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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mai 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SERVICE CLIENTS, Société [ 37 ], POLE SOLIDARITE, CENTRE INITIA, S.A. [ 60 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 14]
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEGN
N° minute : 25/00101
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [O] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maxime KOVALEVSKY
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [O] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [65]
MR [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représenté par M. [H] [V] (Gérant)
Mme [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Créancier
Comparante en personne
Société [59]
CHEZ [70] M. [D] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 27]
Société [78]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 7]
[Localité 26]
Société [37]
CENTRE INITIA
[Adresse 1]
[Localité 23]
S.A.R.L. [67]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Société [40]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 79]
[Localité 19]
S.A. [68]
GIE [73]
[Adresse 44]
[Localité 29]
S.A. [60]
[Adresse 13]
[Adresse 53]
[Localité 31]
M. [J] [P]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Créancier
Mme [P]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Créancier
Société [35]
CASE COURRIER 8M
[Localité 30]
Société [51]
[Adresse 61]
[Adresse 18]
[Localité 32]
Société [74]
CHEZ [42]
[Adresse 41]
[Localité 28]
Société [56]
CHEZ [63]
[Adresse 33]
[Localité 24]
Société [46]
CHEZ [77]
[Adresse 52]
[Localité 17]
Société [57]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société [45]
CHEZ [58]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société [34]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Société [71]
CHEZ [64]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/335 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [47] (ci-après désignée la commission) le 11 décembre 2023, Monsieur [O] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 janvier 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 13 mars 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont fait l’objet d’une contestation de la part de Monsieur [H] [V] (la boucherie) et de Madame [I] [C], créanciers.
Par jugement du 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a constaté que la situation de Monsieur [O] [U] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la Commission de surendettement pour la mise en œuvre de mesures de désendettement.
Dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 57 mois, au taux maximum de 0 %, avec effacement de tout ou partie des dettes en fin de plan, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [O] [U] étant fixée à la somme de 132 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [O] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024.
Monsieur [O] [U] a élevé sa contestation par lettre adressée par voie électronique le 19 novembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 16 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [O] [U] a comparu en personne.
Aux termes de sa contestation, il soutient que les mensualités de remboursement sont trop élevées. Il rappelle avoir la charge de deux enfants, et ce, d’autant qu’il recherche un nouveau logement plus grand pour les accueillir chacun dans une chambre, outre une nouvelle voiture pour conserver son emploi. Il fait également état d’autres dettes non déclarées lors du dépôt de son dossier mais qui grèvent son budget.
Aux termes de ses déclarations, il déclare être débiteur de 1.300 euros auprès de [75] et de 2.000 euros auprès de la [69] et d’Assurances 2000. Il sollicite l’intégration de ses créances à la procédure de surendettement. Il fait état de problèmes de santé qui l’empêche de poursuivre des missions intérimaires lui permettant de compléter ses revenus. En outre, il indique rencontrer de nombreux problèmes avec son véhicule. Il rappelle percevoir 1.900 euros de salaires et exposer 610 euros de loyer, 150 euros de frais de garde et 260 euros de frais de déplacement professionnel.
Monsieur [H] [V], représentant la boucherie, et Madame [I] [B] ont comparu en personne. Ils ont sollicité le rejet de la contestation et le remboursement de leurs créances.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Le magistrat a autorisé le débiteur à actualiser sa situation financière en cours de délibéré dans les quinze jours de la date de l’audience.
Par courriels des 23 mars, 1er et 17 avril 2025, Monsieur [O] [U] a communiqué des pièces à la juridiction.
RG 25/335 PAGE
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des pièces adressées en cours de délibéré :
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] a été convoqué à l’audience du 18 mars 2025 par lettre expédiée le 21 janvier 2025 lui indiquant de se munir des documents justifiant de sa situation, à savoir :
« dernier avis d’imposition, trois derniers bulletins de salaire, relevé [43], justificatif de ressources ([72], [50], [49], retraites complémentaires…),quittance de loyer, justificatif d’assurance maison / voiture, mutuelle, impôtstrois derniers relevés bancaires, justificatif d’épargne entreprise ».
Néanmoins, Monsieur [O] [U] s’est présenté sans pièce justificative à l’audience.
Le magistrat l’a autorisé, dans les quinze jours de l’audience, à actualiser sa situation.
Le courriel du 17 avril 2025 sera donc écarté des débats.
Dans son courriel du 23 mars 2025, Monsieur [O] [U] a produit un relevé de solde bancaire au 28 février 2025, une mise en demeure du 13 août 2024 de payer la somme de 1.107,27 euros à la [69], un courrier de la [76] faisant état d’un solde débiteur de 1.588,81 euros au 4 septembre 2024, un appel à régularisation du 20 mars 2025 de la société [62], mandatée par [38], portant sur la somme de 1.271,03 euros, une quittance de loyer pour le mois de mars 2025, des analyses sanguines.
