Confirmation 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 25 avr. 2019, n° 15/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/03801 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 30 novembre 2015, N° 14/00437 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
ONG/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 15/03801 – N° Portalis DBVP-V-B67-D2OF
Jugement du 30 Novembre 2015
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 14/00437
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
APPELANTES :
Mme P-Q C épouse X
née le […] à G THOMAS DE COURCERIERS (53160)
22 rue O-Baptiste et Henri Tendron
[…]
Mme D C épouse Y
née le […] à […]
' Les Chauvinières'
[…]
Mme E C épouse X
née le […] à G THOMAS DE COURCERIERS (53160)
'Les Moraines'
53600 G GEORGES SUR ERVE
Représentées par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
M. O-I C
né le […] à G THOMAS DE COURCERIERS (53160)
La Faucherie
53160 G THOMAS DE COURCERIERS
Représenté par Me Olivier RICHEFOU de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 Janvier 2019 à 13 H 45, Mme N’GUYEN, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
M. LAURENT, Président de chambre
Mme MICHELOD, Présidente de chambre
Mme N’GUYEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Benoît LAURENT, Président, et par Florence Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
M. F C et son épouse, Mme P-R A, sont décédés respectivement les 19 août 2005 et 28 septembre 2009, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants :
• O-I C, né le […]
• P-Q C épouse X, née le […]
• D C épouse Y, née le […]
• E C épouse X, née le […].
Le principal actif à partager entre les héritiers est constitué d’une maison située lieu-dit 'Le Gasseau’ à Sainte Gemmes Le Robert d’une valeur de l’ordre de 70 000 € qui constituait un bien appartenant en propre à Mme A pour l’avoir reçu en donation.
Par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2014, M. O-I C a saisi le tribunal de grande instance de Laval d’une demande en partage tout en revendiquant l’existence d’une créance de salaire différé pour la période du 24 juin 1964 au 23 avril 1971 à l’exception de la période du 12 septembre 1965 au 4 novembre 1966 correspondant au service militaire.
Dans le cadre de cette procédure, les défenderesses ne se sont pas opposées à la demande en partage mais ont en revanche contesté tant la recevabilité que le bien fondé de la créance de salaire différé
revendiquée par leur frère.
Par son jugement du 30 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Laval a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions des époux C-A et commis à cette fin Maître B, notaire à G H de Connée,
• dit que M. O-I C est fondé à revendiquer une créance de salaire différé contre la succession de sa mère pour les périodes du 24 juin 1964 au 12 septembre 1965 et du 4 novembre 1966 au 23 avril 1971,
• condamné in solidum Mmes P-Q C, D C et E C aux dépens dont distraction au profit de l’avocat du demandeur,
• condamné in solidum Mmes P-Q C, D C et E C à payer à M. O-I C une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 31 décembre 2015, Mmes P-Q C épouse X, D C épouse Y et E C épouse X, ont relevé appel total de cette décision.
Partie intimée, M. O-I C a constitué avocat le 25 janvier 2016.
La clôture a été prononcée le 22 juin 2017 et par arrêt du 2 octobre 2018, faute de temps matériel pour délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats, la Cour a renvoyé l’affaire dans une autre composition, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 janvier 2019.
Dans leurs dernières écritures visées le 24 mai 2017, les appelantes demandent précisément à la Cour de :
• leur décerner acte de ce qu’elles limitent leur appel à la recevabilité de la demande de salaire différé formée par M. O-I C ainsi qu’à son prétendu bien fondé outre l’indemnité pour frais irrépétibles,
• constater que l’objet de la demande formée par M. O-I C est indéterminé,
• en conséquence, déclarer irrecevables les prétentions de M. O-I C,
• le débouter de ses prétentions,
En tout état de cause,
• déclarer prescrite la demande de salaire différé implicitement formée par M. O-I C à l’encontre de la succession de M. F C,
• en conséquence, réformer la décision entreprise et déclarer irrecevables les prétentions de M. O-I C ;
Constatant l’absence de qualité de chef d’exploitation de Mme A veuve C,
• réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande de salaire différé de M. O-I C, à l’encontre de la succession de Mme A veuve C,
• condamner M. O-I C à verser à chacun des appelants la somme de 1 200 €,
• condamner le même aux dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions visées le 27 mai 2016, l’intimé sollicite pour sa part que la Cour :
• confirme le jugement entrepris,
• condamne les appelantes in solidum au versement d’une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
• les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU & ASSOCIES conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux conclusions sus visées en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
L’appel est limité à la créance de salaire différé revendiquée par M. O-I C.
