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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 18 oct. 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2024
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBKV
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Catherine CHENEVIERE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 18 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00071 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBKV
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [J] et Madame [T] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999.
De leur union sont nés :
[V] [F], le [Date naissance 2] 2001,[R] [I], le [Date naissance 3] 2003.
Par exploit en date du 11 avril 2022, Monsieur [J] a fait assigner Madame [Y] devant le juge aux affaires familiales de CAMBRAI.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, ce juge a, notamment :
fixé à la somme de 1 000 € le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [J] à Madame [Y] au titre du devoir de secours,dit que Monsieur [J] assumera 75 % et Madame [Y] 25 % des frais relatifs aux enfants, à savoir :frais de scolarité,frais de transport,frais d’internat,frais de classe préparatoire ou de stage de préparation,frais de santé non remboursés,mutuelle,frais d’activités extra-scolaires et dépenses exceptionnelles notamment, permis de conduire, voyages scolaires et ce, pour ces derniers, sous réserve de l’accord préalable des époux quant à l’engagement de la dépense.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [J] le 8 juillet 2022.
Le 05 janvier 2024, Madame [Y] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [J] dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE pour obtenir paiement d’une somme en principal de 7 334,39 €, outre 557,69 de frais d’exécution.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [J] le 12 janvier 2024.
Par exploit en date du 6 février 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [Y] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Les parties ont comparu à l’audience du 15 mars 2024.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 5 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [J], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [Y] et non fondée,se déclarer compétent,lever la saisie attribution qui a été régularisée par Madame [Y] entre les mains du CREDIT AGRICOLE NORD FRANCE,dire qu’à la date de la notification des présentes écritures, la créance de Monsieur [J] à l’égard de Madame [Y] s’élève à la somme de 447,48 € à raison de la mutuelle qu’il a réglée en ses lieu et place,dire que la créance de Madame [Y] à l’égard de Monsieur [J] s’élève à la somme de 4 000 € au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,ordonner la compensation judiciaire entre ces deux sommes,permettre à Monsieur [J] de s’acquitter de la somme de 3 552,52 € sur la durée d’une année par application de l’article 1343-5 du code civil,faire le compte entre les parties en prenant en considération l’écart de pension alimentaire, la quote part révisée de Monsieur [J] dans la scolarité de [V] et la participation financière minorée de Monsieur [J] dans le logement et la prise en charge d'[R],débouter Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts,condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] fait d’abord valoir que faute pour Madame [Y] de l’avoir soulevée in limine litis et d’avoir fait connaître quelle serait la juridiction compétente pour statuer, son exception d’incompétence doit être déclarée irrecevable.
Monsieur [J] prétend pour sa part que le juge de l’exécution est parfaitement compétent pour connaître de sa demande par application des dispositions des articles L 121-1, L 121-2 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [J] soutient ensuite que s’il reste redevable envers Madame [Y], au titre du devoir de secours, d’une somme de 4 000 €, Madame [Y] lui doit en retour la somme de 447,48 € au titre de la mutuelle des enfants que Monsieur [J] a pris seul en charge.
Monsieur [J] demande en conséquence la compensation entre les sommes dues de part et d’autre et soutient que, du fait de cette compensation, les sommes restant dues ne sont plus une dette alimentaire comme telle insusceptible de délai de paiement.
Monsieur [J] souligne que ses revenus ont baissé alors que ses charges ont fortement augmenté, notamment du fait des décisions unilatérales prises par Madame [Y] en autorisant les enfants à augmenter de façon très conséquente leurs dépenses.
Il demande de ce fait à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour s’acquitter des sommes qu’il resterait devoir.
Il prétend qu’il convient par ailleurs de déduire des sommes dues au titre des frais d’étude des enfants – frais de scolarité et de logement – les aides que ceux-ci reçoivent sous forme de bourses d’étude et d’allocation d’aide au logement.
Monsieur [J] demande donc que les comptes soient faits entre les parties en tenant compte de ces sommes – bourse et APL – qui doivent venir en déduction des sommes dues par les parents.
En défense, Madame [Y], représentée par son avocate, a pour sa part, formulé les demandes suivantes :
se déclarer incompétent,subsidiairement, débouter Monsieur [J] de sa demande de délai de grâce,recevoir Madame [Y] en sa demande reconventionnelle et condamner Monsieur [J] à lui paye 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] fait d’abord valoir que le juge de l’exécution ne peut modifier une décision du juge aux affaires familiales et il ne peut par ailleurs accorder de délais pour le paiement d’une dette alimentaire sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil. Madame [Y] soutient dès lors que le juge de l’exécution doit se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [J].
Madame [Y] soutient qu’elle assume quasiment seule la prise en charge de ses enfants depuis plusieurs années alors que Monsieur [J] ne ferait qu’ergoter pour ne plus avoir rien à payer pour ses enfants.