Dans son courriel du 1er avril 2025, Monsieur [O] [U] a adressé un imprime écran d’un virement de la [54].
Seul le relevé de solde bancaire, la quittance de loyer et l’imprime écran du virement seront déclarés recevable.
En effet, le magistrat n’a pas autorisé la production d’autres pièces que celles relatives à l’actualisation des revenus et charges du débiteur.
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] a élevé sa contestation par courrier adressé par voie électronique le 19 novembre 2024, soit dans le délai de 30 jours précité.
En conséquence, la contestation sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Monsieur [O] [U] a fait état de dettes de téléphonie et d’assurances, mutuelles non déclarées. Cependant, il n’en a pas justifié à l’audience. En toute hypothèse, il lui appartenait de les déclarer lors du dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
L’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 117.371,02 euros suivant état des créances en date du 9 décembre 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Monsieur [O] [U] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2.299 € réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire
2.299 euros
En dépit des recommandations mentionnées dans la convocation, Monsieur [O] [U] n’a pas actualisé ses ressources à l’audience. Le magistrat l’a autorisé à en justifier en cours de délibéré. Cependant, il s’est borné à transmettre un relevé bancaire faisant état d’un solde au 28 février 2025, sans détail des opérations sur un mois entier, et un imprime écran d’un virement de la [55] qui ne fait pas apparaître le compte et son titulaire.
Monsieur [O] [U] n’a donc pas actualisé sa situation.
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [O] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 757,61 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, ayant deux enfants, la part de ressources de Monsieur [O] [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2.167 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
121 €
Forfait de base
625 €
Forfait habitation
120 €
Forfait résidence alternée
303 €
Frais de garde
150 €
Frais de déplacement professionnel
238 €
Loyer
610 €
TOTAL
2.167 €
Monsieur [O] [U] n’a pas actualisé ses charges, à l’exception de la quittance de loyer. Cette quittance fait état d’un montant équivalent à celui retenu par la Commission.
Les charges ont donc été fixées conformément aux éléments retenus par la Commission.
Il s’ensuit que la capacité de remboursement de Monsieur [O] [U] s’élève à la somme de 132 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [O] [U] est établi. La capacité de remboursement (ressources – charges = 132 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
La bonne foi du débiteur n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-3 du code de la consommation, La durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
Monsieur [O] [U] a déjà bénéficié de mesures de surendettement pendant 27 mois.
Dans sa séance du 23 octobre 2024, la Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances, au taux maximum de 0 %, sur une durée de 57 mois, avec effacement de tout ou partie des créances en fin de plan, à hauteur de 93,79% des sommes dues, suivant une capacité de remboursement de 132 euros
Monsieur [O] [U] soutient que ses mensualités sont trop élevées mais ne le démontre pas. En effet, il n’a produit aucun des justificatifs qui aurait permis d’avoir une autre appréciation de sa capacité de remboursement que celle retenue par la Commission.
Il y a lieu, en conséquence, d’adopter les mesures imposées par la commission dans sa séance du 23 octobre 2024, suivant une capacité de remboursement de 132 euros, détaillées ainsi :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 57 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à 0 % au maximum et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes seront partiellement effacées en fin de plan,
— les mesures seront annexées au présent jugement.
Enfin, les termes de la contestation conduisent à rappeler au débiteur qu’il lui est fait interdiction d’aggraver son endettement, que ce soit par l’acquisition d’un nouveau véhicule ou la prise à bail d’un logement plus grand et plus onéreux, à peine de déchéance du bénéfice des dispositions protectrices du surendettement, et ce, conformément à l’article L761-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le relevé de solde bancaire, la quittance de loyer et l’imprime écran du virement de la [54] adressés par Monsieur [O] [U] en cours de délibéré ;
DECLARE irrecevable les autres pièces adressées par Monsieur [O] [U] en cours de délibéré ;
DIT Monsieur [O] [U] recevable et mal-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 23 octobre 2024 ;
ADOPTE les mesures élaborées par la [48] dans sa séance du 23 octobre 2024 tendant à l’apurement du passif de Monsieur [O] [U] dans un délai de 57 mois au moyen de mensualités de 132 euros, et au taux maximum de 0 %, avec effacement partiel en fin de plan ;
DIT que lesdites mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que Monsieur [O] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de FIELDPossessifPlurielleurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [U] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [39] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [U] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [48].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 66], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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