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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mai 2026, n° 25/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03275 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXDH
Copie exécutoire délivrée
le 05/05/2026
à :
— la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. N2A INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ TRABLOS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI N2A INVESTISSEMENT a confié à la société JPM TOITURE exerçant sousl’enseigne ALMA, divers travaux concernant l’immeuble locatif lui appartenant, situé [Adresse 3] à MONTELIMAR.
Plusieurs devis et factures ont été établis :
— En juillet 2020 pour la dépose en urgence du chapeau de la cheminée (travaux terminés et facture soldée),
— En avril 2021 (devis signé par le précédent propriétaire) pour la dépose de la cheminée et la mise en place un capotage (travaux terminés et facture soldée),
2
— En juillet 2021 pour la rénovation complète de la toiture (travaux terminés et facture soldée à 80 %),
— En mai 2021 pour le remplacement de la verrière (travaux non démarrés et acompte de 1.219,68 euros versé).
La SCI N2A INVESTISSEMENT a constaté des dégâts des eaux suite à ces interventions: dans les parties communes de l’immeuble, dans un appartement du second étage (infiltration de la salle de bains par les écoulements dans les communs) et au plafond de l’annexe au rez de chaussé.
L’expert mandaté par l’assureur de la SCI N2A conclut au fait que les infiltrations proviennent de la toiture.
La SCI N2A INVESTISSEMENT a adressé une mise en demeure à la société JPM TOITURE, sans réponse.
Elle a par la suite saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, et de condamnation de l’entreprise à exécuter son devis.
Par ordonnance du 07 février 2024 il a été fait droit aux demandes d’expertise et d’injonction de faire sous astreinte.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 mars 2025.
Le 31 décembre 2024, la société TRABLOS intervenant en tant que liquidateur amiable de la société JPM TOITURE, a prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Le juge des référés a été saisi d’une demande de provision compte tenu de l’urgence à réaliser les travaux mais a considéré que les demandes excédaient sa compétence.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société N2A INVESTISSEMENT a assigné la société TRABLOS devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, demandant de :
— CONDAMNER la société TRABLOS à payer à la société N2A INVESTISSEMENT les sommes suivantes au titre de la perte de chance :
o la somme de 15.635 € au titre des travaux réparatoires
o la somme de 400 € par mois depuis le 24 juin 2021
— CONDAMNER la société TRABLOS à verser à la SCI N2A INVESTISSEMENT la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et la condamner au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la société TRABLOS n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L237-12 du Code de commerce dispose que : “Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.”.
Le liquidateur d’une société engage sa responsabilité s’il omet le paiement d’une créance et clôture la liquidation, dès lors que cette omission procède d’une négligence de sa part, ou s’il omet de provisionner une dette incontestablement due ou une créance même litigieuse dont il a connaissance.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu’au terme des procédures en cours être garanties par une provision.
En cas d’insuffisance d’actif, le liquidateur doit différer la clôture de la liquidation amiable et solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
En l’espèce, l’assemblée générale ordinaire de la société JPM TOITURE a prononcé la clôture de la liquidation de cette société le 31 décembre 2024, suite au rapport du liquidateur relatif aux opérations de liquidation et au compte définitif de liquidation.
Or par ordonnance de référé du 07 février 2024, la société JPM TOITURE avait été condamnée sous astreinte à exécuter les travaux objet du contrat conclu avec la SCI N2A INVESTISSEMENT, et une expertise judiciaire avait été ordonnée au sujet des désordres allégués. La société TRABLOS, ès qualité de liquidateur amiable, était représentée lors de cette procédure, dont elle avait donc connaissance, ainsi que lors des opérations d’expertise.
Si le rapport définitif d’expertise a été rendu le 13 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de la liquidation amiable, le pré-rapport d’expertise a quant à lui nécessairement été déposé avant le 05 mars 2024, date du premier dire.
Il en résulte que lors de la clôture de la liquidation amiable, la société TRABLOS avait connaissance de l’existence de la procédure, ainsi que de la possibilité que la responsabilité de la société JPM TOITURE se trouve engagée, ce qui caractérise l’existence d’une créance litigieuse. Pour autant, le liquidateur amiable n’a pas provisionné cette créance, et a par la suite clôturé la liquidation sans la prendre en compte.
La société TRABLOS a donc commis une faute, qui a fait perdre à la SCI 2NA INVESTISSEMENT une chance d’être indemnisée à hauteur des montants retenus par l’expert judiciaire, à savoir 9.812 euros pour la reprise en couverture et verrières, 4.173 euros pour les embellissements et 1.650 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre. S’agissant du préjudice de jouissance, il n’est pas retenu par le rapport d’expertise judiciaire. En outre, la SCI 2NA INVESTISSEMENT est propriétaire de l’immeuble mais n’allègue pas l’occuper, et l’expert indique que les appartements ont été loués. Il n’y a donc pas lieu de retenir de perte de chance au sujet du préjudice de jouissance.
Compte tenu des aléas d’une procédure judiciaire, ainsi que du fait que le bilan de liquidation de la société JPM TOITURE fait apparaître un solde final négatif, la perte de chance de la SCI 2NA INVESTISSEMENT sera évaluée à 50%.
En conséquence, la société TRABLOS sera condamnée à verser la somme de 7.817,50 euros à la SCI 2NA INVESTISSEMENT au titre de la perte de chance de percevoir une indemnisation au titre des travaux réparatoires. La demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Succombant, la société TRABLOS est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais d’expertise judiciaire qui étaient relatifs à un contentieux distinct, ainsi qu’à verser à la SCI 2NA INVESTISSEMENT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la société TRABLOS à payer à la SCI N2A INVESTISSEMENT la somme de 7.817,50 euros au titre de la perte de chance de percevoir une indemnisation au titre des travaux réparatoires ;
DEBOUTE la SCI N2A INVESTISSEMENT de sa demande au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la société TRABLOS à payer à la SCI N2A INVESTISSEMENT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TRABLOS aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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