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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 18 nov. 2025, n° 22/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/426
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02829 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ILNI
AFFAIRE : S.A.R.L. [11] C/ Maître [V] [J], Maître [H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. [12] n°[N° SIREN/SIRET 4]
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Didier MADRID de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 86, Maître Nicolas CARNOYE de la SCP SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant,
DEFENDEURS
Maître [V] [J], demeurant [Adresse 3]
et
Maître [H] [J], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Maître Jean-Pierre FABRE de l’ASSOCIATION FABRE GEUGNOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Novembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Bertrand GASSE
Copie+retour dossier : Maître Didier MADRID
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [11] a pour activité la prestation de travaux agricoles.
Elle était liée à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) [Adresse 10] par un contrat de prestations de services du 15 mars 2013 par lequel elle lui assurait les prestations de préparation du sol, démarches administratives et techniques, commandes aux fournisseurs, récoltes, sur une surface de 283, 48 hectares de terres appartenant à la SCEA [5], réparties sur les départements de la Meuse et des Ardennes. Le contrat était renouvelable par tacite reconduction pour chaque année culturale, à défaut de résiliation devant intervenir au minimum un an avant le 1er juillet de l’année en cours.
Par ordonnance sur requête en date du 06 décembre 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Chalons -en-Champagne a désigné la SCP [H] [J] & [D] [W] & [V] [J], en la personne de Maître [H] [J], comme administrateur provisoire de la SCEA [Adresse 6], l’administrateur provisoire se votant confier l’ensemble des attributions conférées par la loi au dirigeant social dessaisi.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le Président du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a désigné Maître [V] [J] en qualité d’administrateur provisoire de la SCEA [5], en raison de la cessation des fonctions de Maître [H] [J].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2015, M. [O] [M] et Mme [B] [G], associés représentant 94% du capital de la SCEA [Adresse 7], ont fait part à la société [11] de la résiliation du contrat de prestation de services avec cette société.
Par courrier du 08 juillet 2015, Maître [V] [J] a fait savoir à la société [11] qu’il convenait de ne pas tenir compte de ce courrier de résiliation de contrat, Mme [G] et M. [M] étant dessaisis de leur qualité de représentants légaux de la SCEA [Adresse 6] en vertu de l’ordonnance du 06 décembre 2013.
Le contrat s’est poursuivi et la société [11] a continué à exécuter les prestations pour le compte de la SCEA [Adresse 6].
Par jugement du 16 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCEA [5], la SELARL [N] [P] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 juillet 2017, la société [11] a fait parvenir au liquidateur sa déclaration de créances d’un montant total de 358.595, 69 € TTC , dont 159.782, 70 € échu et 198.812, 99 € à échoir. Le montant à échoir a ensuite été ramené d’un commun accord à la somme de 89.555, 50 €.
Par ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de grande instance de Châlons -en-Champagne, la créance de la société [11] a été admise au passif chirographaire de la liquidation de la SCEA [Adresse 6] à hauteur de 249.338, 20 €.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 29 et 30 juillet 2020, la société [11] a fait assigner Maître [V] [J] et Maître [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Nancy pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 249.338, 20 € à titre de dommages et intérêts au motif qu’ils auraient commis une faute en laissant se poursuivre le contrat entre la société [11] et la SCEA [Adresse 6] sans s’assurer s’ils disposaient des fonds nécessaires pour payer les prestations fournies à cette société.
Par conclusions d’incident, Maître [V] [J] et Maître [H] [J] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer l’action de la société [11] irrecevable.
Par ordonnance sur incident en date du 12 mai 2021, le juge de la mise en état n’a pas retenu la prescription de l’action invoquée par les défendeurs mais a déclaré l’action de la société [11] irrecevable au motif que le préjudice subi n’était pas spécial et distinct de celui des autres créanciers et était inhérent à la procédure collective.
Suite à l’appel formé par la société [11], la Chambre commerciale de la Cour d’appel de [Localité 13], par arrêt du 05 janvier 2022, a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en l’état et a déclaré l’action de la société [11] recevable.
