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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 sept. 2025, n° 25/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [B] [F] [M]
Mme [W] [F] [M]
Le PREFET DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03545 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RMB
N° MINUTE :
13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [F] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [W] [F] [M], demeurant [Adresse 4] représentée par M. [B] [F] [M], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03545 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RMB
Suivant acte sous seing privé du 7 janvier 2020 , la SA D’H.L.M. ICF LA SABLIÈRE (ci-après le bailleur) a donné à bail d’habitation à monsieur [B] [F] [M] et à madame [W] ([L]) [F] [M] un logement n° 062283 situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 29 août 2024 , fait délivrer en vain aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 13 mars 2025, le bailleur a fait assigner monsieur et madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour obtenir:
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— leur expulsion et celle tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier avec astreinte financière journalière,
— le transport et la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques et périls des partie défenderesses,
— leur condamnation solidairement au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 10122.52 euros, avec intérêts moratoires,
— la fixation et leur condamnation solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal, augmentée des charges locatives, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
— leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 650 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, la SA D’H.L.M. ICF LA SABLIÈRE , représentée par son conseil, confirme ses demandes et actualise l’arriéré locatif pour un montant de 12835.83 euros au mois de mai 2025 inclus.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Il s’oppose à tout délai et suspension de la clause résolutoire , le paiement des loyers n’étant pas repris et la dette ayant encore augmentée.
Monsieur [F] [M], comparaissant en personne et dûment mandaté pour madame [F] [M], indique être actuellement à la recherche d’un emploi et avoir versé la veille de l’audience la somme de 650 €. Il soutient avoir repris les paiements en octobre. Aucune réponse n’aurait été donné à un plan d’apurement transmis au bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 484 du code de procédure civile,
Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été effectuée et la situation d’impayé a été signalée à la CAF.
Les parties défenderesses n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 29 octobre 2024 , ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur l’expulsion
Le bailleur est opposé à une suspension de la clause résolutoire et le paiement régulier des loyers n’a pas été effectivement repris.
Les parties défenderesses étant sans droit ni titre depuis la résiliation de droit du bail, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
L’astreinte financière n’apparaît pas suffisamment justifiée, au regard des modalités d’exécution autorisées par la décision.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement les parties défenderesses à son paiement à titre provisionnel.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les parties défenderesses restent devoir la somme de 12835.83 € correspondant à l’arriéré et charges, au terme du mois de mai 2025 inclus, au paiement de laquelle les parties défenderesses seront solidairement condamnées à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter du jour du prononcé de cette décision pour le surplus.
Monsieur [F] [M] ne justifiant pas à l’audience avoir versé la somme de 650 €, l’effectivité de ce versement doit donc être vérifiée par le bailleur et la condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation et de la notification au préfet .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance. La somme de 200 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition des parties par le greffe et rendue contradictoirement en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’urgence,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire, à effet du 29 octobre 2024 ,
Disons qu’à compter de cette date, monsieur [B] [F] [M] et madame [W] ([L]) [F] [M] se trouvent occuper sans droit ni titre le logement n° 062283 situé [Adresse 2] à [Localité 6] ,
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonnons leur expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
Disons que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement monsieur [B] [F] [M] et madame [W] ([L]) [F] [M] à payer la SA D’H.L.M. ICF LA SABLIÈRE :
— 12835.83 € en deniers ou quittance à titre de provision sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, sur la somme de 7524.63€ et à compter de ce jour, pour le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel si la bail s’était poursuivi, augmentée des charges locatives et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— 200 €, à titre de provision, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet,
Disons qu’une copie de la décision sera communiquée par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département,
Rejetons le surplus et toutes autres demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Fait ce jour au tribunal judiciaire PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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