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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 déc. 2025, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/02130
Minute n°25/951
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[P] [W]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 16 décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [Z]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
[P] [W], né le 08 février 1975 à [Localité 6] (79), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté par maître Marie BARGAIN-DANIEL, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 15 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES en date du 12 décembre 2025, reçu au greffe le 12 décembre 2025, concernant monsieur [P] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 décembre 2025 de monsieur [P] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [W] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 07 décembre 2025 par le docteur [E] (urgences de [Localité 3]), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il mentionnait “troubles maniaques avec éléments délirants”.
La décision d’admission du 07 décembre 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 08 décembre 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 08 décembre 2025 par le docteur [M], évoquait un tableau maniaque sans critique des troubles,
— le second, signé le 10 décembre 2025 par le docteur [T], indiquait que le patient s’apaisait progressivement, avec une thymie sur un versant haut et une ambivalence par rapport à la mesure ; une permission avait été autorisée.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 10 décembre 2025, notifiée le 11 décembre 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [W] disait aller très bien et évoquait avec sensibilité la manière dont il avait pu s’approprier son séjour à l’hôpital, qu’il se disait prêt à prolonger d’un jour ou deux afin d’éviter la brutalité d’une sortie trop précoce.
Son conseil soulevait le peu de détails du certificat initial qui caractérisait mal le péril imminent et déplorait que l’avis psychiatrique soit du 12 décembre seulement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne le certificat initial, il est vrai qu’il ne caractérise le péril imminent (risque de mort en fait) qu’au travers du sens que les médecins donnent aux termes employés ; que cependant les propos de monsieur [W] sur la pertinence de la mesure permettent de la valider dans son propre intérêt ; que son souhait de rester encore un peu hospitalisé fait pleinement sens au regard de la nécessaire progressivité de la sortie ;
Attendu qu’il résulte bien du dossier que monsieur [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 12 décembre 2025 (ce qui ne saurait être tenu pour excessif en l’espèce) par le docteur [H] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une symptomatologie hypomaniaque au premier plan avec déni partiel et possibles mises en danger ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [W] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [P] [W] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 8],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Décembre 2025 à :
— M. [P] [W]
— Me [Localité 4] BARGAIN-DANIEL
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
La greffière,
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