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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2026, n° 24/06705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6U2D
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6U2D
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [C] [G] a réservé auprès de la Société TURKISH AIRLINES un billet d’avion pour un vol [Localité 4]-Ouagadougou avec une correspondance à [Localité 3], pour un départ prévu à la date du 22 décembre 2020. Il expose avoir été informé de l’annulation du vol par l’agence de voyage le 17 décembre 2020, un vol alternatif ayant été proposé ensuite pour le 23 décembre 2020. Le transporteur n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation forfaitaire alors que, selon le requérant, l’information de l’annulation du vol ne lui a pas été communiquée dans le délai de 14 jours.
C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 23 mars 2022, monsieur [C] [G] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une indemnisation forfaitaire de 600 € du fait du retard du vol, en application de l’ article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
L’affaire a été rétablie après radiation, par application de l’article 383 du code de procédure civile.
A l’audience, le requérant , représenté par son conseil, confirme ses demandes et conclut au rejet des moyens soulevés par la Compagnie et de la demande au titre des frais irrépétibles.
La Société TURKISH AIRLINES conclut pour sa part au débouté des demandes et à la condamnation de monsieur [G] à lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Le transporteur soutient que le demandeur a été informé de l’annulation du vol par SMS et par mail du 8 octobre 2020 , plus de 14 jours avant le départ. Il est également fait valoir qu’un billet a été à nouveau émis avec attribution d’un siège le 18 décembre 2020,signifiant que la modification aurait été accepté par le client pour un vol prévu le 23 décembre auquel il ne s’est d’ailleurs pas présenté. Ainsi l’indemnisation forfaitaire ne lui serait pas due.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [E] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [E], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’indemnisation forfaitaire n’est pas due pour les annulations effectuées plus de 14 jours avant le vol.
La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il apparaît que es mentions, au demeurant obscures, portées en langue anglaise, telles qu’elles ressortent de la capture d’écran datée du 8 octobre 2020, ne permettent aucunement d’établir que le demandeur a été informé de manière claire et certaine de l’annulation du vol, avant le délai de 14 jours.
Par ailleurs, le seul fait que le transport ait émis à nouveau un billet avec l’attribution d’un siège ou que monsieur [G] ne soit pas présenté à l’embarquement du vol de réacheminement du 23 décembre 2023 est inopérant pour démontrer que la Compagnie aérienne a respecté le délai de notification de 14 jours.
Dans ces conditions, et à défaut d’autres éléments probatoires produits par le transporteur, la demande indemnitaire apparaît bien fondée.
Le vol annulé est d’une distance de 4093 kilomètres.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 600 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
Les conditions d’application de ces dispositions n’apparaissent pas suffisamment réunies. Ce chef de demande sera donc écarté.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties requérantes la totalité des frais de représentation engagés. La Société TURKISH AIRLINES devra donc leur verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Condamne la Société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES à verser à monsieur [C] [G] la somme de 600 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la Société TURKISH AIRLINES aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [C] [G] la somme totale de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 4],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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