Maître [V] [J] et Maître [H] [J] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2024, la société [9] demande au tribunal , au visa de l’article 1382 ancien du Code civil, de :
— constater que Maître [V] [J] et Maître [H] [J] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile,
— constater que leur faute lui a causé un préjudice financier indemnisable d’un montant de 249.338, 20 €
En conséquence,
— condamner solidairement Maître [V] [J] et Maître [H] [J] à lui verser la somme de 249.338, 20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner solidairement Maître [V] [J] et Maître [H] [J] à lui verser la somme de 4.600 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Maître [V] [J] et Maître [H] [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement auprès du défendeur et au profit de la SELAS [8] représentée par Maître Didier Madrid conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’administrateur, exerçant un mandat judiciaire tel que prévu et défini par l’article L 811-1 du Code de commerce, a un devoir général de prudence, de diligence, de vérification et d’information. Il a en particulier, s’il décide de poursuivre l’exécution d’un contrat, le devoir de s’assurer que le contrat sera honoré, et que la contrepartie sera honorée. Il engage sa responsabilité en cas de faute ou d’imprudence. Elle expose également que le préjudice doit être indemnisé s’il apparaît, bien que futur, comme le prolongement direct et certain d’un état de choses actuel, le caractère définitivement irrecouvrable d’une créance pouvant se séduire des éléments de contexte d’une liquidation judiciaire, laquelle est vouée à être clôturée pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, elle fait valoir que peu importe que Maître [V] [J] et Maître [H] [J] aient été désignés en tant qu’administrateur provisoire de la société ou en tant qu’administrateur judiciaire dans le cadre d’une procédure collective tel que prévu par l’article L 811-1 du Code de commerce, dès lors qu’ils ont agi sur mandat judiciaire. Elle affirme que Maître [H] [J] avait décidé de poursuivre le contrat de prestation de services dès sa désignation en décembre 2013, et que Maître [V] [J], en décidant par son courrier du 08 juillet 2015 de poursuivre le contrat, s’engageait à ce que les prestations fournies par la société [11] lui soient payées par la SCEA [Adresse 6]. Elle ajoute avoir pu ainsi en toute confiance effectuer les travaux pour les récoltes 2016-2017, avoir engagé d’importants travaux à cette fin, indique que des acomptes lui ont été payés, mais qu’elle n’a jamais été réglée de l’intégralité de ses factures avant le placement de la SCEA [5] en liquidation judiciaire. Elle fait grief aux défendeurs de ne pas avoir veillé au règlement de ces prestations. Elle soutient qu’ils ne peuvent se réfugier derrière les difficultés de la campagne culturale 2025/2016 dont il ne démontrent pas la réalité pour s’exonérer de leur responsabilité. Elle ajoute enfin que l’irrécouvrabilité de sa créance est d’ores et déjà démontrée compte tenu de la situation financière catastrophique de la SCEA [Adresse 6] telle que décrite dans le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que le caractère personnel de son préjudice, distinct du préjudice des créanciers de la procédure collective, a déjà été consacré par la Cour d’appel de [Localité 13] en son arrêt du 05 janvier 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, Maître [H] [J] et Maître [V] [J] demandent au tribunal de :
— déclarer, dire et juger la société [11] infondée,
— débouter la société [11],
Reconventionnellement,
— condamner la société [11] à leur payer la somme de 5.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils rappellent que l’action en responsabilité civile professionnelle engagée à l’encontre d’un administrateur provisoire suppose la triple démonstration cumulative de l’existence d’une faute, de celle d’un préjudice indemnisable, et d’un lien de causalité entre les deux. Ils insistent sur le fait qu’ils ont été désignés en qualité d’administrateur provisoire et non en qualité d’administrateurs judiciaires de la SCEA [Adresse 6], les textes et jurisprudences visés par la demanderesse se rapportant à la responsabilité des administrateurs judiciaires.
S’agissant de Maître [H] [J], il est précisé que celui-ci n’a nullement exigé la poursuite du contrat, faculté que l’administrateur provisoire n’a pas, le contrat s’étant poursuivi dans les termes du droit commun. Il fait également observer que la demanderesse ne forme aucune demande relative aux travaux entrepris entre 2013 et 2015 , pendant sa période d’administration provisoire.
