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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 26 déc. 2025, n° 23/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 1895
Références : R.G N° N° RG 23/01748 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PW7T
JUGEMENT
DU : 26 Décembre 2025
M. [C] [W]
C/
FRANCE TRAVAIL
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE:
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Julie GIRY de la SELARL RGB, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me THIBAULT
+ 1CCC à Me [Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 2020, Monsieur [C] [W] a créé la SAS S16-Location et effectué une demande d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise auprès de POLE EMPLOI.
Le 29 juillet 2020, il s’est vu notifier par POLE EMPLOI un droit à cette aide pour un montant de 7 967,14 euros. Il a reçu la somme de 7 879,50 euros, déduction faite d’un prélèvement à la source de 87,64 euros, en deux versements, le 29 juillet 2020 et le 12 janvier 2021.
Par courrier du 15 février 2022, POLE EMPLOI a informé Monsieur [C] [W] de ce qu’il n’aurait pas dû percevoir la somme de 7 879,50 euros, ne remplissant pas les conditions d’attribution des allocations chômage, et qu’il devait rembourser le trop-perçu.
Le 28 mars 2022, Monsieur [C] [W] a effectué un recours à l’encontre de cette notification de trop-perçu, laquelle a été confirmée par décision du 25 avril 2022. POLE EMPLOI a expliqué sa décision par la réception le 2 février 2022 d’une attestation employeur pour la période du 18 mai au 5 juin 2020, mentionnant une fin de période d’essai à l’initiative du salarié.
Par courrier du 16 août 2022, POLE EMPLOI a informé Monsieur [C] [W] qu’il allait percevoir la somme de 8 170,99 euros au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise.
Le même jour, POLE EMPLOI lui a envoyé un courrier distinct sollicitant son accord pour une proposition d’échéancier afin de solder sa dette au titre du trop-perçu de 7 879,50 euros.
Le 16 novembre 2022, Monsieur [C] [W] a été informé par POLE EMPLOI que, compte tenu des remboursements déjà effectués, le solde de sa dette s’élevait à 506,21 euros.
Par acte du 19 octobre 2023, Monsieur [C] [W] a fait assigner POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’Evry aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 7 373,29 euros prélevée indûment.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en état des parties. A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été renvoyée en conciliation, laquelle n’a pas abouti. Elle a donc été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 26 décembre 2025.
Autorisé à produire, en cours de délibéré, jusqu’au 21 novembre 2025, une note portant sur la date de connaissance par FRANCE TRAVAIL de l’attestation employeur ayant rectifié celle reçue le 2 février 2022, Monsieur [C] [W] a transmis l’information demandée dans les délais. FRANCE TRAVAIL a été informée des éléments transmis par son contradicteur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [C] [W], se référant à ses écritures, demande au tribunal de :
Condamner FRANCE TRAVAIL à lui verser, à titre de dommages et intérêts :
une somme équivalente au montant des indemnités auxquelles il avait droit à compter de la rupture de son contrat de travail en janvier 2022 ;
la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral,
la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Débouter FRANCE TRAVAIL de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [C] [W] soutient qu’il aurait pu bénéficier des allocations-chômage à compter de la rupture de son contrat de travail en janvier 2022 et qu’il en a été privé par FRANCE TRAVAIL qui lui a coupé tout droit. Il expose que la démission en cours d’indemnisation n’entraîne pas la suspension des allocations-chômage si le salarié justifie de moins de 65 jours et 455 heures travaillés depuis son ouverture de droits. Il estime qu’il se trouvait dans ce cas de figure, deux contrats de 28 et 17 jours s’étant succédés du 2 au 30 avril et du 18 mai au 5 juin 2020.
Monsieur [C] [W] fait par ailleurs valoir que FRANCE TRAVAIL a commis une faute de gestion en ce qu’elle a reçu l’attestation employeur rectificative dans un temps très proche du dépôt de l’attestation initiale et a, malgré cela, mis près d’un an à cesser de réclamer le trop-perçu. Il conclut que la remise à plat du dossier a été anormalement longue, qu’il n’a reçu aucune explication quant au crédit de la somme de 8000 euros à son profit et qu’il a été dans l’incertitude pendant plusieurs mois, ce qui lui a causé plusieurs préjudices, moral et matériel.
Concernant son préjudice moral, il explique avoir très mal vécu cette période, et que ses moyens financiers ne lui permettaient pas, en outre, un tel remboursement.
Concernant son préjudice matériel, Monsieur [C] [W] soutient que la faute de FRANCE TRAVAIL a entraîné l’arrêt de son activité et la reprise d’un travail salarié et que sa société a enregistré une baisse de 20 000 euros de chiffre d’affaires. Il expose qu’en raison de la somme réclamée, il n’avait plus les fonds pour développer sa société malgré les sommes qui lui avaient été versées en juillet 2020 et janvier 2021 au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, se référant à ses écritures, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes ;
A titre reconventionnel, condamner Monsieur [C] [W] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur [C] [W] aux dépens ;
Condamner Monsieur [C] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [W], FRANCE TRAVAIL soutient n’avoir commis aucune faute.
