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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 21/05339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
A.D
F.C
LE 26 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 21/05339 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKHZ
[P] [R]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire Atlantique, non comparante, non représentée
Etablissement ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le 26/06/2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Me CHALARD – CP167
copie certifiée conforme
délivrée à
Me MEUNIER – CP15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], [Localité 6] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Aurore CHALARD de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire Atlantique, non comparante, non représentée, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
Etablissement ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représenté par Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes :
Le 19 janvier 2016, M. [R] a été opéré par le Docteur [H] [Z] à la clinique [Localité 10] à [Localité 9] (devenue Association hospitalière de l’Ouest), d’une hernie inguinale bilatérale avec pose de prothèses par voie de Pfannenstiel.
Dans les suites de cette intervention, M. [R] a présenté des difficultés de cicatrisation avec une cicatrice ouverte et un écoulement sanguin et sont également apparues des douleurs abdominales et inguinales gauche, des douleurs localisées au niveau du testicule droit et une hyposensibilité au niveau du testicule gauche à l’origine de troubles de la miction et des rapports sexuels.
Le 4 mars 2016, une échographie abdominale a objectivé une hydrocèle bilatérale (épanchement liquidien autours du testis).
Le 22 juillet 2016, un scanner abdomino pelvien a mis en évidence un aspect de fibrose postopératoire de la paroi abdominale sur la ligne médicale correspondant aux conséquences d’un hématome de paroi.
Le 1er septembre, il a été relevé des douleurs lors de la miction et lors de la sollicitation des muscles abdominaux, ainsi qu’une volumineuse masse fibreuse au scanner, correspondant à un hématome en phase nettement inflammatoire.
Le 21 septembre suivant, le Docteur [B], chirurgien digestif au CHU de [Localité 9], a constaté une collection de 7x5 cm correspondant à un hématome en regard de la zone opératoire mais n’a pas retenu de nouvelle indication opératoire.
Le 3 octobre 2017, compte tenu de la persistance des douleurs pelviennes et des troubles érectiles, une IRM pelvienne a réalisée mettant en évidence “une collection probablement surinfectée sus-pubienne, prégénitale, de grande taille sur matériel étranger (textilome ou plaque) […] responsable d’une réaction inflammatoire chronique au contact de la vessie, épaississement inflammatoire des muscles grands droits en région sus pubienne et épanchement liquidien intra péritonéal pouvant faire évoquer une pelvi-péritonite évoluant à bas bruit”.
Le 10 octobre 2017, M. [R] s’est rendu aux urgences du CHU de [Localité 9], en raison d’une augmentation de la douleur et de la présence d’une tuméfaction sus-pubienne douloureuse. Une IRM a été pratiquée mettant en évidence la présence d’une “coque”autour de la matière prothétique, baignant dans un liquide trouble.
Le 13 octobre suivant, une intervention a été pratiquée aux fins d’ablation des deux plaques qui avaient été posées lors de l’intervention chirurgicale du 19 janvier 2016 et nettoyage du liquide trouble enveloppant les plaques.
La bactériologie de ce liquide a mis en évidence la présence d’une bactérie à type de staphylococcus aureus.
M. [R] a saisi le Docteur [L], médecin conseil, qui a indiqué qu’il avait présenté une infection nosocomiale dans les suites de l’intervention pratiquée le 19 janvier 2016.
Monsieur [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance en date du 28 mars 2019, a fait droit à la demande d’expertise et missionné le Docteur [V], expert judiciaire.
L’Expert a déposé son rapport définitif le 14 août 2019 et a notamment conclu que Monsieur [R] a présenté une infection nosocomiale (ou affection associée aux soins) en rapport direct et certain avec l’intervention de cure de ses hernies inguinales réalisée le 19 janvier 2016.