S’agissant de Maître [V] [J], elle fait observer que son courrier du 08 juillet 2015 ne présentait aucun caractère comminatoire et ne contenait aucune exigence de poursuivre le contrat. Elle ajoute qu’il appartenait à la société [11] de solliciter cette résiliation si elle le souhaitait. Elle observe que les prestations de la société [11] correspondant à l’année culturale précédente étaient alors réglées de sorte qu’aucun élément objectif ne justifiait de mettre fin au contrat, et que des circonstances postérieures indépendantes de sa volonté, à savoir l’année culturale 2015/2016 catastrophique, a obéré la situation. Elle ajoute qu’une exploitation concurrente peu scrupuleuse a tenté de prendre possession de parcelles de la SCEA [Adresse 6] pour les ensemencer pour son compte. Elle soutient enfin que la société [11] ne rapporte pas non plus la preuve d’un préjudice né, actuel et distinct de celui subi par la masse des créanciers de la liquidation judiciaire de la SCEA [Adresse 6], qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir honoré des factures qui ne lui ont pas été communiquées, et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que sa créance serait irrécouvrable.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, délibéré prorogé au 18 novembre 2025.
Sur la responsabilité de l’administrateur judiciaire
L’article 1382 du Code civil dans son ancienne rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable à la date des faits litigieux, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .
L’administrateur provisoire désigné par l’autorité judiciaire s’il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d’une société et menaçant celle-ci d’un péril imminent se distingue de l’administrateur judiciaire dont la mission et les conditions d’exercice sont définis par l’article L 811-1 du Code de commerce et qui est désigné dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Il est toutefois responsable, en tant que mandataire, des fautes qu’il a pu commettre et qui ont causé un préjudice. Dès lors, l’administrateur provisoire encourt les mêmes responsabilités qu’un dirigeant social, à l’égard de la société, des actionnaires ou des tiers. La faute devra s’analyser comme un manquement caractérisé aux obligations de prudence et de diligence.
Classiquement, la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice devant être rapportée par le demandeur. L’ obligation s’analyse en une obligation de moyens et non de résultat.
Sur les manquements reprochés à Maître [H] [J].
En l’espèce, Maître [H] [J] a été désigné par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Chalons en Champagne en date du 06 décembre 2013 en qualité d’administrateur provisoire de la SCEA [5] , cette désignation lui conférant l’ensemble des attributions conférées par la loi au dirigeant social dessaisi.
Sa mission a pris fin le 1er juillet 2015, date fixée par l’ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en date du 18 juin 2015, et à laquelle il a été remplacé par Maître [V] [J].
La société [11] reproche à Maître [H] [J] d’avoir laissé le contrat de prestation de services conclu le 15 mars 2013 entre la SCEA [Adresse 6] et la société [11] se poursuivre et de ne pas avoir procédé à sa résiliation, étant précisé que, ainsi que le font justement observer les défendeurs, l’article L 622-13 II du Code de commerce donnant la faculté à l’administrateur d’exiger l’exécution des contrats en cours s’applique à l’administrateur judiciaire et non à l’administrateur provisoire.
Il résulte cependant des pièces et écritures produites que les travaux effectués par la société [11] durant la période d’administration provisoire de Maître [H] [J] ont été réglés sans aucune défaillance par la SCEA [Adresse 6] dès lors que le premier défaut de règlement invoqué par la société [11] se rapporte à la facture n° 562 du 15 octobre 2016 relative à la récolte 2016, soit bien après la fin du mandat de Maître [H] [J] le 1er juillet 2015. Il s’en évince que la SCEA [Adresse 6] disposait durant cette période d’une trésorerie suffisante pour régler son prestataire de service, et qu’aucun motif ne commandait de procéder à la résiliation du contrat litigieux.
Le courrier des associés de la SCEA [5] exprimant leur volonté de résilier le contrat datant du 28 juin 2015, soit trois jours avant la fin du mandat de Maître [H] [J], il ne saurait lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte, d’autant plus qu’il n’est pas démontré qu’il en ait eu connaissance avant la cessation de ses fonctions.
En l’absence de faute établie de la part de Maître [H] [J], la demande de la société [11] en tant qu’elle est dirigée contre lui ne peut prospérer, et la demanderesse en sera déboutée.
Sur les manquements reprochés à Maître [H] [J].
En l’espèce, Maître [V] [J] a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Chalons en Champagne en date du 18 juin 2015 en qualité d’administrateur provisoire de la SCEA [Adresse 6] et ce à compter du 1er juillet 2015, en remplacement de Maître [H] [J].
