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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OESW
Minute N° 2025/134
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE MANGIN [Adresse 3]
C/
[D] [F]
[Z] [V] [E]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE MANGIN [Adresse 3], représenté par MAESTRO SYNDIC (RCS RENNES N°45339897), domicilié : chez MAESTRO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
Madame [Z] [V] [E], demeurant [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OESW du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [D] [F] et Mme [Z] [V] [E] sont propriétaires des lots n° 708 et 733 dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] située [Adresse 2] à [Localité 6].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Mangin située [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet MAESTRO SYNDIC a fait assigner M. [D] [F] et Mme [Z] [V] [E] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
— 3 428,06 € au titre des charges de copropriété impayées et échues au 21 octobre 2025 inclus,
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [D] [F] et Mme [Z] [V] [E] cités par actes conservés à l’étude de commissaire de justice après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Mangin située [Adresse 2] à [Localité 6] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— relances simples et mises en demeure,
— mise en demeure du 21 août 2025,
— décompte actualisé arrêté au 21 octobre 2025,
— appels de fonds,
— procès-verbaux d’assemblées générales de 2024 et 2025,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n’ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [D] [F] et Mme [Z] [V] [E] sont redevables de la somme 3 428,06 € au titre des charges de copropriétés et des frais impayés exigibles jusqu’au 31 décembre 2025.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi alors qu’il n’est fait référence à aucun élément concret sur le budget de la copropriété et que la somme due est relativement modeste. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne solidairement M. [D] [F] et Mme [Z] [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Mangin située [Adresse 2] à [Localité 6] :
— la somme de 3 428,06 € au titre des charges de copropriété et frais impayés jusqu’au 31 décembre 2025,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne solidairement M. [D] [F] et Mme [Z] [V] [E] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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