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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 10 févr. 2025, n° 22/14772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
19eme contentieux médical
N° RG 22/14772
N° MINUTE :
Assignation des :
— 16 et 21 Novembre 2022
— 09 Décembre 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ET
Monsieur [Z] [V]
centre d’imagerie médicale NIEL
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Maître Amélie CHIFFERT membre de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
La MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Cyril FERGON représentant la SELAS ARCO-LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
L’INSTITUT ARTHUR [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Décision du 10 Février 2025
19eme contentieux médical
N° RG 22/14772
Représenté par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2019, Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 6] 1960, a consulté pour des douleurs et une gêne d’obstruction nasale.
Le 21 février 2019, il a été réalisé au centre d’imagerie médicale NIEL un scanner de sinus non injecté (cone beam), dont le compte-rendu mentionnait notamment l’absence d’anomalie en localité du cavum. Le docteur [A] et le docteur [V] travaillaient dans ce centre.
Le 14 mai 2019 et le 4 juin 2019, Monsieur [R] a consulté le docteur [J], ORL, qui lui a prescrit un bilan auditif.
Le 5 juin 2019, il a consulté le docteur [M], chirurgien ORL, qui a alors retenu une indication chirurgicale.
Le 24 juillet 2019, Monsieur [R] a été opéré.
Les douleurs persistant, Monsieur [R] s’est vu diagnostiquer, suite à un examen du 28 août 2019, une tumeur du cavum (arrière du nez), qui a pu être prise en charge.
Insatisfait des soins reçus, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris en référé.
Une expertise judiciaire ordonnée le 7 janvier 2022 a été confiée au professeur [W] [U], spécialiste ORL, et au docteur [F] [N], cancérologue. Dans leur rapport, ils ont retenu un retard de diagnostic de six mois à l’origine d’une perte de chance de 15% et ont opéré un partage de responsabilité comme suit :
— Dr [V], radiologue, 70 % de responsabilité pour le retard de diagnostic
— Dr. [J] (salarié de la MGEN), ORL, 20 % de responsabilité pour le retard de diagnostic
— Dr. [M] (salarié de l’institut ARTHUR [Localité 15]), ORL, 10 % de responsabilité pour le retard de diagnostic.
Ils ont également procédé à l’évaluation des préjudices.
Par actes des 16 novembre, 21 novembre et 9 décembre 2022, Monsieur [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les docteurs [Y] [A], [Z] [V], la MGEN, l’institut ARTHUR [Localité 15] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris pour établir leurs responsabilités et obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de mise hors de cause du docteur [A] ;
— condamné in solidum le Dr. [V], Dr [A], le centre de santé MGEN (employeur Dr. [J]) et l’INSTITUT ARTHUR [Localité 15] (employeur Dr. [M]) à régler une provision de 15.000 € à Monsieur [R] ;
— enjoint aux parties de régler ce litige à l’amiable ;
— déclaré la décision commune à la CPAM de [Localité 14] ;
— réservé les dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
— renvoyé la présente instance à l’audience de mise en état pour conclusions du demandeur au fond.
Par dernières conclusions en date du 5 janvier 2024, le requérant demande au tribunal de :
— CONSTATER que l’action de Monsieur [R] est recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER in solidum le Dr. [V], Dr [A], le centre de santé MGEN (employeur DR. [J]) et l’INSTITUT ARTHUR [Localité 15] (employeur Dr. [M]) à indemniser Monsieur [R] sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
— FIXER les préjudices qui s’évaluent comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.330 Euros
Souffrances endurées : 25.500 Euros
Préjudice d’anxiété : 125.000 Euros
— CONDAMNER in solidum le Dr. [V], le Dr [A], le centre de santé MGEN (employeur DR. [J]) et l’INSTITUT ARTHUR [Localité 15] (employeur Dr. [M]) à régler à Monsieur [R] la somme totale de 151.830 Euros en indemnisation de ses préjudices (provision de 15.000 euros non déduite) ;
— CONDAMNER in solidum le Dr. [V], le Dr [A], le centre de santé MGEN (employeur DR. [J]) et l’INSTITUT ARTHUR [Localité 15] (employeur Dr. [M]) à régler à Monsieur [R] la somme totale de 23,05 Euros en remboursement des frais de copies pour l’obtention du dossier médical ;
— RESERVER l’indemnisation de la perte de chance de survie et de la perte de chance de survie sans récidive ;
— CONDAMNER in solidum le Dr. [V], le Dr [A], le centre de santé MGEN (employeur DR. [J]) et l’INSTITUT ARTHUR [Localité 15] (employeur Dr. [M]) à régler la somme totale de 1500 Euros au titre des honoraires du médecin conseil pour assistance à expertise ;