Aucun accord transactionnel n’ayant pu aboutir avec l’association hospitalière de l’Ouest, M. [P] [R], par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2021, a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes, l’association hospitalière de l’Ouest et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Au cours de la procédure de mise en état, il a saisi le juge de la mise en état d’un incident de provision.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a condamné l’association hospitalière de l’Ouest et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles à verser à M. [R] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice outre celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [P] [R] demande au tribunal de :
— Dire que la responsabilité de l’Association hospitalière de l’Ouest est entièrement engagée dans la survenance de l’infection nosocomiale présentée par Monsieur [R] au décours de l’intervention réalisée le 19 janvier 2016 ;
— Condamner solidairement, l’Association hospitalière de l’Ouest et son assureur, la SHAM, à prendre en charge l’entier préjudice subi par Monsieur [R], et à lui verser les sommes les sommes suivantes (Sauf à parfaire) :
Dépenses de santé actuelles :…………………………………. MEMOIRE Frais divers : ……………………..6 889 € + MEMOIRE (Sauf à parfaire)Dépenses de santé futures : …………………………………….MEMOIREPerte de gains professionnels actuels ……………………. 16.834,30 €[Localité 11] personne future : ………………………………………..69.306,48 € Incidence professionnelle : …………………………………….67.321,04 €Frais d’aménagement du véhicule : …………………………..9.515,75 €Déficit fonctionnel temporaire : ……………………………….11.793,00 €Souffrances endurées : ……………………………………………8.500,00€ Déficit fonctionnel permanent : …………………………………8 319,00 €Préjudice d’agrément : …………………………………………….5 000,00 €Préjudice sexuel : ……………………………………………………5 000,00 €
Dont à déduire la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice versée, d’un montant de 30.000,00 €.
— Condamner solidairement l’Association hospitalière de l’Ouest et son assureur, la SHAM, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SARL Abélia ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
M. [R] s’appuie sur les conclusions de l’expert pour justifier qu’il a contracté une infection nosocomiale au décours de l’intervention qu’il a subi en janvier 2016 au sein de la clinique [Localité 10]. Il relève que les défendeurs ne le contestent pas.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de M. [R] pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes indemnitaires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, l’Association hospitalière de l’Ouest et son assureur, la SHAM demandent au tribunal de :
— Constater que l’Association Hospitalière de l’Ouest (Clinique Saint Augustin) s’en remet à la sagesse du Tribunal quant au principe de sa responsabilité ;
En conséquence,
— Allouer à Monsieur [P] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
Dépenses de santé actuelles : MEMOIRETierce personne temporaire : 5.171,25 eurosDépenses de santé futures : MEMOIREPerte de gains professionnels actuels : REJETTierce personne future : REJETIncidence professionnelle : 15.000,00 eurosFrais d’aménagement du véhicule : MEMOIREDéficit fonctionnel temporaire : 8.255,10 eurosSouffrances endurées : 6.500,00 eurosDéficit fonctionnel permanent : 8.319,00 eurosPréjudice d’agrément : REJETPréjudice sexuel : REJET
— Déduire des sommes qui seront accordées à Monsieur [P] [R] la provision de 30.000 euros mise à la charge de la Clinique par ordonnance en date du 19 mai 2022 ;
— Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater que l’Association Hospitalière de l’Ouest (Clinique Saint Augustin) n’a pas d’observation à formuler sur la créance exposée par l’organisme social.
Les défendeurs s’en rapporte sur leur responsabilité et s’opposent à certaines demandes. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 1er avril 2025.
Motifs de la décision
I- Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages
résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que “M. [R] a été victime d’une infection nosocomiale au décours d’une intervention de cure de hernies inguinales réalisée le 19 janvier 2016”.
L’expert exclut toute faute des professionnels intervenus dans les soins prodigués au patient.
L’infection nosocomiale qui a atteint M. [R] n’est ni contestée ni contestable.
Aucun élément tiré de l’expertise ou des pièces produites par les parties ne vient établir que l’association hospitalière de l’Ouest aurait commis une faute grossière dans ses obligations de mise en place des mesures de prévention en cette matière.
De la même manière, l’association hospitalière de l’Ouest ne justifie pas, ni même ne soutient, que l’infection nosocomiale proviendrait d’une cause étrangère.
En conséquence, les dispositions de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique trouvent à s’appliquer et la responsabilité sans faute de l’association hospitalière de l’Ouest est engagée.
II Sur l’indemnisation
L’expert judiciaire indique que l’état séquellaire de M. [R] correspond à la présence d’une douleur inguinale gauche chronique postopératoire avec une irradiation ascendante déclenchée par la position debout prolongée et/ou à l’occasion du port de charge. Il s’agit d’une douleur neuropathique.
