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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 19 févr. 2024, n° 23/08732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/08732 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YL25
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08732
N° Portalis
DBX6-W-B7H-YL25
N° minute : 24/
du 19 Février 2024
AFFAIRE :
[O]
[X]
[9]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [H] [O]
Mme [Y] [X]
le
Extrait délivré à la [8]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
DEMEURANT
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX
et
Madame [Y] [E] [D] [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
DEMEURANT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/08732 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YL25
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe,
par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[H] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
et
[Y] [E] [D] [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce établie et signée par les parties le 16 octobre 2023, qui est annexée à la présente décision,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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