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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jex, 14 août 2025, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
_______________
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
N° du jugement :
25/27
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02212 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WJJ
[O] [C]
C/
S.A.R.L. LC ASSET 2 SARL
entre :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX-EISENECKER-CHANET-EHRET-GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.R.L. LC ASSET 2 SARL
Ayant élu domicile en l’étude de la SELARL JUSTITIATLANTIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT (postulant), Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme KAMENNOFF, Juge de l’exécution
GREFFIER : Mme GUEROUE
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
DECISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en premier ressort, par Mme KAMENNOFF, par mise à disposition le 14 Août 2025, après prorogation du délibéré fixé le 25/03/2025, date annoncée à l’issue des débats, aux 01/04/2025, 06/05/2025, 10/06/2025 et 14/08/2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 11 juin 2013, le Président du Tribunal d’Instance de NANTES a fait injonction à Monsieur [C] de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes de 5797, 66 euros avec intérêts au taux de 5,35 % à compter du 2 avril 2013, 216, 23 euros au titre des dépens, outre une taxe de 35 euros.
Cette ordonnance a été signifiée en étude le 26 juin 2013, revêtue de la formule exécutoire le 14 novembre 2013, et conséquence à nouveau signifiée, assortie d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, également en étude, le 21 décembre 2013.
La créance de la SAS SOGEFINANCEMENT a ensuite été cédée à la SA HOIST FINANCE AB, qui l’a à son tour cedée à la SARL LC ASSET 2 le 18 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la SARL LC ASSET 2 a fait dénoncer à Monsieur [C] la saisie attribution diligentée sur ses comptes bancaires le 8 octobre précédent.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Monsieur [C] a fait assigner la SARL LC ASSET 2 devant le Tribunal Judiciaire de LORIENT, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie.
La saisie- attribution a été levée le 11 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] demande à la juridiction de :
In limine litis
— déclarer sa contestation recevable en ce qu’elle est portée devant le Tribunal Judiciaire en son audience relative aux mesures d’exécutions judiciaires, subsidiairement renvoyer la contestation soulevée devant la juridiction compétente,
— prononcer la nullité de la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer réalisée le 26 juin 2023,
— prononcer la nullité de l’injonction de payer exécutoire et du commandement aux fins de saisie vente réalisée le 21 décembre 2023,
— déclarer nulle et non avenue l’ordonnance du Tribunal d’instance de Nantes en date du 11 juin 2013, pour défaut de signification dans le délai de 6 mois,
— constater la caducité de la saise-attribution dénoncée le 7 novembre 2024, en conséquence en ordonner la mainlevée,
A titre principal
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SARL LC ASSET pour défaut d’intérêt à agir,
— en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée,
— constater le caractère prescrit du titre exécutoire fondant la saisie, en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie,
— constater le caractère malfondé de la saisie, en conséquence en ordonner la mainlevée,
En tout état de cause,
— débouter la SARL LC ASSET 2 de toutes ses demandes,
— condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de délivrance de l’assugnation, les frais de saisie-attribution, enfin les frais de mainlevée de ladite saisie.
La SARL LC ASSET 2 demande quant à elle au Juge de :
— déclarer nulle l’assignation
— relever la mainlevée de la saisie diligentée,
— en conséquence débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Lorient
La SARL LC ASSET 2 reproche tout d’abord à Monsieur [C] d’avoir saisi à la fois le Juge de l’Exécution et le Tribunal Judiciaire de Lorient de sa contestation de la saisie attribution.
En l’espèce, par décision du 17 novembre 2023, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant au premier alinéa de l’article L 213-6 du Code de L’organisation judiciaire fixant la compétence du Juge de l’exécution, tout en reportant au 1er décembre 2024 les effets de cette abrogation.
Aucun texte législatif n’ayant été adopté avant cette date, il a été considéré par la chancellerie qu’à compter du 1er décembre 2024, le Juge de l’Exécution perdait sa compétence au profit du Tribunal Judiciaire pour les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée, tout en conservant sa compétence s’agissant des difficultés relatives aux titres exécutoires.
Des audiences civiles relatives aux mesures d’exécution ont dès lors créées, parallèllement aux audiences du Juge de l’exécution, dans divers Tribunaux et notamment le Tribunal Judiciaire de Lorient.
C’est donc à bon droit, en l’espèce, que Monsieur [C], qui conteste à la fois la validité du titre fondant la mesure et la saisie diligentée, a, dans son assignation datée du 9 décembre 2024, saisi le Tribunal Judiciaire en son audience dédiée, mais également le Juge de l’exécution.