L’expert a conclu que la survenance de l’infection nosocomiale a fait perdre une chance de l’ordre de 94% d’éviter les douleurs neuropathiques ainsi conservées.
Ces conclusions ne sont contestées par aucune des parties, de sorte que la perte de chance de 94% sera retenue par le tribunal.
Il convient dès lors de fixer les préjudices de M. [R] puis d’appliquer le taux de perte de chance pour évaluer le montant des sommes auxquelles le patient peut prétendre pour réparer le préjudice qu’il a subi.
La consolidation de M. [R] est fixée par l’expert judiciaire au 13 juin 2019, il était alors âgé de 36 ans.
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la notification définitive des débours en date du 6 février 2020 que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a versé la somme de 8.046,48 euros relative à la prise en charge de frais hospitaliers, des frais médicaux et pharmaceutiques.
L’association hospitalière de l’Ouest et son assureur n’ont pas d’observation sur ce montant qui sera donc retenu.
M. [R] quant à lui ne présente aucune demande chiffrée au titre des dépenses de santé actuelles tout en indiquant néanmoins en avoir conservées.
2 – Frais divers
Frais de tierce personne
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire sur le principe de l’assistance d’une tierce personne à raison de :
— 2 heures par jour du 28 janvier au 3 février 2016, puis du 19 octobre au 18 novembre 2017 (2h X 38 jours = 76 heures)
— 1 heure par jour du 19 au 29 février 2016, puis du 19 novembre au 8 décembre 2017 (1h X 31 jours = 31 heures)
— 1 heure 30 par semaine du 9 mars 2016 au 9 octobre 2017, puis du 1er janvier 2018 au 12 juin 2019 (1h30 X 158,50 semaines = 237 heures 45)
M. [R] sollicite que le coût horaire soit fixé à vingt euros tandis que l’association hospitalière de l’Ouest propose un coût horaire de quinze euros.
***
La nécessité de l’aide ressort du rapport d’expertise et n’est contestée par quiconque. Elle correspond à 344 heures et 45 minutes.
M. [R] est en droit dès lors d’être indemnisée à hauteur de 16 € de l’heure, somme communément admise et son préjudice sera fixé à ce titre à la somme de 5.516 euros (344 X 16 €+ 12€).
3- Perte de gains professionnels actuels
M. [R] expose qu’il exerçait la profession de soudeur-monteur dans le cadre de contrats d’intérim et qu’il percevait une rémunération annuelle de 25.350 euros. Les séquelles l’ont contraint à envisager une reconversion professionnelle et a été finalement recruté en qualité de technicien polyvalent en juin 2019 et a pu signer un CDI à compter du 2 septembre 2019.
Il précise ne pas avoir été en mesure jusqu’au mois de septembre 2019 de retrouver une nouvelle activité professionnelle stable ni d’effectuer le même nombre de contrats en intérim de monteur-soudeur qu’il pouvait effectuer avant l’infection nosocomiale contractée.
Il soutient qu’au regard de ses revenus annuels l’année précédant la complication médicale, il aurait dû percevoir de janvier 2016 au 13 juin 2019 des revenus de 87.440 euros (25.350 X 3 ans) + (25.350 X 164 jours/365 jours).
Il n’a perçu, au vu de ses avis d’imposition sur les revenus de 2016 à 2019 que 70.605,70 euros et estime donc sa perte de gains professionnels à la somme de 16.834,30 euros.
En réponse aux défendeurs qui sollicitent un sursis à statuer dans la mesure où M. [R] ne justifierait pas de la perception d’indemnités journalières pendant cette période, il s’y oppose indiquant qu’il s’est référé aux avis d’impositions qui prennent en compte les salaires et assimilés comprenant nécessairement les indemnités journalières qui sont imposables. Il verse au débat les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique faisant état du versement de la somme de 1.140,75 euros au titre des indemnités journalières.
L’association hospitalière de l’Ouest et la SHAM considèrent qu’il convient de surseoir à cette demande dans l’attente que le demandeur justifie de l’éventuelle perception d’indemnités journalières de la part de la sécurité sociale ou d’une mutuelle et considèrent que la demande n’est pas suffisamment étayée.