Sa mission d’administrateur provisoire a pris fin le 16 mai 2017, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société [11] reproche à Maître [V] [J] d’avoir laissé le contrat de prestation de services conclu le 15 mars 2013 entre la SCEA [Adresse 6] et la société [11] se poursuivre et de ne pas avoir procédé à sa résiliation, et, en tout état de cause, de ne pas avoir tenu l’engagement de ce que les prestations fournies par la société [11] lui soient payées par la SCEA [Adresse 6].
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, Maître [V] [J], au moment où a commencé sa mission d’administrateur provisoire le 1er juillet 2015, ne disposait d’aucun élément lui permettant de conclure à la nécessité de résilier le contrat litigieux, les prestations effectuées par la société [11] lui étant réglées sans défaut.
Le courrier de Maître [V] [J] à la société [11] en date du 08 juillet 2015 (pièce 4 de [11]) suite au courrier de résiliation adressé le 28 juin 2015 par les associés de la SCEA [Adresse 6] à la société [11] (pièce 3 de [11]), ne constitue pas une prise de position de l’administrateur provisoire sur la poursuite du contrat mais un rappel du fait que les associés, du fait de la désignation de l’administrateur , n’avaient pas qualité pour résilier le contrat.
Il résulte par ailleurs des pièces et écritures produites , notamment du rapport d’administration provisoire de Maître [V] [J] en date du 27 mars 2017 (pièce 5 des défendeurs), que les coptes faisaient ressortir au 28 février 2015 un chiffre d’affaires de 424.932 € pour un résultat net positif de 23.834 €, que « force est de constater que l’année culturale 2016 a été particulièrement mauvaise , étant précisé que la SCEA [Adresse 6] a dû également faire face à différentes difficultés , notamment en ce qui concerne les terres situées en Meuse-Ardennes puisque le prestataire m’a régulièrement indiqué des difficultés pour lesquelles (l’administrateur) a fait intervenir des huissiers de justice ». Il est également indiqué que « de grosses difficultés se sont révélées sur l’exploitation des terres de la Marne (..) puisqu’il semblerait qu’aucun travail n’ait été effectué depuis le mois d’octobre 2016, de sorte qu’aujourd’hui la récolte est largement compromise ». Le constat était fait que la trésorerie disponible ne permettait plus de régler le solde des factures des prestataires, ce qui amenait Maître [V] [J] à saisir le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire , le jugement d’ouverture du 16 mai 2017 étant également motivé par « la récolte catastrophique en 2016 » et le fait que « les terres n’ont pas été ensemencées cette année ».
De fait, on constate une concordance temporelle avec les premiers défauts de règlement de la SCEA [5], la facture du 15 octobre 2016 de 125.190, 45 € (pièce 5 de la demanderesse) n’ayant été honorée partiellement que par des acomptes de 25.028, 10 € et de 15.022, 86 €, versés les 22 décembre 2016 et 24 février 2017 (pièce 6 de la demanderesse).
La réalité de ces difficultés est confirmée par le courriel de M. [E] [X], que la société [11] désigne dans ses écritures comme son gérant de droit, en date du 31 janvier 2017 (pièce 8 des défendeurs) qui évoque « les mauvais résultats de 2016 liés aux manœuvres des [G] combiné à des problèmes climatiques évidents » et l’idée de « convenir d’une rupture conventionné avec Legrand/[U] du fait qu’aucun travaux 2017 n’a été engagé de leur côté et que le contrôle nitrate de décembre révèle un détournement d’engrais ».
Maître [V] [J] ne peut de ce fait se voir reprocher de ne pas avoir anticipé en 2015, période à laquelle les résultats de la SCEA étaient positifs, les mauvais résultats de la récolté 2016 et les autres difficultés ayant compromis l’ensemencement et la récolte.
En l’absence de faute établie de sa part de Maître [V] [J], la demande de la société [11] en tant qu’elle est dirigée contre elle ne peut non plus prospérer, et la demanderesse en sera déboutée
Partant, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [11], qui succombe, est tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société [11], qui succombe, à payer aux défendeurs ensemble la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [11] à payer à Maître [H] [J] et Maître [V] [J] ensemble la somme de 4.000 ( quatre mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [11] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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