S’agissant des allocations-chômage, elle soutient, sur le fondement des articles 30 et 31 du règlement précité, que Monsieur [C] [W] a été indemnisé au titre de son aide au retour à l’emploi en février et mars 2022, qu’il ne pouvait être indemnisé en janvier 2022 compte tenu des différés d’indemnisation. Elle ajoute qu’il a repris une activité professionnelle au sein de la société RAS à compter de mars 2022 et que ses rémunérations mensuelles excédaient très largement les seuils réglementaires pour qu’il puisse bénéficier d’un cumul allocations chômage et rémunération salariée.
S’agissant du trop-perçu, elle reconnaît avoir reçu l’attestation rectificative rapidement après l’attestation litigieuse mais fait valoir que dès la réception de l’attestation employeur rectifiée, une régularisation comptable de l’indu a été effectuée. Elle explique qu’il n’était pas possible de procéder informatiquement parlant à une simple « annulation de l’indu ». Elle expose que, pour régulariser cet indu, deux nouveaux versements de 3 885,31 euros et 3 885,30 euros, après prélèvement à la source, ont été opérés au profit de Monsieur [C] [W] mais retenus à 100% afin de compenser l’indu et de ne pas payer l’aide une seconde fois, celle-ci ayant déjà été perçue par Monsieur [C] [W] en juillet 2020 et janvier 2021. Elle ajoute que la somme de 7 373,29 euros n’a jamais été retenue sur les allocations en cours de Monsieur [C] [W]. Elle soutient qu’un solde de 506,21 euros n’avait pas pu être entièrement régularisé automatiquement et qu’une relance a donc effectuée à Monsieur [C] [W] le 16 novembre 2022 ainsi qu’une mise en demeure le 6 décembre 2022 mais que ce solde a été totalement annulé et qu’aucune retenue n’a été effectuée sur les allocations de Monsieur [C] [W].
Elle ajoute que la régularisation comptable a été traitée dans un délai parfaitement raisonnable compte tenu des éléments en sa possession, les droits à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ayant été rétablis le 16 août 2022.
FRANCE TRAVAIL soutient que son éventuelle carence ne peut donner lieu à réparation que dans l’hypothèse où la personne en recherche d’emploi établit l’existence d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice dont elle se prévaut. Or, selon elle, Monsieur [C] [W] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait délaissé sa société, ni, en tout état de cause, que cela était dû à la notification du trop-perçu, ni que sa société a enregistré une baisse de chiffre d’affaires.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, FRANCE TRAVAIL, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, soutient que Monsieur [C] [W], en maintenant son action mais en modifiant toutes ses demandes au regard des explications de FRANCE TRAVAIL, démontre qu’il n’était pas très sûr du bien-fondé de ses demandes. Elle souligne qu’il a fini par admettre qu’aucune retenue n’avait jamais été effectuée sur ses allocations et que l’erreur provenait de son ancien employeur.
Elle en conclut qu’il agit de mauvaise foi et de manière abusive et a maintenu la présente procédure dans le seul but d’obtenir de l’argent public indu.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité certain et direct entre les deux.
1. Sur la faute
En l’espèce, Monsieur [C] [W] invoque, à titre de faute, à la fois une privation indue de ses allocations d’aide au retour à l’emploi et une notification indue de trop perçu.
En premier lieu, Monsieur [C] [W] reproche à FRANCE TRAVAIL de ne pas lui avoir versé les indemnités auxquelles il avait droit à compter de la rupture de son contrat de travail en janvier 2022 et précisément une aide au retour à l’emploi afin d’indemniser sa période de chômage. Il convient donc de rappeler les règles relatives auxdites indemnités.
L’article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 dispose que le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d’application.
Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d’application.
L’article 31 ajoute que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
Il résulte des pièces produites par FRANCE TRAVAIL que Monsieur [C] [W] a été indemnisé au titre de son aide au retour à l’emploi en février et mars 2022 et ne pouvait être indemnisé en janvier 2022 du fait des différés d’indemnisation.
Il n’est pas contesté qu’à compter de mars 2022, Monsieur [C] [W] a repris un emploi salarié.
FRANCE TRAVAIL rappelle que pour déterminer si l’allocataire peut prétendre à un cumul et déterminer, le cas échéant, le montant des allocations à percevoir, il faut avant toute chose déterminer le seuil applicable, à savoir le montant mensuel du salaire de référence obtenu comme suit : salaire journalier de référence x (365/12), ce qui, dans le cas de Monsieur [C] [W], se calculait comme suit : 69,29 x 30,42 euros et faisait 2 107,80 euros. Monsieur [C] [N] ne pouvait ainsi prétendre à un cumul allocations-chômage et rémunérations salariées que si son salaire mensuel était inférieur à 2 107,80 euros.
Or, il ressort des bulletins de salaire qu’il produit et des pièces versées aux débats par FRANCE TRAVAIL qu’il a perçu entre 2 673,85 et 3 228,80 euros à compter d’avril 2022.