***
La CPAM de Loire-Atlantique détaille dans ses débours définitifs, notifiés le 6 février 2020, les indemnités journalières versées sur la période du 18 octobre au 28 novembre 2017 à la somme de 1.140,75 euros.
Par ailleurs, ainsi que l’indique à juste titre le demandeur, les revenus pris en compte par l’administration fiscale et qualifiés “autres revenus” incluent nécessairement les indemnités journalières éventuellement perçues, dès lors que les organismes sociaux tiers payeurs transmettent ces données à l’administration fiscale, à charge pour le contribuable d’en vérifier l’exactitude et de corriger sa déclaration pré-remplie. Ils incluent également les allocations de retour à l’emploi éventuelles versées.
Dans ces conditions, le tribunal dispose des éléments suffisants pour statuer sur la demande et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur celle-ci.
Aussi, le mode de calcul opéré par M. [R] apparaît tout à fait logique et les avis de situation déclarative produits de 2016 à 2019 incluent des revenus assimilés correspondant à des indemnités journalières versées éventuellement ou/et des allocations de retour à l’emploi.
M. [R] justifie par ailleurs que l’année précédant l’accident médical, il était employé régulièrement comme intérimaire en qualité de monteur-soudeur et disposait des qualifications pour cet emploi.
Les revenus de l’année 2015 d’un montant de 25.350 euros sont ainsi une référence sérieuse sur le montant des revenus habituels du demandeur et sont constitutifs d’une base de comparaison.
En 2016, il a perçu des revenus de 20.550 euros
En 2017, il a perçu des revenus de 16.641 euros
En 2018, il a perçu des revenus de 21.870 euros
En 2019, il a perçu des revenus de 25.694 euros étant rappelé que la date de consolidation est intervenue le 16 juin 2019.
Ainsi de janvier 2016 au 13 juin 2019, il aurait dû percevoir des revenus de 87.440 euros (25.350 X 3 ans) + (25.350 X 164 jours/365 jours).
Or, il a perçu 59.061 euros de janvier 2016 à Décembre 2018 outre 11.544,70 du 1er janvier au 13 juin 2019, soit 70.605,70 euros.
Il convient dès lors de fixer sa perte de gains professionnels à la somme de 16.834,29 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1- Assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la personne du fait du handicap ou des séquelles consécutives à l’infraction dont elle a été victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert judiciaire a évalué l’assistance d’une tierce personne à 1h30 par semaine pour l’aide au ménage et à la réalisation des courses alimentaires.
L’association hospitalière de l’Ouest et son assureur critiquent fermement cette appréciation de l’expert en relevant que ce même besoin a été évalué par l’expert lorsque M. [R] présentait un déficit fonctionnel temporaire de 30% entre le 1er janvier 2018 et le 13 juin 2019. Or, ils considèrent que dès lors que le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5% par l’expert, il n’est pas cohérent que le même besoin en assistance puisse être retenu. Ils indiquent que l’existence d’une gêne, par ailleurs indemnisée via le déficit fonctionnel permanent, n’est pas explicité par l’expert qui ne précise pas en quoi ces tâches (ménage, course) ne seraient pas réalisables par M. [R] au vu de son faible taux de DFP.
M. [R] réplique que l’évaluation de l’assistance par une tierce personne ne s’apprécie pas au regard du quantum du déficit fonctionnel permanent mais des atteintes fonctionnelles conservées et de leur impact sur l’autonomie de la victime.
***
Il sera rappeler que la victime d’un dommage corporel doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’était pas survenu.
En l’espèce, l’expert dans le cadre de la réponse à un dire des défendeurs sur la question de l’assistance à tierce personne a expliqué que “comme constaté lors de l’accédit, le port de charges lourdes (type courses) n’est absolument pas possible pour M. [R]. Si celui-ci n’est effectivement pas dans l’impossibilité absolue de réaliser des activités de ménage, c’est au prix de douleurs et d’une fatigue physique telle qu’il se voit contraint de solliciter l’assistance de tiers. Il est donc parfaitement justifié de retenir un besoin d’assistance par tierce personne viager, pouvant raisonnablement être évalué à 1h30 par semaine, tant pour les activités ménagères quotidiennes (nettoyage, balayage, passage d’aspirateur…) que pour le port des courses et autres charges lourdes.”
