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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/02415 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EDG
Minute : 25/00173
Société D’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP)
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031
C/
Monsieur [M] [V] [C]
Madame [V] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société D’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [V] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [V] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Contradictoire, ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 26 juin 2013, la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne a donné à bail à M. [M] [V] [C] et à Mme [V] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
La société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne a fait signifier, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024 à M. [M] [V] [C] et à Mme [V] [C] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 4 236,71 euros en principal, au titre des loyers et charges.
Par exploits de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne a fait assigner M. [M] [V] [C] et à Mme [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience 7 février 2025, au visa des articles 834 et 835, 696 et 700 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de :
1- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation du 3 mai 2019 sis [Adresse 3] [Adresse 4] au 5 août 2024,
2- En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [M] [V] [C] et à Mme [V] [C] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu de l’appartement qu’ils occupent [Adresse 3],
3- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais et risques et périls de la défenderesse,
4- Condamner M. [M] [V] [C] et à Mme [V] [C] au paiement de la somme de 2 349,93 euros à titre de provision au regard des arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, somme à parfaire au vu des loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience,
5- Les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au titre du bail d’habitation correspondant au montant du dernier loyer dû à la date de l’assignation et des charges avec indexation des indemnités d’occupation aux montants des loyers contractuels si le bail avait été maintenu, jusqu’à libération effective des lieux, constatée par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
6- Les condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris l’établissement des frais de commandement de payer
7- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 12] le 29 octobre 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1065,98 euros.
M. [M] [V] [C] qui a comparu en personne, a déclaré qu’il avait réglé la veille de l’audience, par chèque le solde de la dette.
La société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne a indiqué que, sous réserve du bon encaissement du chèque, elle se désisterait de ses demandes principales et maintiendrait ses demandes accessoires. Elle s’est engagée à adresser, en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette.
Mme [V] [C], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Aucune note n’a été adressée en cours de délibéré.
MOTIFS
L’article 442 du code de procédure civile dispose que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
L’article 444 du code de procédure civile « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, il apparaît que la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne qui sollicite une provision au titre d’un arriéré locatif a versé aux débats un bail incomplet. Ainsi, la page mentionnant la clause relative au montant du loyer et des charges n’est pas produite.
Par ailleurs, la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne a produit un courrier signalant au secrétariat de la CCAPPEX, la situation d’impayé de ses locataires mais ce courrier n’est accompagné d’aucune preuve de ce qu’il a bien été adressé et reçu. Or, aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. "
Enfin, aucun décompte actualisé n’a été adressé en cours de délibéré.
Il convient que la demanderesse produise le bail dans son intégralité ainsi que la preuve de la date de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX ) ou à défaut que les parties fassent valoir leurs observations sur la sanction du défaut de preuve de la date de réception de cette saisine. Il convient également que M. [M] [V] [C] et Mme [V] [C] démontrent le bon encaissement du chèque soldant la dette de loyer et que la société d’HLM interprofessionnelle de la région produise un décompte actualisé. A défaut de règlement de la dette, les parties feront toutes observations sur l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire pendant ces délais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mesure d’administration judiciaire, non suceptible de recours
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 avril 2025 à 10h30,
Invite la société d’HLM interprofessionnelle de la région à produire le bail dans son intégralité ainsi que l’accusé de réception de sa saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions ( CCAPEX) et un décompte actualisé,
Invite M [M] [V] [C] et Mme [V] [C] à produire tout élément démontrant le bon encaissement du chèque soldant leur dette de loyer,
Invite les parties, le cas échéant, à faire toutes observations sur la sanction du défaut de preuve de la saisine de la CCEPPEX, sur le montant de la dette locative et sur l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire pendant ces délais
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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