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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 3 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUILLET 2025
N° Minute : 068/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPMI
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [V] [D]
né le 12 Janvier 1950 à [Localité 12] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [R] [M] épouse [D]
née le 07 Mars 1962 à [Localité 11] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
Madame [I] [H] épouse [S]
née le 16 Avril 1963 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [E] [S]
né le 16 Juillet 1962 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Société DIAG EXPERT exerçant sous le nom commercial ACTIV’EXPERTISE
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 805 215 407
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me ZEITER DURAND, Me FERREIRA +Service expertises
Grosse le :
à Me ZEITER DURAND, Me FERREIRA
DÉBATS :
À l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 06 mai 2024, auquel est annexé un diagnostic de performance énergétique établi le 20 avril 2022 par la société ACTIV’EXPERTISE, les consorts [D] et [M] ont acquis des consorts [S] et [H] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5].
Par courriers en date du 26 novembre 2024, l’assureur protection juridique des consorts [D] et [M] a adressé une mise en demeure à la société ACTIV’EXPERTISE ainsi qu’aux consorts [S] et [H], les informant de la réalisation d’un nouveau diagnostic le 12 septembre 2024 préconisant des travaux aux fins d’amélioration de la performance énergétique de l’immeuble.
Par suite, le cabinet VILLEMAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER a établi un diagnostic de performance énergétique complémentaire le 05 février 2025 réévaluant le coût annuel d’énergie au sein de la maison.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025, les consorts [D] et [M] ont fait assigner les consorts [S] et [H], ainsi que la Société DIAG EXPERT exerçant sous le nom commercial ACTIV’EXPERTISE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter que les dépens soient réservés.
A l’audience du 05 juin 2025, les consorts [D] et [M] ont soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance, précisant le choix de l’expert, que les frais seront avancés par les requérants, et que l’expertise doit être ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les consorts [S] et [H] étaient représentés par leur conseil qui a soutenu oralement les écritures déposées à l’audience. Ils sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes des consorts [D] et [M], et leur condamnation au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas oralement à la proposition de l’expert faite par les demandeurs.
A l’audience, la Société DIAG EXPERT exerçant sous le nom commercial ACTIV’EXPERTISE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire :Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les consorts [D] et [M] constatent une incohérence entre les diagnostics de performance énergétique (DPE) en date des 16 septembre 2008, 20 avril 2022, 12 septembre 2024 et 05 février 2025, versés aux débats. Ces pièces classent respectivement l’immeuble litigieux en catégorie « E », « C », « D », et « E » ; de sorte, qu’ils s’interrogent sur la conformité du DPE en date de 2022 à l’état du logement. Ils estiment que ce diagnostic annexé à la vente a permis aux vendeurs de valoriser leur bien.
Les consorts [S] et [H] considèrent que seule la responsabilité de la société ACTIV’EXPERTISE pourrait être retenue. Ils soutiennent, qu’à la suite du DPE en date du 16 septembre 2008 qui répondrait à des critères différents par rapport à celui de 2022, avoir réalisé d’importants travaux relatifs à l’isolation et le chauffage ; ce que contestent les demandeurs en soulignant l’absence de factures aux débats. En outre, ils affirment que la liste des travaux préconisés dans les DPE en date de 2022, 2024 et 2025, sont strictement identiques.
A la lumière de ces éléments, il existe pour les consorts [D] et [M] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif. Il est nécessaire que les consorts [S] et [H] soient dans la cause afin de pouvoir connaître et discuter contradictoirement des constats formés par l’expert désigné.
Sur les demandes accessoires :L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[W] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Amiens, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, ainsi que tous sachants, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par les parties toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] autant de fois que nécessaire ;
— procéder à toutes investigations utiles afin de déterminer si le diagnostic de performance énergétique établi le 20 avril 2022 par la société ACTIV’EXPERTISE concluant une évaluation du logement de niveau C avec une estimation du coût annuel d’énergie de 2.930 euros à 4.020 euros était conforme ou non à l’état du logement lors de la vente au regard de la réglementation applicable lors de son établissement ou si des erreurs ont été commises en précisant lesquelles avec toutes les conséquences en résultant, tant en ce qui concerne le coût énergétique que les travaux de mise en conformité par rapport aux performances initialement indiquées ;
— fournir toutes informations permettant à la juridiction saisie au fond du litige de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— évaluer si les erreurs ou différences constatées ont pu causer un préjudice et, le cas échéant, en déterminer la nature et l’ampleur ;
— proposer et chiffrer des solutions correctives, si nécessaire ;
— le cas échéant, donner son avis sur le trouble de jouissance supporté par les consorts [D] et [M] ;
— du tout dresser un rapport ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les consorts [D] et [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 03 août 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’expert avisera l’organisme de médiation de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
L’association CEMRAD
Adresse : [Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons la charge des dépens aux parties les ayant exposés ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/36).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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