Par ailleurs, l’évaluation du besoin d’assistance d’une tierce personne est différente de celle du taux de déficit fonctionnel permanent, de même que ce dernier n’est pas fixé sur les mêmes critères que le déficit fonctionnel temporaire.
L’appréciation de l’aide se fait in concreto et les indications très claires de l’expert sur les conséquences pour M. [R] de mobiliser le port de charges telles que des courses et l’effort physique lié à certaines activités de ménage, suffisent à caractériser le besoin d’assistance tel qu’évalué par l’expert.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que l’aide d’une tierce personne s’avère nécessaire de la même manière qu’elle l’était avant la consolidation. Elle sera donc fixée à 1h30 par semaine à 16 € l’heure.
S’agissant du calcul des arrérages échus, ils doivent être calculés au jour du prononcé de la décision et non à la date du 16 juin 2023 comme le fait M. [R].
Au jour de la décision, les arrérages échus entre le 13 juin 2019 et le 26 juin 2025 sont de :
6 années et 13 jours soit 312 semaines et 1 semaine plus 6 jours arrondis à 2 semaines.
([Immatriculation 4] + 2) X 1H30 X 16 = 7.536 euros
Puis à compter de la décision, les arrérages à échoir sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais publié en 2022, pour un homme de 42 ans, sont de :
52 semaines X 1H30 X 16 euros X 38.527 : 48.081,69 euros
Le préjudice de M. [R] sera donc fixé à ce titre à la somme de 55.617,69 euros.
2- Incidence professionnelle
Monsieur [R] sollicite à ce titre une somme de 67.321,04 euros qu’il ventile de la manière suivante :
— 30.000 euros en raison de l’abandon de l’exercice de la profession de soudeur, métier qu’il aimait et pour lequel il s’était formé.
— 37.321,04 euros pour la pénibilité accrue et la dévalorisation sur le marché du travail, indemnité qu’il estime devoir être calculée en tenant compte de la teneur des séquelles conservées, l’âge au jour de la consolidation et l’age de départ à la retraite et le salaire perçu au jour de l’accident. Il précise que lorsque l’effort devant être fourni par la victime est plus important du fait de l’accident, que son statut se précarise ou que ses perspectives d’évolution sont amoindries, un complément de salaire doit venir restaurer l’équilibre et compenser l’effort supplémentaire qu’il doit fournir compte-tenu des douleurs qu’il expose, la pénibilité au travail et la précarisation de la situation professionnelle en découlant.
Les défendeurs s’opposent à la demande exposant que le demandeur opère un calcul complexe d’incidence professionnelle mensuelle en rapport avec la pénibilité de l’emploi retrouvé. Ils relèvent que les douleurs résiduelles persistantes sont d’ores et déjà indemnisées au titre de déficit fonctionnel permanent.
Ils soulignent que M. [R] n’a pas subi de perte de revenus mensuels et a acquis un statut plus stable puisqu’il est désormais en CDI et non plus en intérim. Ils proposent une indemnisation à hauteur de 15.000 euros pour tenir compte de l’impossibilité pour M. [R] d’exercer le métier de soudeur qu’il appréciait.
***
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains
espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’évaluation doit tenir compte de l’emploi exercé par la victime (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), de la nature et de l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc.), de l’âge, etc. Elle est indemnisée sous forme de capital.
Il est incontestable et au demeurant non contesté que M. [R], du fait des séquelles liées à l’impossibilité de porter des charges lourdes et d’effectuer certains mouvements nécessaires à l’activité de monteur-soudeur, a dû renoncer à poursuivre son métier pour lequel il est justifié qu’il s’était formé.
S’il n’est pas dans l’incapacité de travailler, il a dû se reconvertir pour un emploi physiquement moins contraignant mais tout de même physique puisqu’il est désormais technicien polyvalent au sein du CHU de [Localité 9].
L’incidence professionnelle est donc caractérisée.
