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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 17 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB22-W-B7J-TICW
Code NAC : 78A
ENTRE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE ALSACE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE – COGEFO, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 679 804 625, dont le siège social est situé [Adresse 5] à LE VESINET (78110), agissant elle-même poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège et ayant son établissement secondaire sis [Adresse 7] à [Adresse 9]), pris en la personne de son représentant légal.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Florian CANDAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Nathalie GALVEZ pour les débats et Aude JOUX pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 24 septembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 mai 2025 par le S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE ALSACE SIS [Adresse 1] à Monsieur [B] en recouvrement de la somme de 16.076,75 euros arrêtée au 30 avril 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 16 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2025 S numéro 83),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 21 juillet 2025 pour l’audience du 24 septembre 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 23 juillet 2025 au greffe de la juridiction,
Monsieur [B], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 24 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE ALSACE SIS [Adresse 1] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 6 juillet 2023, prononcé par le Tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 5 septembre 2023 et définitif suivant certificat de non appel en date du 16 octobre 2024.
En vertu de ce titre, le S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE ALSACE SIS [Adresse 1] justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le montant sollicité par le créancier poursuivant apparait conforme à la cause du jugement à l’exception de la somme de 1.301,38 euros qui y figure au titre des dépens et qui ne peut être recouvrée que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme de 14.775,37 euros arrêtée au 30 avril 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [B], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 14.775,37 euros arrêtée au 30 avril 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 JANVIER 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 17 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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