— CONDAMNER in solidum le Dr. [V], le Dr [A], le centre de santé MGEN (employeur DR. [J]) et l’INSTITUT ARTHUR [Localité 15] (employeur Dr. [M]) à régler la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le Dr. [V], le Dr [A], le centre de santé MGEN (employeur DR. [J]) et l’INSTITUT ARTHUR [Localité 15] (employeur Dr. [M]) à régler les entiers dépens de la présente instance et de celle des référés qui avaient été réservés, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.000 Euros ;
— DECLARER le jugement commun à la CPAM.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2024, le docteur [Z] [V] et le docteur [Y] [A] demandent au tribunal de :
— DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [I] [G] [R] en la totalité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du Docteur [Y] [A] à l’égard duquel il est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir ;
— METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [Y] [A] ;
— LIMITER à 70% la part de responsabilité du Docteur [Z] [V] dans la constitution du dommage de Monsieur [R] ;
— LIMITER l’indemnité due par le Docteur [Z] [V] à Monsieur [I] [G] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 971,875 euros ;
— LIMITER l’indemnité due par le Docteur [Z] [V] à Monsieur [I] [G] [R] au titre des souffrances endurées à la somme de 12.600 euros ;
— DEDUIRE de l’indemnité totale due par le Docteur [Z] [V] la provision déjà versée à Monsieur [I] [G] [R] à hauteur de la somme de 10.500 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions principales et en frais, lesquelles sont mal fondées.
La MGEN, par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, sollicite de :
— JUGER que la responsabilité imputable au docteur [J] et donc à son employeur la [Adresse 13], est limitée à 10% des conséquences dommageables subies par le demandeur ;
— JUGER que les préjudices de Monsieur [I] [R] doivent être limitées aux seules indemnités de :
Déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 950€ ;
Souffrances endurées : 18.000€ ;
Sommes dont il conviendra de déduire la provision de 15.000€ accordée par l’ordonnance du 13 novembre 2023.
— DEBOUTER Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses autres demandes.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2024, l’institut ARTHUR [Localité 15] demande au tribunal de :
— RECEVOIR le concluant dans ses écritures et l’y déclarer bien fondé ;
— JUGER que la responsabilité de l’Institut ARTHUR [Localité 15] ne saurait excéder 10% ;
— REJETER la demande d’indemnisation de Monsieur [R] et fixer l’indemnisation de ses préjudices de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 955,00 €
Souffrances endurées : 18.000,00 €
Préjudice d’anxiété : REJET
Frais divers :
médecin-conseil : 1.500,00 €
frais de dossier médical : 23,05 €
SOIT : 20.478,05 €
Provision déjà versée : 15.000,00 €
TOTAL : 5.478,05 €
— JUGER que 10% de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R], soit 547,80 € sera mis à la charge de l’Institut ARTHUR [Localité 15] ;
— DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 juin 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 25 novembre 2024. La décision était mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’examiner les demandes liées aux parties en cause.
En premier lieu, le docteur [A] demande que les demandes formées contre lui soient déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile relatif aux fins de non-recevoir et que soit prononcée sa mise hors de cause.
Néanmoins, il ne peut qu’être rappelé qu’à défaut de renvoi devant la formation de fond, seul le juge de la mise en état est compétent en application de l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le tribunal ne peut donc statuer sur la présente demande d’irrecevabilité et se déclare, ainsi, incompétent.
En tout état de cause, l’appréciation de la responsabilité du docteur [A] relève manifestement du fond du litige. Il ne peut d’ailleurs être considéré, contrairement à ce qu’il invoque, que la question a été tranchée par la seule expertise judiciaire.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
En second lieu, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que le docteur [J] a dispensé ses soins en qualité de médecin salarié du centre de santé MGEN et le docteur [M] en qualité de médecin salarié de l’institut ARTHUR [Localité 15] de sorte que leurs responsabilités personnelles ne peuvent être engagées que s’il est établi qu’ils ont agi en dehors des limites de leur mission.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, seules les responsabilités des établissements employeurs seront examinées conformément d’ailleurs aux demandes sur ce point.
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite que la responsabilité des quatre praticiens assignés soit retenue, y compris celle du docteur [A], et qu’ils soient condamnés à l’indemniser.