Elle n’est d’ailleurs pas contestée par les défendeurs qui néanmoins critiquent la méthode de calcul utilisée par le demandeur.
Ils relèvent à juste titre que M. [R] occupe un nouvel emploi qui n’a pas occasionné de pertes de salaire ; il s’agit d’un contrat à durée indéterminé au sein d’une structure hospitalière publique, statut plus rassurant que celui d’intérimaire dans le cadre duquel il exerçait précédemment son métier de monteur-soudeur.
Les développements de M. [R] sur des modalités de calcul apparaissent décorrelés de la situation actuelle de ce dernier et un montant indemnitaire forfaitaire en capital apparaît adapté.
Compte tenu de l’ensemble des éléments soumis au débat (pénibilité, impossibilité de prendre un travail nécessitant notamment de porter des charges lourdes), il y a lieu de fixer l’incidence professionnelle de monsieur [R] à la somme de 25.000 euros.
3- Frais d’aménagement du véhicule
M. [R] indique que l’expert n’a pas exclu ce poste mais a proposé une évaluation en situation réelle de conduite. Il estime que cette proposition est inopportune puisque la conduite d’un véhicule à boîte automatique permet de soulager la jambe gauche en évitant d’effectuer les manoeuvres d’embrayage et de débrayage. Il précise que l’option boîte automatique ou pilotée entraîne un surcoût moyen de 1.500 euros. Il évalue l’indemnisation de la manière suivante:
— A compter de la date de consolidation (13 juin 2019) jusqu’au 13 juin 2023 (date de liquidation prévisible) 214,28 euros X 4 ans = 857,12 euros.
— A compter du 13 juin 2023 : 214,28 euros X 40.408 = 8.658,62 euros.
Il observe que les défendeurs ne s’opposent pas sur le principe de l’indemnisation de ce poste.
Les défenderesses observent que l’expert a préconisé une évaluation en condition réelle et qu’il y a lieu de réserver ce poste.
Subsidiairement, il pourrait être fait droit à la demande étant précisé que seuls les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation du véhicule peuvent être pris en compte et certainement pas l’achat du véhicule dans son intégralité. Elles demandes que le calcul se fasse avec un Eurode rente de 39.110, M. [R] étant âgé de 41 ans en 2023.
***
En l’espèce, il est acquis que les séquelles de M. [R] sont des douleurs inguinales gauche. Dans ces conditions, il est évident que la conduite d’un véhicule avec une boîte de vitesse évitera à la victime de se servir de la jambe gauche, sans qu’il ne soit besoin de procéder à un essai en situation réelle.
Il est communément admis que le surcoût d’une boîte de vitesse est en moyenne de 1.500 euros et qu’elle doit être renouvelée tous les 7 ans, soit une dépense de 214,28 euros par mois.
Au jour de la décision, les arrérages échus entre le 13 juin 2019 et le 26 juin 2025 sont de :
6 années et 13 jours et il convient de fixer le préjudice à la somme de 1285,68 euros (6 années X 214,28 euros)
Puis à compter de la décision, les arrérages à échoir sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais publié en 2022, pour un homme de 42 ans, sont de : 214,28 euros X 38.527 : 8.255,56 euros
Au total, l’indemnisation est fixée à la somme de 9.541,24 euros.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Déficit fonctionnel temporaire
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire :
Total du 10 au 18 octobre 2017, soit 9 jours ;
Partiel de 75% du 21 janvier au 3 février 2016 (dont 7 non imputables), soit 38 jours ;
Partiel de 50% du 4 au 29 février 2016 (dont 14 non imputables), puis du 19 novembre au 8
décembre 2017, soit 32 jours ;
Partiel de 30% du 1 er mars 2016 au 9 octobre 2017 (dont 7 jours non imputables), puis du 9
décembre 2017 au 12 juin 2019, soit 1132 jours ;
Une indemnisation sur la base de 25 € par jour, communément admise, sera retenue.
