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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [M] [N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04215 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4USA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [M] [N] [V],
domicilié : chez Monsieur [C], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04215 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4USA
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP PARIBAS d’une demande en paiement, dirigée contre M. [F] [M] [N] [V], portant sur 3085,77 € au titre du prêt n° 604.203/69 et 4169,70 € au titre du prêt n° 604.237/64, la capitalisation des intérêts et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [V] n’a pas comparu à l’audience du 29 octobre 2024.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une première offre préalable de crédit n° 604.203/69, conclue le 21 janvier 2021, par M. [N] [V], portait sur prêt étudiant de 4000 €, remboursable en 48 mensualités consécutives, avec une période de franchise, comprenant 6 mois de différé partiel, suivi d’une période d’amortissement, avec 48 échéances mensuelles de 84,53 €, au taux nominal de 0 % l’an, avec un coût total de frais d’assurance à hauteur de 61,20 €.
Une seconde offre préalable de crédit n° 604.237/64 a été conclue le 10 mars 2021, par M. [N] [V], qui portait sur prêt étudiant de 5000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives, avec une période de franchise, comprenant 5 mois de différé partiel, suivi d’une période d’amortissement, avec 60 échéances mensuelles de 84,83 €, au taux nominal de 0 % l’an, avec un coût total de frais d’assurance à hauteur de 93,75 €.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société BNP PARIBAS, notamment les historiques des prêts, que le débiteur reste devoir un capital restant dû de 3085,77 € au titre du prêt n° 604.203/69 et de 4169,70 € au titre du prêt n° 604.237/64. M. [N] [V] est condamné à payer à la société BNP Paribas, 3085,77 € au titre du prêt n° 604.203/69 et 4169,70 € au titre du prêt n° 604.237/64, sans capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [V] à payer 3085,77 € à la société BNP PARIBAS, au titre du solde du crédit de 4000 €, conclu le 21 janvier 2021, sans capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [V] à payer 4169,70 € à la société BNP PARIBAS, au titre du solde du crédit de 5000 €, conclu le 10 mars 2021, sans capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [V] à payer 600 € à la société BNP PARIBAS, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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