Le docteur [A] conteste toute responsabilité considérant qu’il n’a réalisé aucun acte dans la prise en charge de Monsieur [R]. Le docteur [V], qui travaille dans le même centre que celui-ci, ne conteste, en revanche, pas le principe de sa responsabilité dans le retard de diagnostic, mais sollicite qu’il soit limité aux préjudices strictement imputables soit les périodes de déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.
La MGEN, employeur du docteur [J], ne conteste pas non plus le principe de responsabilité, mais souhaite qu’il soit cantonné à une part de 10% au lieu de 20% tel que retenu dans l’expertise, considérant que son temps de prise en charge est plus court.
L’institut ARTHUR [Localité 15], employeur du docteur [M], ne conteste pas davantage le principe de responsabilité, mais souhaite que le partage de responsabilité soit conforme à l’expertise.
Or, il est retenu dans le rapport d’expertise un retard de diagnostic de six mois à l’origine d’une perte de chance de 15% et un partage de responsabilité comme suit :
— Dr [V], radiologue, 70 % de responsabilité pour le retard de diagnostic
— Dr. [J] (salarié de la MGEN), ORL, 20 % de responsabilité pour le retard de diagnostic
— Dr. [M] (salarié de l’institut ARTHUR [Localité 15]), ORL, 10 % de responsabilité pour le retard de diagnostic.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que la faute consistant en un retard de diagnostic d’une durée totale de six mois n’est pas contestée par les trois praticiens successivement intervenus, à savoir le docteur [V], le docteur [J] et le docteur [M].
Partant, ces praticiens ont engagé leur responsabilité ou celle de l’établissement dont ils étaient salariés pour les deux derniers.
En revanche, le rapport d’expertise en réponse au dire du conseil de Monsieur [R] relevant que le docteur [A] avait cosigné le compte-rendu radiologique fautif avec le docteur [V] a précisé ce qui suit : " Si tel était le cas, les conclusions émises sur la responsabilité et les conséquences du non-diagnostic par le docteur [V] seraient alors partagées entre le docteur [V] et le docteur [A]. Nous n’avons pas lieu de le croire à ce jour. (…) nous avons été informés avant le RDV qu’il n’y participerait pas car il n’avait jamais vu en consultation Monsieur [R] ni interprété ses images. Par ailleurs, le compte-rendu de scanner du 22 février 2019 ne comporte qu’une seule signature a priori celle du docteur [V]. Enfin et surtout, Monsieur [R] n’a pas évoqué le nom du docteur [A] comme ayant été un des médecins consultés pendant toute la durée du RDV d’expertise. "
Au regard de ces éléments, le seul fait que le nom du docteur [A] figure sur l’en-tête du compte-rendu d’imagerie, ainsi qu’en bas de celui-ci aux cotés de celui du docteur [V], qui seul l’a signé, ne suffit pas à considérer qu’il est intervenu dans la prise en charge du requérant et qu’il a, ainsi, commis une faute engageant sa responsabilité.
En conséquence, toutes les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Enfin, il n’est pas justifié, comme le sollicite la MGEN, de remettre en cause la répartition de responsabilité faite par l’expertise entre les praticiens, qui tient compte de leurs spécialités respectives, mais également du moment de leur intervention entre l’imagerie initiale et le juste diagnostic posé.
Dans ces conditions, il sera retenu une part de responsabilité de 70% pour le docteur [Z] [V], une part de 20% pour la MGEN et de 10% pour l’institut ARTHUR [Localité 15].
Par conséquent, le docteur [Z] [V], la MGEN et l’institut ARTHUR [Localité 15] seront tenus à indemnisation, selon la part précisée ci-dessus dans leurs rapports entre eux, de l’entier préjudice de Monsieur [I] [R] imputable au retard de diagnostic fautif.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 6] 1960, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient de relever que le rapport d’expertise, outre une perte de chance globale, a évalué uniquement les préjudices imputables au retard de diagnostic en les distinguant de ceux imputables à la pathologie. Ils seront donc évalués sur cette base sans qu’il y ait lieu de considérer les modalités de l’intervention respective des praticiens, celle-ci ayant déjà été prise en compte pour établir leur part de responsabilité.
A défaut de demande chiffrée à ce stade, il n’y a enfin lieu à statuer sur les développements de Monsieur [R] sur un préjudice d’aggravation, mais il sera procédé à la réserve demandée sur la perte de chance de survie, charge à ce dernier de caractériser, le cas échéant, ce préjudice.
I/ Préjudices patrimoniaux
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En l’espèce, Monsieur [R] ne formule aucune demande à ce titre.
Il n’est pas produit la créance de la CPAM de [Localité 14], qui n’a pas constitué avocat malgré sa mise en cause.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à statuer.
2) Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 23,05 euros au titre des frais de copie du dossier médical, ainsi que la somme de 1 500 euros pour l’assistance d’un médecin-conseil.
Les défendeurs, hormis l’institut ARTHUR [Localité 15], s’y opposent.
Il convient de noter que des pièces justificatives sont versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1 523,05 euros.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite une indemnisation d’un total de 1 330 euros sur la base d’un taux journalier de 28 euros pour un déficit total, l’institut ARTHUR [Localité 15] et la MGEN proposant un taux de 20 euros.
Le docteur [V] s’oppose aux périodes retenues par l’expert considérant qu’il n’est pas tenu de l’ensemble.
Néanmoins, il convient de retenir les conclusions de l’expertise, l’ensemble de la période étant imputable au retard de diagnostic auquel ont concouru tous les praticiens.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation individuelle du requérant, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [R] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 1 330 euros (28 euros x 1 jour + 186 jours x 28 euros x 25%).
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la somme de 25 500 euros, les défendeurs proposant une somme de 18 000 euros.
L’expert a évalué ce poste à 4,5/7 tenant compte de : " l’évolution douloureuse du tableau clinique avec céphalées frontales et rétro orbitaires entre le 22 février 2019 et le 28 août 2019 + une septoplastie inutile + une complication d’épistaxis + des souffrances psychologiques liées à une errance diagnostique et la surprise d’une annonce tardive d’une pathologie tumorale maligne ".
Il a également relevé les doléances importantes du requérant et sa fragilité.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 25 000 euros.
3) Préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété se définit comme une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie. Ce préjudice d’anxiété a notamment été reconnu dans certaines affaires liées à une contamination imputable aux transfusions sanguines reçues au cours d’une intervention chirurgicale ou à l’exposition à l’amiante.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 125 000 euros, Monsieur [R] faisant état d’un stress important face au risque de rechute, qui s’est d’ailleurs produite selon ses déclarations.
Les défendeurs s’y opposent faisant valoir que le requérant n’apporte pas la preuve de la réalité et de l’étendue de son préjudice d’angoisse et qu’il relève, le cas échéant, d’une aggravation.
Or, Monsieur [R] verse uniquement au soutien de sa demande des pièces de son dossier médical de mars à décembre 2023 établissant la surveillance de l’évolution de sa pathologie, une récidive pouvant éventuellement donner lieu à indemnisation d’une aggravation. Il n’établit, en revanche, par aucune pièce l’anxiété liée au retard de diagnostic, dont il a été victime, et ce, de manière distincte des souffrances endurées relevées dans le rapport d’expertise et indemnisées par ailleurs.
Le préjudice d’anxiété qu’il invoque ne peut donc être considéré comme caractérisé et les demandes formées de ce chef doivent donc être rejetées.
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient de condamner le docteur [Z] [V], la MGEN et l’institut ARTHUR [Localité 15] à payer à Monsieur [R] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les seuls dépens de la présente instance seront mis à leur charge. Il n’est en effet pas justifié par la production de la décision de référés, qu’ils aient été réservés et le montant des frais d’expertise.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a lieu de l’écarter au regard des circonstances de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le tribunal incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité formée par le docteur [Y] [A] ;
DEBOUTE le docteur [Y] [A] de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de toutes les demandes formées contre le docteur [Y] [A] ;
DECLARE le docteur [Z] [V] responsable des conséquences dommages du retard diagnostic subi par Monsieur [I] [R] ;
DECLARE la MGEN responsable des conséquences dommages du retard diagnostic subi par Monsieur [I] [R] ;
DECLARE l’institut ARTHUR [Localité 15] responsable des conséquences dommages du retard diagnostic subi par Monsieur [I] [R] ;
DIT que la part de responsabilité est fixée à 70 % pour le docteur [Z] [V], à 20% pour la MGEN et à 10% pour l’institut ARTHUR [Localité 15] dans leurs rapports entre eux ;
CONDAMNE in solidum le docteur [Z] [V], la MGEN et l’institut ARTHUR [Localité 15] à payer à Monsieur [I] [R], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— frais divers : 1 523,05 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 330 euros,
— souffrances endurées : 25 000 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande au titre du préjudice d’anxiété ;
RESERVE les demandes de Monsieur [I] [R] au titre de la perte de chance de survie avec ou sans récidive ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 14] ;
CONDAMNE in solidum le docteur [Z] [V], la MGEN et l’institut ARTHUR [Localité 15] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur [Z] [V], la MGEN et l’institut ARTHUR [Localité 15] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 10 Février 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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