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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 20/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 20/00642 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KWK5
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
[8]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2017, monsieur [E] [I], salarié de la S.A.S. [12], a été victime d’un accident alors qu’il exerçait comme tuyauteur. L’intéressé a glissé sur des câbles électriques et s’est fait une entorse de la cheville droite avec étirement des tendons releveurs du pied.
Cet accident déclaré le 7 juillet 2017, a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([10]) de [Localité 11]-Atlantique qui a notifié à la société [12] par courrier du 21 août 2019, la décision attribuant à monsieur [I] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, la notification indiquant « Séquelles d’un traumatisme de la cheville droite avec arthrodèse consistant en douleur et limitation des mouvements de la cheville ».
Le 21 octobre 2019, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) afin de contester la décision de la [10] ayant attribué à monsieur [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 18 mai 2019.
Le 6 mars 2020, la [9] a notifié à la société [12] la décision prise lors de sa séance du 3 mars 2020, qui a confirmé le taux de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel.
Par courrier du 18 mai 2020, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, au cours de laquelle le Docteur [N] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [I].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 octobre 2024, puis à celle du 23 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
La S.A.S. [12] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2024, de :
— Juger le recours de [12] recevable ;
— Abaisser le taux d’IPP attribué à monsieur [I] de 15 % dont 5 % de taux professionnel à 0 % ;
— Condamner la [10] aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence de la crise sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de prescription, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai ne pouvant excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En l’espèce, la décision de la [9] lui a été notifiée par lettre recommandée et avis de réception daté du 11 mars 2020. Le délai pour contester cette décision expirait donc le 10 mai 2020. Mais, en application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, la fin du délai pour agir a été reporté de deux mois.
En saisissant le tribunal le 18 mai 2020, la société [12] n’est pas forclose pour agir.
S’appuyant sur les avis médico-légaux des Docteurs [P] et [V], médecins conseils, la société [12] soutient qu’il existe un état dégénératif antérieur, que l’entorse de la cheville a été bénigne et guérie le 23 août 2017 et que l’arthrodèse talo-crurale réalisée le 22 mars 2018 est sans lien avec l’accident.
Les séquelles retrouvées par le médecin conseil ne sont que la conséquence de l’arthrose évoluée de la cheville.
Le taux d’IPP doit donc être ramené à 0 %.
Par conclusions du 11 avril 2024, la [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer forclos le recours formé par la société [12] ;
A titre subsidiaire,
— Homologuer l’avis du Docteur [N] et fixer le taux médical à 10 % opposable à l’employeur et confirmer également la décision de la caisse d’attribuer à monsieur [I] un taux de déclassement professionnel de 5 % ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [12] ;
— Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours en application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire après la décision de la [9] n’ayant pas été respecté.
En effet, la décision a été notifiée le 11 mars 2020 à la société [12] qui n’a fait parvenir sa requête que par courrier du 18 mai 2020, soit après le délai de deux mois.
Concernant le taux d’IPP, elle rappelle qu’une nouvelle lésion a été constatée médicalement le 22 mars 2018, de type arthrodèse talo-crurale, et déclarée imputable à l’accident du travail par le médecin conseil de la caisse.
S’agissant d’un problème strictement médical, elle s’en remet à l’argumentation développée par le Docteur [H], médecin conseil de la caisse, en ce qui concerne le taux médical d’IPP.
Par ailleurs, monsieur [I], qui a été déclaré inapte à son poste, mais apte à un poste sans déplacement à pied en atelier ni chantier, n’a pu être reclassé au sein de la société et a été licencié pour inaptitude.
Le taux professionnel de 5 % est donc justifié.
Le Docteur [N], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis de retenir un taux de 10 % pour l’aspect purement médical au regard de la limitation des amplitudes articulaires relevées et du barème figurant au chapitre 2.2.5., ainsi qu’un taux de 5 % pour le déclassement professionnel.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société [12]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Enfin, l’article 2 de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, prévoit que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. », cette disposition s’appliquant aux délais et mesures qui expiraient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
En l’espèce, la décision de la [9] prise lors de sa séance du 3 mars 2020 a été notifiée à la société [12] par lettre recommandée réceptionnée le 11 mars 2020.
Le délai de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire expirait donc le 10 mai 2020.
Les dispositions de l’article 2 de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 sont donc applicables et la société demanderesse devait agir avant le 23 août 2020.
Le recours introduit par la société [12] le 18 mai 2020 est en conséquence recevable.
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [E] [I]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat qu’à la suite de l’accident survenu le 6 juillet 2017, monsieur [I] a subi initialement une entorse de la cheville droite avec étirements des tendons releveurs du pied.
Un certificat médical de prolongation du 22 mars 2018 a mis en évidence une nouvelle lésion, consistant en une « arthrodèse talo crurale cheville droite » qui a été déclarée imputable à l’accident initial le 4 juillet 2018, ce que la société n’a pas contesté.
Ainsi, malgré la radiographie réalisée le 7 juillet 2017 indiquant « Groupe de calcifications en arrière de la malléole postérieure non en rapport », il convient de considérer que l’intégralité des séquelles doit être prise en considération.
Cette analyse est d’ailleurs conforme aux principes généraux du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail qui indiquent, concernant les infirmités antérieures, que « L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ».
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 26 juin 2019 a révélé :
— Flexion dorsale : 10° (normale de 25°)
— Flexion plantaire : 15° (normale de 40°)
— Latéralité externe : 20°/30° (normale de 20°)
— Latéralité interne : 15°/20° (normale de 30°)
— La pronation et la supination ne sont pas douloureuses
Par ailleurs, il a été noté une marche avec une légère boiterie à droite, une marche sur la pointe des pieds et les talons alléguée impossible, une station unipodale impossible à droite et un accroupissement limité.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 2.2.5. relatif aux articulations du pied :
— pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) : une IPP de 5 %.
— pour le blocage ou la limitation de la partie médiane du pied (articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes) : une IPP de 5 %.
La flexion dorsale ne conservant pas un angle favorable de 15°, l’IPP doit être un peu majorée à ce titre et seule la flexion interne étant limitée, l’IPP doit être un peu minorée de ce chef.
Le taux médical de l’IPP fixé à 10 % apparaît ainsi correctement évalué et sera confirmé.
Par ailleurs, s’agissant d’un homme de 57 ans au jour de la consolidation, qui a été déclaré inapte et qui a été licencié faute de pouvoir être reclassé, le taux d’IPP lié au déclassement professionnel a été, à juste titre, évalué à 5 %.
Le taux d’IPP de monsieur [I], opposable à la société [12] sera donc fixé à 15 %.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [5].
Par conséquent, la société [12], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A.S. [12] ;
DÉBOUTE la S.A.S. [12] de sa demande ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [12], dans ses rapports avec la [7], le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % consécutif à l’accident du travail dont a été victime monsieur [E] [I] le 6 juillet 2017 ;
CONDAMNE la S.A.S. [12] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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