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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [A] c/ Compagnie d’assurance MMA IARD, Organisme CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 26/
Du 12 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03047 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4YX
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026 , signé par Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2023, M. [P] [A], employé en qualité de chef d’atelier par la ville de [Localité 4], a été percuté par un camion conduit par un autre agent effectuant une marche arrière alors qu’il se trouvait sur le quai de déchargement de l’entrepôt de maintenance et logistique de la direction de l’éducation de la métropole [Localité 4] Côte d’Azur.
Blessé par cet accident, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 17 mai 2024, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expertise médicale et de provision au motif que seul le juge du fond pouvait statuer sur son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, après avoir déterminé si l’accident était survenu sur une voie ouverte à la circulation publique au sens de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 août 2024, M. [P] [A] a fait assigner la société MMA Iard, assureur du camion appartenant à la ville de [Localité 4] impliqué dans l’accident, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes pour obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise médicale ainsi que le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 22 janvier 2025, M. [P] [A] sollicite :
la désignation d’un médecin expert avec mission habituelle en la matière,la condamnation de la société MMA Iard à lui verser les sommes de :2.000 euros d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes.
Il expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 22 février 2023 alors que, piéton, il a été percuté par un camion qui effectuait une marche arrière sur une aire de déchargement. Il estime que son droit à réparation intégrale du préjudice n’est pas contestable sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qui est d’ordre public, quand bien même l’accident serait survenu à l’occasion de l’exécution d’un travail ou sur une voie non ouverte à la circulation. Il soutient que l’accident a eu lieu sur une aire de déchargement qui est un lieu de passage de nombreux véhicules impliquant nécessairement le respect du code de la route par ses utilisateurs. Il fait valoir que les dispositions de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale imposent la condition de deux conditions cumulatives pour permettre au salarié d’agir sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dont la survenance de l’accident sur une voie ouverte à la circulation publique, notion qui n’est pas définie par la loi et doit être appréciée souverainement par les juges du fond. Il indique que, toutefois, la cour de cassation s’est déjà prononcée en faveur de l’application de la loi du 5 juillet 1985 pour un accident de la circulation survenu sur une voie de circulation dite « restreinte » et que d’autres juridictions ont admis que cette notion recouvrait notamment les parkings et voies de desserte dès lors qu’y évoluent des véhicules, même en nombre limité. Il précise verser aux débats des photographies permettant de constater que les lieux s’apparentent à une aire de stationnement avec la présence de nombreux véhicules si bien que le fait que l’accès au quai soit limité au personnel de la collectivité locale ainsi qu’à ses fournisseurs ne fait pas obstacle à ce qu’il soit qualifié de voie ouverte à la circulation publique.
Dans ses écritures en réponse et récapitulatives notifiées le 12 décembre 2024, la société MMA Iard conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [P] [A] aux entiers dépens.
Elle expose que l’enquête administrative établit que M. [P] [A] se trouvait au sein des ateliers scolaires au niveau du quai de déchargement lorsqu’il a été heurté par un véhicule de service dans l’entrepôt. Elle rappelle qu’un accident de la circulation qui est un accident du travail doit, conformément à l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, s’être produit sur une voie ouverte à la circulation publique pour emporter l’application de la loi du 5 juillet 1985. Elle fait valoir que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’accident s’est produit dans un lieu non ouvert à la circulation publique, fermé par un portail, si bien que sont seules applicables les dispositions d’ordre public régissant les accidents du travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 25 novembre 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [P] [A] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, en vertu duquel cette loi s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres n’exclut pas expressément de son domaine d’application les accidents du travail.
En revanche, le régime spécial des accidents du travail exclut en principe toute action en réparation exercée conformément au droit commun ; en effet selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Pour autant, l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 27 janvier 1993, permet à la victime d’un accident du travail qui est en même temps un accident de la circulation de se prévaloir de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir de son employeur, et de son assureur, une indemnité complémentaire lui assurant une réparation intégrale de ses dommages, et correspondant à la part de son préjudice non réparé par les caisses de sécurité sociale.
Selon ce texte, la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La législation sociale reste donc exclusivement applicable pour tous les accidents qui se sont produits dans les lieux privés, comme l’enceinte de l’entreprise, et en particulier, les accidents survenus sur les voies de circulation internes à l’entreprise, destinée au chargement et au déchargement et réservée aux seuls agents et véhicules autorisés (Cass, 12 janvier 2016).
En l’espèce, le 22 février 2023, M. [P] [A], employé en qualité de chef d’atelier par la ville de [Localité 4], a été percuté par un camion conduit par un autre agent effectuant une marche arrière alors qu’il se trouvait sur le quai de chargement de l’entrepôt de maintenance et logistique de la direction de l’éducation de la métropole [Localité 4] Côte d’Azur.
Cet accident implique donc un véhicule terrestre à moteur conduit par un préposé de l’employeur, à savoir un autre agent territorial, mais la société MMA Iard conteste qu’il se soit produit sur une voie ouverte à la circulation publique, deuxième condition devant être remplie pour que la loi du 5 juillet 1985 soit applicable à cet accident du travail.
Or, il ressort de la photographie versée aux débats et de l’enquête administrative que l’accident s’est produit sur le quai de chargement de l’entrepôt de maintenance et logistique de la métropole qui est fermée au public.
L’enceinte de cet entrepôt contient nécessairement des voies de circulation pour permettre le chargement et le déchargement de matériel par les agents ou des fournisseurs, mais il s’agit de voies de circulation internes qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique car il est établi que son accès est fermé.
La seule circonstance que des véhicules puissent circuler dans l’enceinte de l’entrepôt ne permet pas d’analyser les voies internes de circulation qui s’y trouvent comme des voies ouvertes à la circulation publique alors que leur accès est réservé aux agents et éventuellement aux personnes autorisées à s’y rendre.
Dès lors, la condition tenant à la survenance d’un accident sur une voie ouverte à la circulation publique requise par l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale pour permettre à la victime d’un accident du travail d’agir sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas remplie.
Il s’ensuit que l’accident dont a été victime M. [P] [A] le 22 février 2023 relève exclusivement de la législation applicable aux accidents du travail.
Par conséquent, M. [P] [A] sera débouté de l’intégralité de ses demandes fondées sur la loi du 5 juillet 1985.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [P] [A] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [P] [A] de toutes ses demandes ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes ;
CONDAMNE M. [P] [A] aux dépens ;
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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