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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 juil. 2025, n° 24/05029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 8] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05029 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YKY
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [M] [R] ([Localité 26])
M. [U] [Y] ([Localité 27])
[P] [Y] [R] né le 02 Septembre 2011
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [25]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée en recommandée le 28 novembre 2024, [M] [R] et [U] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la [14] de la [Adresse 23] ([11]) en date du 13 juin 2024 accordant à leur enfant [P] [R] [Y], né le 2 septembre 2011, un accompagnement mutualisé des élèves en situation de handicap, laquelle a été confirmée de manière implicite à la suite du recours préalable formé par [M] [R] et [U] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du18 juin 2025.
[M] [R] et [U] [Y] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui développe les termes de sa requête introductive en sollicitant du tribunal de :
Ordonner une consultation médicale,Informer la décision de la [12]ttribuer un AESH individuel à l’enfantDire qu’un nouveau projet de scolarisation sera rédigéCondamner la [24] à leur verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire.
[M] [R] et [U] [Y] ont indiqué à l’audience que leur fils présente un trouble du spectre autistique (TSA) ainsi que le syndrome de Tourette, ce qui entraîne une anxiété importante, des difficultés de compréhension et de communication, et un syndrome dysexécutif.
Ils ajoutent que [P] est suivi par un orthophoniste et un ergothérapeute et souhaitent que l’accompagnant soit présent tous les jours. Ils précisent que depuis septembre, leur fils bénéficie d’une AESH mutualisée à hauteur de 5 heures par semaine ce qui est insuffisant au regard de ses troubles.
La [Adresse 21], régulièrement convoquée, n’est pas présente.
L'[19], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consultation médicale :
En application des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner d’office ou à la demande des parties une expertise judiciaire ou une consultation.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur un point médical sur lequel le tribunal a besoin d’être éclairé par l’avis d’un professionnel.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de consultation médicale.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [24]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le fond
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [P] [R] [Y], âgé de 13 ans, est scolarisé à temps plein en classe de 4ème.
Il résulte du certificat médical joint au dossier déposé à la [24] renseigné par le Docteur [I] pédopsychiatre à l’hôpital Montperrin [Localité 16] que [P] présente un trouble du développement psychologique et un syndrome de [Localité 17] de la Tourette, outre une dyslexie entrainant un trouble de l’élocution du langage et une anxiété sociale.
Les autres éléments du dossier évoquent également la présence d’un trouble du spectre autistique.
L’importance de ces troubles nécessitent un traitement médicament (Abilify) et un suivi en [13] par un pédopsychiatre et une psychomotricienne, outre en libéral en l’orthophonie.
[P] a été scolarisé au Luxembourg jusqu’en classe de 6ème.
Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2023-2024 que [P], décrit comme un élève volontaire qui a le souci de bien-faire, a bénéficié d’une scolarité avec aménagement qui n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Sont notées des difficultés d’élocution, d’écriture et de compréhension empêchant un bon apprentissage, qui ne peuvent être compensées à l’oral en raison des tics de l’adolescent.
De nombreuses activités sont considérées comme réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : s’orienter dans le temps et l’espace, fixer son attention, mémoriser, maitriser son comportement avec autrui, avoir des activités de motricité fines, parler, lire, écrire, calculer, contrôler son travail, suivre les consignes, utiliser du matériel adapté à son handicap, prendre des notes (quel que soit le support) et participer à des sorties.
L’équipe pédagogique a par ailleurs noté une aggravation de son handicap depuis septembre de sorte qu’il ne peut plus suivre seul l’ensemble des disciplines. Elle estime qu’une aide humaine au quotidien est indispensable.
scolaires.
Il ressort par ailleurs d’une note établie par les différents professeurs le 19 avril 2024 que [P] a un besoin constant de l’adulte à ses côtés et que la présence d’une AESH individuelle est estimée urgente pour l’aider à la compréhension, à la reformulation mais également pour s’intégrer au sein du groupe.
Au niveau médical et paramédical, une AESH individualisée est préconisée notamment par le pédopsychiatre au regard de la prégnance et permanence de ces troubles, par l’orthophoniste qui préconise 20 heures de présence, par l’ergothérapeute qui recommande une présence journalière pour aider [P] à se recentrer sur la tâche, à s’organiser, à comprendre en reformulant les consignes, à retranscrire à l’écrit/sur l’ordinateur ses idées et réponses, ainsi que par le [13] qui le suit depuis une année qui indique que la présence d’un accompagnant individuel lui permettrait de s’installer, d’entrer en relation avec les autres, de reformuler, réduire son angoisse et se repérer dans le collège.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de [P] requiert une attention soutenue et continue et justifie l’octroi d’une AESH individuelle à hauteur de 18 heures par semaine pendant 2 ans.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la [24] à verser à [M] [R] et [U] [Y] une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 20] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [M] [R] et [U] [Y] en attribution d’un accompagnement individuel pour leur fils [P] [R] [Y] ;
DIT que [P] [R] [Y] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027 ;
CONDAMNE la [22] à verser à [M] [R] et [U] [Y] une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 21],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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