W] [C] et qui a actualisé sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000,00 €,
Vu l’audience du 16 décembre 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement et lors de laquelle les consorts [C] ont été autorisés à produire une note en délibéré avant le 20 décembre 2025,
Vu la note en délibéré reçu par RPVA le 22 décembre 2025, aux intérêts de Madame [P] [K] [W] [C] et de Monsieur [N] [C], qui ont produit une pièce complémentaire,
Vu la note en délibéré reçu par RPVA le 23 décembre 2025, aux intérêts de la commune de [Localité 14], qui a produit des pièces complémentaires,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes en délibéré,
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [C]
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 du Code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L’article 31 du Code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du Code de Procédure Civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 1301 du Code Civil dispose : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire ».
L’article 1301-4 du Code Civil précise : « L’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires. Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune ».
En l’espèce, les consorts [C] argumentent que la commune de [Localité 14], n’a pas intérêt à agir contre Monsieur [N] [C], dès lors que ce dernier n’est pas le propriétaire du bien immobilier litigieux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [P] [K] [W] [C] a acquis, par acte notarié en date du 2 avril 2024, l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] cadastré section PZ, n° [Cadastre 4], pour la somme de 15.960 euros. Monsieur [N] [C], père de Madame [P] [K] [W] [C] (étudiante âgée de 20 ans et domiciliée au Portugal), a été désigné en qualité de mandataire, pour représenter cette dernière sur le territoire français, suivant acte notarié dressé au Portugal le 12 février 2025, aux fins notamment de réaliser toutes les démarches administratives auprès de la mairie de [Localité 14] relatives au bien immobilier susvisé.
Force est de constater que Monsieur [N] [C] a réalisé de nombreux actes au nom et pour le compte de sa fille, dans le cadre des procédures judiciaires et administratives diligentées préalablement à la présente instance.
Or la pièce n°2 produite par les consorts [W] [C] et intitulée « procuration » ne répond à aucun critère posé par les articles 58, 60 et 61 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Règlement UE Bruxelles I Bis ») pour se voir conférer une force exécutoire : il n’y a aucune signature des parties ou du notaire, le formulaire standard européen (Annexe II du règlement UE n°1215/2012) attestant de la force exécutoire de l’acte au Portugal fait défaut et l’acte notarié original n’a pas fait l’objet d’une traduction en français par un traducteur agrée inscrit sur la liste de la Cour d’appel).
Il convient donc de considérer que monsieur [N] [C] agit comme « gérant des affaires » de sa fille au sens de l’article 1301 du Code Civil dans la mesure où il ne ressort aucune opposition à cette gestion formalisée par cette dernière. A ce titre, monsieur [C] est donc soumis à toutes les obligations d’un mandataire et la commune de [Localité 14] justifie d’un intérêt légitime à agir contre lui.
En conséquence, la fin de non-recevoir des consorts [C] sera rejetée.
Sur la demande principale
L’article L.511-16 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation, dispose que : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. »
En l’espèce, la commune de [Localité 14] a mandaté la société ACEB afin de réaliser une expertise amiable portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 11]. Le rapport rendu le 20 juillet 2024 permettait d’objectiver le fait que l’immeuble appartenant à Madame [P] [K] [W] [C], présente d’importantes fissures et qu’il existe un déplacement de la structure significatif, notamment un déplacement de la façade par l’avant. Sur la base de ce rapport et de ses préconisations, la commune de [Localité 14] prenait un arrêté de mise en sécurité urgente le 19 aout 2024. Par courrier du 04 septembre 2024, Monsieur [N] [C] indiquait que des mesures de sécurité conservatoires avaient été prises sur l’ensemble immobilier litigieux et qu’il contestait les conclusions du cabinet d’expertise ACEB. Le 13 février 2025, la commune de [Localité 14] prenait un arrêté de mise en sécurité ordinaire, afin d’imposer aux défendeurs la réalisation des travaux préconisés dans le rapport du cabinet ACEB, dans un délai de six mois. Il apparait que cet arrêté a été régulièrement notifié le 19 février 2025 à Monsieur [N] [C], mandataire de Madame [P] [K] [W] [C], sur le territoire français.
