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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2025, n° 24/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02150 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z46P
AFFAIRE : [J] [I] C/ SCI CHARBANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 13 Avril 1963 à [Localité 3]
domicilié chez OPTIGERE – [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI CHARBANE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[J] [I] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 14 novembre 2024 la société Charbane SCI pour la voir condamner sous astreinte à déposer le bloc de climatisation installé sans autorisation dans la cave n°5 qui lui appartient, ainsi qu’à la remise en état de la cave, outre à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] est propriétaire des lots n°1, 4, 5, 53, 55 et 56 dans un immeuble situé à [Adresse 4], depuis le 17 mars 1999. Il s’est aperçu en 2023 qu’un bloc de climatisation avait été installé dans sa cave, sans autorisation, et que des tuyaux cheminaient depuis ce bloc jusqu’au local situé immédiatement au-dessus. Il a écrit au propriétaire situé juste au-dessus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 novembre 2023, la société Charbane, qui ne lui a pas répondu, et fait constater cette occupation irrégulière par commissaire de justice le 30 août 2024, à qui madame [H], gérante de la société Charbane, lui a indiqué refuser de déposer son installation. Cette occupation cause un trouble manifestement illicite à la propriété de monsieur [I].
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société Charbane ne comparaît pas.
SUR CE
Monsieur [I] produit le procès-verbal de constat d’huissier de Maître [K] [G] qui le 30 août 2024 a constaté la présence dans la cave n°5 de monsieur [I] la présence d’un climatiseur et la perforation de la dalle de béton pour faire passer l’alimentation de la climatisation. Il précise avoir rencontré la gérante de la société Charbane dans le local situé juste au-dessus de la cave n°5, qui a précisé avoir installé ce climatiseur et avoir fait une demande au syndic pour cette installation et refuser de la déposer. Il produit en outre les demandes qu’il a adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les 24 novembre 2023 et 20 février 2024 mettant en demeure la société Charbane de déposer l’installation.
Il convient en conséquence de constater l’atteinte ainsi commise au droit de propriété de monsieur [I], qui constitue un trouble manifestement illicite, et de condamner la société Charbane à déposer le bloc de climatisation et à la remise en état de la cave, sous astreinte pour garantir l’effectivité de la condamnation.
La société Charbane, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Charbane à déposer le bloc de climatisation qu’elle a installé sans autorisation dans la cave n°5 de [J] [I], et à remettre en état cette cave de telle manière qu’aucune trace de cette installation ne soit plus visible, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
CONDAMNONS la société Charbane aux dépens.
CONDAMNONS la société Charbane à payer à [J] [I] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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