Le préjudice sera donc fixé à la somme de 9.827,50 euros correspondant à :
9 jours X 25 euros = 225
38 jours X 25 euros X 75% = 712,50
32 jours X 25 euros X 50% = 400
1132 jours X 25 euros X 30% = 8.490
2 – Souffrances endurées
Les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5/7 par l’expert pour tenir compte des suites compliquées et prolongées sur 20 mois en raison de l’infection de matériel prothétique, de la ré-intervention sous anesthésie générale et d’une nouvelle hospitalisation.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 6.500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 5%, lié à la douleur chronique post-opératoire de type douleur neuropathique périphérique localisée.
Au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation (36 ans), il sera retenu un taux du point de 1770 €.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à hauteur de 8.850 euros.
2 – Préjudice d’agrément
L’expert relève les déclarations de M. [R] qui lui a précisé ne plus jouer au foot et être gêné pour faire du vélo.
M. [R] sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros exposant qu’il ne peut plus pratiquer le foot et le vélo. Il indique verser des attestations pour justifier de ces pratiques ainsi qu’un certificat médical.
Les défendeurs s’opposent à la demande considérant que M [R] ne justifie pas de la pratique d’une quelconque activité particulière de sport ou de loisir.
***
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
M. [R] verse une attestation de son employeur datée du 28 juin 2021 (pièce 17) qui indique que “[R] avait l’habitude de venir au travail en vélo mais il me dit que ce n’est plus possible depuis son intervention” et une attestation de collègue datée du 28 juin 2021 (pièce 18) qui indique que : ”j’ai constaté que depuis son opération, M. [R] a de plus en plus de mal à porter des charges et ne peut plus faire du vélo et des activités sportives avec sa fille.”
Un certificat médical du Docteur [U] indique l’impossibilité pour M. [R] de faire du sport.
Aucune pièce n’est versée indiquant qu’il pratiquait une activité de sport et de loisir avant le fait dommageable.
Les attestations et certificat produits reprennent les doléances de M. [R] mais n’éclairent pas le tribunal sur les pratiques antérieures de celui-ci.
A défaut d’élément probant suffisant, la demande présenté au titre du préjudice d’agrément ne peut qu’être rejetée.
3- Préjudice sexuel
L’expert indique qu’il n’y a pas de préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels. Il reprend ensuite les doléances de M. [R] qui se plaint d’une éjaculation précoce depuis l’intervention, d’une frustration en lien et de sa crainte sur sa capacité de procréation.
M. [R], qui sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, ne produit aucun élément probatoire (attestation de son ex-compagne ou de son actuelle épouse par exemple).
Dans ces conditions, la demande ne peut qu’être rejetée.
****
Au total, les préjudices subis par M. [R] peuvent être récapitulés ainsi qu’il suit :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
A revenir à la victime après application d’une perte de chance de 94%
A revenir à la C.P.A.M
Après application d’une perte de chance de 94%
DSA
8.046,28
0
7.563,50
Frais divers
5.516
5.185,04
PGPA
1.040,75 (Indemnités journalières)
16.834,29 (PGPA)
15.824,23
978,30
tierce personne
55.617,69
52.280,62
Incidence professionnelle
25.000
23.500
aménagement véhicule
9.541,24
8.968,76
DFT
9.827,50
9.237,85
SE
6.500
6.110
DFP
8.850
8.319
Total
146.773,75
129.425,50
8.541,80
L’association hospitalière de l’Ouest et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles seront en conséquence condamnées in solidum à payer à M. [P] [R], en deniers ou quittance, provision non déduite, la somme de 129.425,50 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
L’association hospitalière de l’Ouest et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles seront condamnées aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Il apparaît par ailleurs équitable qu’elles versent à M. [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire, et en premier ressort,
DIT que M. [P] [R] a été victime d’une infection nosocomiale relevant de la responsabilité sans faute de l’Association hospitalière de l’Ouest ;
FIXE la perte de chance de M. [P] [R] d’éviter les séquelles à 94% ;
FIXE le montant global des préjudices à la somme de 146.773, 78 euros ;
FIXE le montant indemnisable de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à la somme de 8.541,80 euros ;
CONDAMNE in solidum l’association hospitalière de l’Ouest et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à M. [P] [R], en deniers ou quittance, provision non déduite, la somme de 129.425,53 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ;
CONDAMNE in solidum l’association hospitalière de l’Ouest et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à M. [P] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’association hospitalière de l’Ouest et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés par la SARL Abélia, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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