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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPX
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
[I] [S]
C/
[U] [M]
[N] [A]
[H] [L]
[Y] [Z]
[T] [X]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
Maître [R] [K] de la SOCIETE CIVILE CABINET AUBER ([Localité 4])
Me Margaux CATALA – 228
Me Bertrand MAILLARD ([Localité 7])
Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE ([Localité 4])
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [I] [S],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Margaux CATALA, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Docteur [U] [M],
domicilié : chez [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Aurore SOREAU, avocat au barreau de NANTES
Docteur [N] [A],
domicilié : chez [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Philip COHEN de la SOCIETE CIVILE CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [H] [L],
domicilié : chez [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Philip COHEN de la SOCIETE CIVILE CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS
Madame [Y] [Z],
domiciliée : chez [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [X],
domicilié : chez [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Philip COHEN de la SOCIETE CIVILE CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPX du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans les suites d’une cure de prolapsus génital pratiquée sous coelioscopie par le Dr [P] [D] le 12 septembre 2022 à la POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE, Mme [I] [S] a présenté d’intenses douleurs abdominales à partir du 16 septembre jusqu’à ce qu’un scanner révèle le 19 septembre une majoration du pneumopéritoine avec une suspicion de plaie grêlique au niveau du grêle pelvien et iléus grêlique en amont, traitée par résection recto-colique par laparotomie et réalisation d’une stomie. Le 21 février 2023, Mme [S] subissait une nouvelle intervention de rétablissement de Hartmann par laparotomie.
Se plaignant de la qualité des soins qui lui ont été prodigués, Mme [I] [S] a fait assigner en référé M. [P] [D] et la POLYCLINIQUE SANTE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 25 mars 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2024, le Dr [V] [J] a été nommé en qualité d’expert. Il a été remplacé par le Pr [B] [E] par ordonnance du juge charge du contrôle des expertises du 6 juin 2024.
Soutenant que plusieurs médecins sont intervenus entre son arrivée à la polyclinique le 16 septembre 2022 à 23 heures et pendant la garde du week-end des 17 et 18 septembre 2022 sans qu’un nouveau scanner ne soit ordonné après un premier du 17 septembre et sans que le Dr [D] ne soit prévenu, Mme [I] [S] a fait assigner en référé Dr [P] [A], Dr [H] [L], Dr [Y] [Z], Dr [T] [X] et Dr [U] [M] par actes de commissaires de justice des 5 et 6 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard, en disant que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur psychologue ou radiologue de son choix.
Dr [P] [A], Dr [H] [L] et Dr [T] [X] formulent toutes protestations et réserves, sollicitent pour la poursuite de l’expertise la désignation d’un co-expert spécialiste en anesthésie réanimation, et proposent une mission d’expertise.
Dr [Y] [Z] formule toutes protestations et réserves et propose une modification de la mission de l’expert.
Dr [U] [M] formule également toutes protestations et réserves et demande que le Pr [E] s’adjoigne à tout le moins un sapiteur radiologue.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [I] [S] présente des copies de comptes rendus opératoires du 12/09/22, du 19/09/22, du 21/02/23, de scanners du 17/09/22 et du 19/09/22, de courriers et attestations, de comptes rendus d’hospitalisations, des assignation et ordonnance de référé du 23 mai 2024, de l’ordonnance du juge charge du contrôle des expertises du 6 juin 2024, d’attestations et factures de Mme [F] et Mme [W].
Il résulte des explications données et pièces produites que les défendeurs sont des médecins ayant participé aux soins donnés à la demanderesse entre son arrivée à la polyclinique et pendant le week-end du 17 et 18 septembre 2022.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défendeurs, pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur la qualité des soins et diagnostics qu’ils ont pu porter pendant cette période.
La mission a déjà été donnée de manière complète et les éventuelles questions complémentaires ou difficultés pourront être réglées, soit sous forme de dire, soit sous forme de complément sollicité auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Afin que la mesure d’instruction puisse se poursuivre avec efficacité, il est préférable de laisser un seul expert dans la spécialité principale concernée par la pathologie de la patiente, en lui laissant le choix d’interroger un ou des sapiteurs relevant d’autres spécialités sur les questions particulières qui se poseraient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées au Pr [B] [E] par ordonnance de référé du 23 mai 2024 (24/364) et ordonnance du juge charge du contrôle des expertises du 6 juin 2024 au Dr [P] [A], Dr [H] [L], Dr [Y] [Z], Dr [T] [X] et Dr [U] [M],
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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