En outre, à la demande de la commune de BEZIERS, le juge des référés près le tribunal administratif de MONTPELLIER, a par décision en date du 23 juillet 2025, ordonné une mesure d’instruction judiciaire portant sur les ensembles immobiliers sis [Adresse 13] à BEZIERS et Monsieur [T] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juillet 2025, lequel indiquait notamment que les désordres ayant donné lieu à l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 13 février 2025, se sont aggravés et que les solutions de reprises préconisées par le cabinet ACEB, ne sont plus réalisables. L’expert relevait également que l’immeuble présente un danger grave, certain et imminent pour la sécurité publique, notamment du fait de la poussée non contenue de la façade. Il relevait encore que des mesures conservatoires urgentes devaient être réalisées, à savoir un étaiement complet, afin de démolir l’ensemble immobilier dans un délai de quatre mois. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, la commune de [Localité 14] a selon arrêté du 29 juillet 2025, ordonné l’évacuation et l’interdiction d’accès des immeubles sis [Adresse 5] à [Localité 14], en outre l’accès à la [Adresse 20] et à la [Adresse 21] du numéro [Adresse 9] a été interdit. Selon arrêté municipal en date du 30 juillet 2025, il a été ordonné l’évacuation et l’interdiction d’accès des immeubles sis [Adresse 12]. Enfin selon arrêté de mise en sécurité urgente en date du 31 juillet 2025, la commune de [Localité 14] informait notamment les consorts [C], de ce qu’elle se substituait à la propriétaire, pour réaliser les travaux de déconstruction de l’immeuble à ses frais, afin de mettre un terme au péril.
L’arrêté de mise en sécurité ordinaire en date du 13 février 2025 a été notifié à Monsieur [N] [C], le 19 février 2025. Il ressort de cette décision que les consorts [C] devaient dans un délai de six mois suivant la notification de l’arrêté municipal, effectuer les travaux suivants :
« Reprise de l’intégralité de la structure en suivant les préconisations d’un bureau d’études technique.
Ces travaux comprendront notamment :
la reprise des planchers afin de les désolidariser avec la façade,le traitement de l’étanchéité de la toiturele traitement des fissures sur les murs mitoyens et des façades.L’étude technique et les travaux entrepris devront également traiter les désordres apparus dans le numéro 8 sur le mur mitoyen.
Ces travaux devront être réalisés par une société spécialisée. »
Ainsi les consorts [C] avaient jusqu’au 19 aout 2025 pour faire réaliser les travaux susvisés. Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 30 juillet 2025 enseigne sur ce point que :
« Aucun commencement de travaux prescrits n’a été constaté sur site ;
Aucun bureau d’études structure n’a été mandaté ;
Les butons appuyés contre la façade de l’immeuble, ainsi que l’étaiement des planchers, ont été mis en œuvre sans étude préalable réalisée par un technicien compétent ;
L’étaiement existant n’a pas permis d’enrayer le déplacement de la façade, laquelle présente un déversement progressif vers la voie publique ([Adresse 19]) ;
Le délai imparti par l’administration arrive à échéance à la mi-août 2025. »
En outre, l’arrêté de mise en sécurité urgente en date du 31 juillet 2025, a été notifié à Monsieur [N] [C], par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce même arrêté a été signifié à Monsieur [N] [C] selon exploit de commissaire de justice le 31 juillet 2025, lequel a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Enfin ce même arrêté a été notifié à Madame [P] [K] [W] [C], selon courrier recommandé international avec accusé de réception le 1er aout 2025, lequel est revenu avec la mention « non réclamé ». Il ressort de cette décision que les consorts [C] n’ont pas réalisé les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité n°150-2025 du 13 février 2025 et que ces travaux seront exécutés par la commune de [Localité 14] aux frais des consorts [C]. Cette décision administrative enseigne que les travaux prescrits sont les suivants :
« Immédiatement à compter de la notification du présent arrêté :
Réalisation, sous 8 jours, d’un diagnostic structurel approfondi par un bureau d’études techniques (BET structure), portant sur l’état global de la structure, la faisabilité et les conditions techniques d’une éventuelle consolidation (si encore envisageable) ou d’une démolition, le dimensionnement précis d’un étaiement provisoire sécurisé (murs, planchers, façade).Mise en œuvre immédiate de l’étaiement complet de l’immeuble, conformément aux préconisations du BET.
Dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêté :
Déconstruction complète de l’immeuble, conformément à un plan établi par un BET structure ;Consolidation des murs mitoyens (avec les n°8 et 12), dans les règles de l’art, par une entreprise spécialisée en démolition en mitoyenneté, et titulaire des assurances professionnelles requises ;Evacuation des gravats issus de la démolition et remise en propreté du site ;Réalisation d’une dalle de propreté en béton, sur l’emprise de l’ancien bâtiment, en attendant la définition d’un projet futur ; »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité n°150-2025 du 13 février 2025, pris par la commune de [Localité 14], n’ont pas été mises en œuvre par les consorts [C], dans le délai fixé par cet acte administratif.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire enseigne que l’immeuble litigieux présente un danger, grave, certain et imminent pour la sécurité publique. En ce sens, il y a lieu de constater qu’il existe manifestement un danger imminent.
En outre, il est constant que Madame [P] [K] [W] [C] a fait l’acquisition de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], pour un prix de 15.960,00 €. Or, l’expert judiciaire indique que :
« Le coût prévisionnel des travaux de réparation avait été estimé, en 2023, à 300 000,00 €. Compte tenu de l’aggravation des désordres, cette estimation doit aujourd’hui être réévaluée à environ 430 000,00€. À titre de comparaison, le coût estimé d’une déconstruction complète s’élèverait à environ 80 000,00 €, soit un montant nettement inférieur, et surtout proportionné à l’état de ruine avancée de la structure ».
Il ressort des pièces produites aux débats que les consorts [C] indiquent ne pas disposer des ressources financières suffisantes, pour pouvoir réaliser les travaux de réparation. Dès lors la démolition de l’ouvrage, qui est moins onéreuse que la réalisation de travaux de rénovation, demeure la seule solution viable permettant de mettre fin au péril imminent. En outre, il n’est pas démontré de façon certaine, que les travaux conservatoires récemment entrepris par les demandeurs, peuvent remédier de façon efficace et durable au péril imminent. Enfin l’expert mentionne que « les conditions de dégradation sont telles que toute tentative de réparation ne peut plus raisonnablement être envisagée, dans le délais impartis par la procédure administrative de péril ».
Pour faire échec à la demande de la commune de [Localité 14], les consorts [C] exposent que des travaux conservatoires ont été réalisés et que l’origine des désordres n’est pas déterminée avec précision.
Or, il convient de constater s’agissant des travaux conservatoires, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, en ce qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des travaux préconisés dans l’arrêté du 13 février 2025 ont été réalisés. En admettant que ce soit le cas, il est manifeste que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les délais de l’arrêté. En outre, tenant l’état de délabrement avancé de l’ensemble immobilier et du caractère imminent du péril, il n’est plus opportun de s’interroger sur l’origine des désordres, dans la mesure ou l’effondrement de l’ensemble immobilier sur le domaine public est imminent. Sur ce point, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire, Monsieur [T] [B], s’est positionné sur cette question et que l’expert judiciaire désigné par les demandeurs, Monsieur [Z] [F], a également effectué les premières constations in situ, pour pouvoir faire la lumière sur ce point. En conséquence, il y a lieu de considérer que les moyens des consorts [C] sont inopérants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande présentée par la commune de [Localité 14], selon les modalités visées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [P] [K] [W] [C] et Monsieur [N] [C] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [P] [K] [W] [C] et de Monsieur [N] [C] ne permet d’écarter la demande de la commune de [Localité 14], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [C] ;
DÉCLARE recevable l’action intentée par la Commune de [Localité 14] à l’encontre de monsieur [N] [C] ;
DIT que la présente décision est opposable à Monsieur [N] [C] ;
AUTORISE la commune de [Localité 14], prise en la personne de son Maire en exercice, à procéder d’office à la démolition de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 14] [Adresse 7] cadastré section PZ, n° [Cadastre 4], appartenant à Madame [P] [K] [W] [C] ;
DIT que les frais de démolition éventuellement avancés par la commune de [Localité 14], seront définitivement mis à la charge de Madame [P] [K] [W] [C] ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [K] [W] [C] et Monsieur [N] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [K] [W] [C] et Monsieur [N] [C] à payer à la commune de [Localité 14], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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