Les dispositions qui ont ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions des époux C-A et commis à cette fin Maître B, notaire à G H de Connée, seront donc confirmées.
Sur la recevabilité de la demande
Les consorts C soulèvent l’irrecevabilité de la demande en raison de l’indétermination de son objet, dès lors qu’aux termes de son assignation du 22 juillet 2014 devant le tribunal et de ses conclusions récapitulatives n° 3, M. O-I C s’est abstenu de préciser à l’encontre de quelle succession de ses deux parents il formait une demande de salaire différé ; qu’une telle précision était d’autant plus nécessaire qu’une demande de salaire différé à l’encontre de M. F C décédé le 19 août 2005 ne peut qu’être déclarée irrecevable, comme formée plus de cinq ans après son décès.
Le tribunal n’a pas répondu à ce moyen et M. O-I C ne forme aucune observation à cet égard ; toutefois, il résulte des termes de l’assignation du 22 juillet 2014 devant le tribunal de grande instance de Laval que les discussions sur la succession, notamment celle concernant la maison située lieu-dit 'Le Gasseau’ à Sainte Gemmes Le Robert appartenant en propre à Mme A, sont nées après le décès de Mme P-R A veuve C ; il y a donc lieu de considérer que la demande présentée par M. O I C est formée à l’encontre de la succession de Mme P-R A veuve C.
Le moyen d’irrecevabilité pour prescription de l’action sera donc rejeté.
Au fond, les consorts C exposent que seul M. F C avait la qualité de chef d’exploitation comme étant installé sur la ferme de la Faucherie commune de ST THOMAS DE COURCERIES de 1945 à 1971, date à laquelle il a repris l’exploitation de son fils situé au lieu-dit Le Gasseau à STE GEMMES LE ROBERT ; que son épouse, Mme P-R A veuve C, élevait les enfants et n’avait pas la qualité de chef d’exploitation, le statut de conjoint collaborateur n’étant alors pas reconnu ; que du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1983, celle-ci a eu la qualité de «conjoint d’exploitation» et non pas celle de «chef d’exploitation», n’ayant cette qualité que du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986.
M. O-I C indique que Mme P-R A veuve C a bien eu la qualité de conjointe de l’exploitant du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1983 puis celle de chef d’exploitation après le départ en retraite de son époux et que sa mère ayant repris l’exploitation après le décès de son père, ses parents étant co-exploitants, il a bénéficié d’un contrat de travail unique.
En première instance, le tribunal a considéré qu’une créance de salaire différé pouvait être formée dans la succession de celui des parents qui n’aurait que la qualité de co-exploitant et qu’il était démontré que Mme A avait eu durant toute la carrière d’exploitant agricole de son mari, la qualité de co-exploitant, d’abord sur la ferme de la’ Faucherie’ puis sur la ferme du Gasseau, ce du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1983.
Le relevé MSA de Mme P-R A veuve C, établi le mars 2015, mentionne qu’au titre de son régime de non-salarié agricole, elle totalisait 164 trimestres répartis comme suit :
' aide familiale, du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1945,
' conjointe exploitant, du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1983,
' chef d’exploitation, du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986.
A cet égard, il résulte des travaux parlementaires concernant le statut des femmes dans l’agriculture que la conquête d’un statut par les agricultrices a été un long processus et qu’il a fallu attendre 1980 pour que le statut de co-exploitante soit créé, la loi d’orientation agricole de 1999 instituant le statut de conjoint collaborateur.
Il a été admis que deux époux qui mettent en valeur ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole sont, d’un point de vue juridique, présumés être des co-exploitants ; cette situation correspond à celle où le mari et la femme participent ensemble et de façon effective aux travaux et à la direction de l’exploitation, en se partageant les tâches et les rôles.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’entre 1945 et 1980, soit pendant les années de reconstruction du pays, les époux C ont participé ensemble aux travaux et à la gestion de l’exploitation et se sont partagés les tâches et les rôles, Mme D Y reconnaissant elle-même dans une attestation établie le 19 mai 2016 que ses parents ont tous deux contribué au bon fonctionnement de l’exploitation.
Au vu de la création progressive et somme toute récente d’un statut reconnu à la femme d’un exploitant agricole, la discussion quant à la véritable situation de Mme P-R A veuve C pour la période du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1983 n’a pas lieu d’être, sa désignation de conjointe d’exploitant telle que figurant dans le relevé de la MSA s’assimilant en l’occurrence au statut actuel de co-exploitant.