La bourse d’études ERASMUS perçue par [V] lui a permis de financer très partiellement sa période d’étude de six mois à [Localité 8] et les parents avaient antérieurement convenu de laisser aux enfants le montant de l’APL afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins quotidiens, ne serait-ce que pour la nourriture.
Monsieur [J] entend désormais déduire ces bourses et allocations des sommes dues à ses enfants pour contribuer le moins possible à leurs frais d’entretien et d’éducation. Il interpréterait très librement, selon Madame [Y], la décision du juge aux affaires familiales, à son seul avantage et au détriment de l’intérêt des enfants.
Madame [Y] prétend que Monsieur [J] agit de mauvaise foi et de façon dilatoire. Elle demande en conséquence sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article 510 du code de procédure civile précise que, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, si Madame [Y] a bien soulevée son exception d’incompétence avant toute défense au fond, elle n’a pas désigné la juridiction qu’elle estime compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [J]. Son exception d’incompétence est donc irrecevable.
Pour faire reste de droit, l’exception d’incompétence est par ailleurs et en tout état de cause parfaitement infondée, le juge de l’exécution étant compétent pour statuer sur une demande de mainlevée et/ou de cantonnement d’une saisie attribution et pour accorder des délais de paiement.
En conséquence, il convient de dire Madame [Y] irrecevable en son exception d’incompétence.
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, Monsieur [J] ne conteste pas la régularité de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes le 5 janvier 2024 mais uniquement le montant des sommes dues.
Ses demandes doivent donc s’analyser en une demande de cantonnement de la saisie attribution après comptes établis entre les parties.
La décision exécutée est l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires prise par le juge aux affaires familiales de CAMBRAI le 21 juin 2022 et aux termes de laquelle :
Monsieur [J] est condamné à verser mensuellement à Madame [Y] une pension alimentaire de 1000 € au titre du devoir de secours,Monsieur [J] est condamné à prendre en charge 75 % et Madame [Y] 25 % des frais relatifs aux enfants, à savoir :frais de scolarité,frais de transport,frais d’internat ou de logement,frais de classe préparatoire ou de stage de préparation,frais de santé non remboursés,mutuelle,frais d’activités extra-scolaires et dépenses exceptionnelles notamment permis de conduire, voyages scolaires et ce, pour ces derniers, sous réserve de l’accord préalable des époux quant à l’engagement de la dépense.
Le juge de l’exécution a l’impérieux devoir de respecter le titre exécuté et ne peut en aucun cas en modifier le dispositif. Tout le titre doit être exécuté mais seulement le titre.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00071 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBKV
Selon le décompte figurant sur la saisie attribution, les sommes réclamées en principal par Madame [Y] sont les suivantes :
devoir de secours de février 2023 à mai 2023 : 4 000 €écart PA devoir de secours : 200,34 €quote-part frais d’inscription : 1 546,87 €écarts de loyer : 1 175,07 €écarts de loyer juillet à septembre 2023 : 412,11 €soit un total en principal de : 7 334,39 €
Madame [Y] ne fournit pas d’explication précise dans ses écritures sur le montant des sommes par elle réclamées.
Il se déduit des pièces versées aux débats, et notamment des courriers échangés entre avocats que :
Monsieur [J] n’a pas payé la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre février et mai 2023, d’où les 4 000 € réclamés,Monsieur [J] aurait déduit de la pension alimentaire versée à son épouse une somme mensuelle de 20,34 €, d’où les sommes réclamées au titre de l’écart de pension alimentaire au titre du devoir de secours,Monsieur [J] n’aurait pas réglé sa quote-part sur le nouveau logement d'[R], d’où les sommes réclamées au titre de l’écart de loyer,Monsieur [J] n’aurait pas réglé l’intégralité de sa quote-part sur les frais de scolarité de [V], d’où les sommes réclamées au titre des frais d’inscription.
Monsieur [J] ne conteste pas les sommes réclamées mais demande qu’en soient déduites :
les sommes que Madame [Y] lui doit au titre du trop versé de la mutuelle des enfants, soit la somme de 447,48 €,les bourses d’étude et les allocations logement reçues par les enfants, au prorata de sa quote part.
S’agissant des frais de mutuelle, Monsieur [J] produit aux débats ses fiches de paie des mois de janvier 2022 à novembre 2023 sur lesquelles apparaissent les prélèvements de mutuelle.
Cependant et d’un part, les mesures relatives aux enfants ne s’appliquent qu’à compter de la date de l’ordonnance exécutée soit à compter du 21 juin 2022 : les sommes versées par Monsieur [J] antérieurement à cette date sont donc hors débats.
