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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFKP
Minute n° 25/00266
M. [L] [F]
C/
M. [I] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [M]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
Et
Monsieur [I] [M]
né le 11 Février 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 24 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 janvier 2021, Monsieur [L] [F] a donné à bail à Monsieur [I] [M] et Madame [K] [J] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Madame [K] [J] a donné congé à son bailleur le 2 février 2022.
Evoquant l’existence de dégradations locatives suite au départ de Monsieur [I] [M], Monsieur [L] [F] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 mars 2025 aux fins de voir :
– juger recevable et bien fondée les demandes, fins et conclusions du requérant et y faire droit et en conséquence,
– condamner Monsieur [I] [M] paiement de la somme de 14 627,21 € au titre du défaut d’entretien et des dégradations
– condamner Monsieur [I] [M] au paiement d’une somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter
– condamner Monsieur [I] [M] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure et celui de l’assignation
Par jugement du 30 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l’audience du 24 septembre 2025.
Lors de l’audience du 24 septembre 2025, Monsieur [L] [F] s’en est rapporté à ses pièces et écritures. Il a maintenu ses prétentions.
Bien que valablement convoqué, Monsieur [I] [M] n’est ni présent, ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’autorisation du juge des contentieux de la protection, Monsieur [L] [F] a produit en cours de délibéré un exemplaire du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en couleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les dégradations locatives
Conformément aux dispositions de l’article 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [L] [F] allègue des dégradations et réparations locatives imputables à Monsieur [I] [M], dont il lui appartient de rapporter la preuve.
Monsieur [L] [F] produit l’état des lieux d’entrée établi amiablement et contradictoirement par les parties le 30 janvier 2021 et l’état des lieux de sortie dressé par Me [T], commissaire de justice, le 13 décembre 2023, en l’absence de Monsieur [I] [M].
Après réouverture des débats, le bailleur justifie en outre de ce que le locataire a été dûment convoqué par le commissaire de justice aux opérations de constat qui se sont déroulées le 13 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Monsieur [I] [M] le 11 décembre 2023.
S’agissant de l’état des lieux d’entrée, il sera toutefois relevé que celui-ci est vierge, s’agissant de la description de l’état des pièces du logement.
S’il est procédé, sur ce document, par renvoi au procès-verbal de constat dressé le 16 décembre 2020 par Me [T] et s’il est précisé qu’un exemplaire de celui-ci a été remis au locataire lors de l’entrée dans les lieux, celui-ci n’est toutefois pas versé aux débats.
Il sera encore rappelé que les débats ont déjà été rouverts pour permettre au demandeur de justifier de la convocation de Monsieur [I] [M] aux opérations de constat lors de l’état des lieux de sortie.
Il était donc loisible au demandeur de produire ce document, absolument nécessaire au succès de sa prétention, ce qu’il n’a pas fait.
Il sera encore rappelé qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection étant dans l’incapacité de procéder à une comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, la demande de Monsieur [L] [F] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [L] [F] sera en outre débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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