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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 22 août 2024, n° 20/07494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 20/07494 – N° Portalis DBYC-W-B7E-JASC
Epoux [J]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [8]
1 copie BAJ
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [R], [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [X] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/7658 du 14/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 février 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [E] et Monsieur [T] [J] aux torts exclusifs de Monsieur [T] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 mai 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [X] [E], le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (76),
— Monsieur [T] [R] [V] [J], le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (76) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Madame [X] [E] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Madame [X] [E] la somme de 35.000 € à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande tendant à s’acquitter de cette somme sur huit années ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17 juillet 2020 ;
DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [L] [J], née le11 [Date naissance 13] 2010, sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de [L] [J] chez Madame [X] [E] ;
SUSPEND le droit de visite de Monsieur [T] [J] à l’égard de [L] [J] ;
SUPPRIME la contribution de Monsieur [T] [J] à l’entretien de [C] [J], à compter du 01 mai 2024 ;
FIXE à 700 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [T] [J] à Madame [X] [E] pour l’entretien de leur enfant [Z] [J] et pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [L] [J], soit 350 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande tendant à s’acquitter de sa contribution directement entre les mains de [Z] [J], majeure ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire font l’objet d’un partage, entre les deux parents, à hauteur de 1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père, et que l’engagement de ces frais doit faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut de quoi les frais restent à la charge du parent qui les a exposés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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