D’autre part, et surtout, s’il apparaît sur les fiches de paie de Monsieur [J] que celui-ci a contribué à une mutuelle à hauteur d’une somme de 113 € (EXCELLENCE FAMILLE) puis de 122 € (EXCELLENCE FAMILLE et OPTMA + FAMILLE) puis de 129,80 € (EXCELLENCE FAMILLE et OPTMA + FAMILLE), il n’est pas justifié de la part de cette somme liée à la prise en charge de la mutuelle des enfants. Combien de personnes sont-elles prises en charge par cette couverture mutuelle exactement et quelle part représentent [V] et [R] dans le coût total de cette mutuelle ? Cette précision n’est pas apportée – mais pourrait l’être par la production d’une attestation de la mutuelle – et il n’est dès lors pas possible de déterminer ce que Monsieur [J] a réellement versé au titre de la mutuelle de ses enfants et l’éventuel trop versé qu’il aurait en conséquence exposé à hauteur de la quote-part de Madame [Y].
Dans ces conditions, Monsieur [J] ne faisant pas la preuve du montant du trop versé qu’il allègue, il conviendra de le débouter de sa demande en compensation à ce titre.
S’agissant de la prise en compte des bourses d’études et des allocations de logement dans le calcul des sommes dues au titre des frais de scolarité et de logement, l’ordonnance de mesures provisoires a été prise en juin 2022 alors que [V] et [R] étaient tous les deux majeurs. Elle indique comment les parents se répartiront, notamment, les frais de logement et les frais de scolarité.
Ces frais de scolarité et de logement ne peuvent s’entendre que de ceux restant à la charge effective de [V] et d'[R], soit après déduction des bourses d’étude obtenues, pour les frais de scolarité, et des allocations logement, pour les frais de logement -l’APL pouvant d’ailleurs être versées directement au bailleur.
Il est constant que les bourses et APL n’ont pour l’instant pas été prises en compte dans les calculs et laissées à la disposition des jeunes majeurs.
Les sommes réclamées à Monsieur [J] doivent donc être réduites du montant des aides reçues par ses enfants à proportion de sa quote-part.
S’agissant de [V], il résulte des éléments aux débats qu’il a perçu :
une bourse ERASMUS de 1 830,4 + 457,60 = 2 288 € – pièce n° 4 de Monsieur [J] ;une APL de 183 € par mois – conclusions concordantes des parties, soit entre juin 2022 et la date de la saisie attribution contestée, 19 x 183 = 3 477 €.
Monsieur [J] a donc trop versé de :
(2 288 x 75/100) + (3 477 x 75/100) = 1 716 + 2 607,75 = 4 323,75 €.
S’agissant d'[R], les pièces versées aux débats par Monsieur [J] en timbre 9 et 11 n’établissent aucunement qu’elle bénéficie d’une bourse. Les relevés bancaires d'[R] indiquent qu’elle perçoit un virement régulier le la DDFIP de la Somme mais la cause de ce virement est inconnue en l’état des pièces au dossier.
Madame [Y] convient cependant que sa fille perçoit également une APL pour 183 € par mois.
Monsieur [J] a donc trop versé pour [R] de :
3 477 x 75/100 = 2 607,75 €.
Au total, Monsieur [J] a donc trop versé de
4 323,75 + 2 607,75 = 6 931,5 €.
Monsieur [J] reste donc redevable d’une somme, en principal, de :
7 334,39 – 6 931,5 = 402,89 €.
En conséquence, il convient de valider la saisie attribution critiquée pour un montant, en principal, de 402,89 €, outre les frais réclamés et non critiqués.
Le fait que la décision exécutée ait omis de prévoir les frais de vie courante des enfants – nourriture, vêture, loisirs, électricité, assurance….- ne peut malheureusement pas être compensé par un travestissement du dispositif de cette décision mais doit être corrigé par une nouvelle action devant le juge des affaires familiales.
Il appartient par ailleurs à Monsieur [J] d’assumer le fait de ne pas souhaiter contribuer aux frais de vie courante de ses enfants qui, s’ils ont certes besoin de faire des études, ont aussi besoin de manger et de s’habiller.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00071 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBKV
Aux termes de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, cependant, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, la saisie attribution est validée pour une somme en principal de 402,89 €.
Lors de cette saisie attribution, 7 782,69 € ont été appréhendés sur les comptes de Monsieur [J].
Madame [Y] est donc entrée immédiatement en possession de la somme restant due et aucun délai de paiement sur des sommes déjà payées ne peut être accordé, l’argent se trouvant déjà dans le patrimoine de Madame [Y].
Le montant des sommes saisies démontre par ailleurs que Monsieur [J] ne se trouve pas dans le besoin ni dans une situation justifiant que lui soient accordés des délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande de délai de paiement.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la saisie attribution est validée mais pour une somme nettement réduite.
Le recours de Monsieur [J] était donc partiellement fondé et il ne peut être dès lors regardé comme abusif.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [T] [Y] irrecevable en son exception d’incompétence ;
VALIDE la saisie attribution critiquée pour un montant, en principal, de 402,89 € outre les frais, non critiqués ;
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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