Les dispositions du jugement entrepris qui ont reconnu à Mme P-R A veuve C la qualité de co-exploitant pour la période du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1983 et déclaré recevable la demande formée le 21 juillet 2014 par M. O-I C seront donc confirmées.
Au fond
Les consorts C contestent que leur frère ait travaillé du 1er janvier 1965 au 22 avril 1965 comme aide familial tel que mentionné dans l’attestation de la MSA établie au vu de la seule déclaration de l’intéressé ; qu’ainsi, celui-ci a été inscrit à la MSA en qualité de chef d’exploitation non-salarié agricole du 23 avril 1965, date à laquelle il a été installé sur la ferme du Gasseau qu’il a exploitée jusqu’en avril 1971, au 31 décembre 2013 ; qu’il a d’ailleurs été émancipé en 1965 afin de pouvoir exercer cette activité.
M. O-I C explique qu’en réalité il n’a jamais été chef d’exploitation de la ferme du Gasseau ; qu’il s’est agi d’un montage familial dès lors que sa mère, qui avait alors hérité de ses parents, ne voulait pas apparaître comme chef d’exploitation pour des raisons fiscales ; que ses
parents l’ont donc émancipé pour faire en sorte qu’il soit l’exploitant en titre de la ferme du Gasseau ; qu’il a, dans les faits, travaillé pour le compte de ses parents en qualité d’aide familial, sans percevoir la moindre rémunération ; que lorsqu’il s’est installé de façon effective comme chef d’exploitation sur la ferme de la Faucherie, il s’agissait bien d’une première exploitation pour laquelle il a d’ailleurs pu bénéficier d’un prêt jeune exploitant.
Dans sa reconstitution de carrière par la MSA que M. O-I C verse, figure, pour les périodes du 23 avril 1965 au 31 août 1965 et du 1er janvier 1966 au 31 décembre 2013, la codification NSA CE ORDINAIRE qui correspond au statut de non-salarié agricole chef d’exploitation personne physique.
Par ailleurs, sur le compte de dépôt à vue ouvert à son nom au Crédit Agricole apparaissent différents mouvements correspondant à des opérations relatives à la culture du blé, effectués au cours de l’année 1965, quelques mouvements les années suivantes, notamment en 1968 et une augmentation très significative des opérations à compter de juin 1971, avec notamment un prêt de 97'904 Francs.
Sur son compte Caisse d’Epargne, M. O I C disposait en 1965 d’une épargne de 1 155 Francs, de 2 168 Francs en 1968 et de 4 439 Francs en 1971, année de son mariage.
M. O-I C verse encore les attestations d’agriculteurs de son âge qui l’ont connu jeune, lesquels indiquent qu’à partir de ses 18 ans, celui-ci a travaillé de façon continue pour ses parents sur la ferme du Gasseau sans recevoir de salaire, jusqu’à son mariage en 1971.
M. J K et M. L M précisent que les enfants d’agriculteurs travaillaient alors comme aide familial sans recevoir de salaire.
N A, cousin de l’intimé qui retrace l’historique de la propriété de la ferme du Gasseau reçue en donation par Mme P-R A, explique que les époux C ont décidé d’émanciper leur fils aîné O-I pour qu’il puisse apparaître comme exploitant sur les terres du Gasseau, afin d’éviter la fiscalité sur le cumul de terres, ouvrant un compte à son nom au crédit agricole ; qu’il s’agissait en réalité d’un statut de papier.
L’ensemble des pièces examinées ci-dessus amène à considérer que M. O-I C a travaillé comme aide familial sur la ferme des époux C, ne s’émancipant de façon réelle qu’après son mariage en 1971, ainsi que les opérations nombreuses et régulières enregistrées sur son compte à partir de cette date l’établissent, les sommes figurant sur son compte caisse d’épargne jusqu’en 1971 étant au demeurant peu importantes au regard du nombre des années travaillées.
En conséquence, les dispositions qui ont dit que M. O-I C est fondé à revendiquer une créance de salaire différé contre la succession de sa mère pour les périodes du 24 juin 1964 au 12 septembre 1965 puis du 4 novembre 1966 au 23 avril 1971 seront confirmées.
Sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts C succombant dans la présente procédure, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code précité.
Compte tenu de la bonne foi des consorts C et par souci d’équité, M. O-I C sera débouté de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 30 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Laval en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme D C épouse Y, Mme E C épouse X et Mme P-Q C épouse X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l’intimé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. Z B. LAURENT
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