Il sera en tout état de cause relevé que, dans un avis daté du 13 mars 2025, la Cour de Cassation a considéré que l’abrogation prononcée ne dessaissit pas le Juge de l’Exécution de sa compétence en matière mobilière, de sorte que le dossier, en ce qu’il concernait le Tribunal Judiciaire, a été renvoyé à ce Juge par mention au dossier en cours de délibéré, Juge en tout état de cause également saisi par Monsieur [C].
La contestation de ce dernier sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la validité du titre fondant la saisie
En application de l’article 1411 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée au débiteur dans un délai de 6 mois à peine de devenir non avenue.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile que si la signification d’une décision de justice à son destinataire ou à une personne susceptible de recevoir l’acte pour son compte, et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il doit être fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile avec dépôt en étude.
Il est de jurisprudence constante que le pluriel mentionné à cet article implique que la vérification de l’adresse du destinataire doit résulter de plusieurs diligences de l’huissier, une seule étant insuffisante à remplir les conditions posées par le texte.
Enfin, en application de l’article 658 du même code, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier doit aviser l’intéressé de la signification par lettre simple le jour même ou le au plus tard le premier jour ouvrable.
L’article 693 du Code de Procédure Civile rappelle que ces prescriptions doivent être respectées à peine de nullité de la citation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’injonction de payer rendue le 11 juin 2013 a été signifiée à Monsieur [C] au [Adresse 6], adresse qu’il reconnait avoir pu occuper en qualité de propriétaire, avant de s’installer à [Localité 7], avant la date de signification de l’ordonnance.
La lecture du procès-verbal dressé par l’huissier instrumentaire permet de constater que ce dernier, pour retenir que Monsieur [C] demeurait effectivement à l’adresse indiquée et, en conséquence, procéder à une signification par remise en étude, ne s’est contenté que de constater que le nom du débiteur se trouvait sur la boîte aux lettres, sans effectuer aucune autre investigation de nature à confirmer le domicile.
Il convient, dès lors, de retenir que les prescriptions de l’article 656 susvisées n’ont pas été accomplies, ce qui a nécessairement porté grief à Monsieur [C], qui n’a pu avoir connaissance de la décision rendue selon une procédure non contradictoire dans des délais raisonnables, alors pourtant que cette dernière était productive d’intérêts.
Aucun élement du dossier ne permet en outre de retenir que l’avis de passage déposé par l’huissier ait été doublé d’une lettre simple conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile.
La signification ainsi opérée le 26 juin 2013 doit, en conséquence, être déclarée nulle.
Quant à la signification de l’ordonnance assortie de la force exécutoire, avec commandement aux fins de saisie vente, force est de constater qu’elle est affectée des deux mêmes irrégularités et donc, également entachée de nullité.
Dès lors, faute pour l’ordonnance d’injonction de payer d’avoir été signifié régulièrement dans les 6 mois, cette décision est devenue non avenue le 11 décembre 2013, de sorte qu’elle ne saurait constituer un titre exécutoire de nature à fonder valablement une mesure d’exécution de quelque nature qu’elle soit et ce, sans que la notification postérieure, même à personne, d’une cession de créance ne soit de nature à régulariser la procédure.
Ainsi et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres chefs d’irrégularité soulevés, il sera retenu que la mesure de saisie diligentée n’était pas fondée sur un titre exécutoire valable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il est constant en l’espèce que la saisie litigieuse, dénoncée de façon tardive, a été levée le 11 décembre 2024.
Cependant, et parce qu’il est établi que cette mesure a engendré des frais bancaires indus pour le débiteur, il convient d’en ordonner judiciairement la mainlevée.
Sur la demande d’indemnisation pour saisie abusive
En application de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’exécution
connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la SARL LC ASSET 2 a fait diligenter une saisie sur les comptes de Monsieur [C] sans justifier d’une tentative de règlement amiable préalable du litige alors qu’elle n’était pas le débiteur initial de celui-ci, et pour une créance d’un montant de 5000 euros, datant de plus de 10 ans.
Toutefois, s’il résulte de la procédue que Monsieur [T] a, de ce fait, du s’acquitter de frais bancaire d’un montant de 100 euros, il ne justifie en revanche pas suffisamment du préjudice moral qu’il invoque par ailleurs à l’appui de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros, et ne pourra donc qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Il convient en conséquence de condamner la SARL LC ASSET 2 à lui verser la somme de 100 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code Civil, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 succombant, elle sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation, les frais de saisie attribution et de mainlevée de ladite saisie.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, en premier ressort, contradictoire,
DECLARE recevable l’action formée par Monsieur [O] [C] à l’encontre de la SARL LC ASSET 2 ;
DECLARE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juin 2013 par le Président du Tribunal d’Instance de NANTES à l’encontre de Monsieur [O] [C] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 18 octobre 2024 sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [O] [C] ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 100 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation, les frais de saisie-attribution et de mainlevée de ladite saisie ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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