Monsieur [C] [W] ne produit aucun autre élément permettant de considérer qu’il pouvait prétendre à un cumul entre rémunérations salariées et aide au retour à l’emploi. Son argumentation sur la démission en cours d’indemnisation n’est pas contestée par FRANCE TRAVAIL mais elle est inopérante, la suspension des indemnités étant due à un dépassement de seuils de rémunérations.
Monsieur [C] [W] échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il a été privé indûment d’indemnités et aucune faute de FRANCE TRAVAIL ne peut être caractérisée à ce titre.
Il sera débouté de sa demande de condamnation de POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL à lui verser des dommages et intérêts au titre d’allocations dont il aurait été privé indûment.
En second lieu, Monsieur [C] [W] invoque une faute de FRANCE TRAVAIL en lien avec une notification indue de trop-perçu.
Il verse aux débats une notification de trop-perçu en date du 15 février 2022 qui lui a été adressée par POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL. Ce document mentionne un trop perçu de 7 879,50 euros au titre de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise sur la période de juillet 2020 à janvier 2021 pour le motif suivant : « votre admission a été prononcée alors que vous ne remplissiez pas les conditions d’attribution des allocations chômage ».
Il produit également un courrier de POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL du 25 avril 2022 confirmant le trop-perçu et expliquant davantage son origine : « votre trop perçu trouve son origine dans la remise en cause de la poursuite de vos allocations à compter du 6/6/2020. Nous avons reçu le 02 février dernier une attestation employeur pour la période du 18/5/20 au 05/6/20 avec une fin période d’essai à votre initiative. L’arrêt du versement au 6/6/20 a remis en cause l’ensemble des paiements, ce que je confirme ce jour. Les paiements sont stoppés en cas de mission ». Il produit également l’attestation employeur concernée, datée du 5 juin 2020, rédigée par la société TRANSPORT TONY SUBTIL.
Il en résulte, et ce n’est pas contesté, que Monsieur [C] [W] a perçu, en juillet 2020 et janvier 2021, la somme de 7879,50 euros au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, que cette somme, qualifiée de trop-perçu, lui a été réclamée à compter du 15 février 2022. Il est également établi que cette réclamation trouve son origine dans le fait que l’attestation de la société TRANSPORT TONY SUBTIL mentionnait une rupture à l’initiative du salarié, ce dont il résulte que la réclamation initiale n’était pas indue, FRANCE TRAVAIL se basant légitimement sur les attestations employeur qui lui sont fournies.
Ainsi, si une faute pouvait être caractérisée de ce fait, c’était à l’endroit de l’employeur de Monsieur [C] [W]. Toutefois, seule FRANCE TRAVAIL étant dans la cause, il y a lieu d’examiner si le traitement par celle-ci du dossier a pu être fautif.
Monsieur [C] [W] soutient que le trop-perçu lui a été réclamé pendant presque un an malgré l’envoi d’une attestation employeur rectificative mentionnant que la rupture du contrat de travail avait eu à l’initiative de l’entreprise TRANSPORT TONY SUBTIL et non du salarié. Il verse aux débats, outre le courrier du 25 avril 2022 précité :
— un courrier du 21 mars 2022 de relance émis par POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL suite au courrier du 15 février 2022,
— un courrier du 16 août 2022 rédigé comme suit : « vous avez demandé un échéancier pour rembourser la somme de 7879,50 euros que nous vous avons versée à tort. Après examen de votre situation, nous vous proposons un échelonnement qui s’opèrera par retenues sur vos allocations à raison de 7879,50 euros par mois jusqu’à extinction de votre dette. Pour confirmer votre accord, nous vous invitons à nous retourner dans un délai de 15 jours l’un des deux exemplaires de ce courrier dûment signé »,
— un courrier du 16 novembre 2022 rédigé comme suit : « par courrier du 15 février 2022, vous avez été informé que nous vous avons versé à tort 7 879,50 euros au titre des allocations aide entreprise. Compte tenu des remboursements déjà effectués, le solde de votre dette s’élève à 506,21 euros. Nous vous invitons à adresser vos remboursements avant le 2 décembre 2022 […] ».
Il ressort de ces éléments que le trop-perçu a été réclamé à Monsieur [C] [W] entre février 2022 et novembre 2022 soit, effectivement, pendant 9 mois.
Monsieur [C] [W] fait valoir que l’attestation employeur rectificative a été reçue par FRANCE TRAVAIL très peu de temps après le 15 février 2022, que la réclamation des sommes pendant presque un an n’est liée qu’au système comptable de FRANCE TRAVAIL, ne lui permettant pas d’annuler un trop perçu, et que la « remise à plat » de son dossier a été anormalement longue.
Ce système comptable n’est pas contesté par FRANCE TRAVAIL qui explique que, l’annulation d’un trop perçu n’étant, d’un point de vue comptable, pas possible, elle devait procéder informatiquement à nouvelle ouverture de droits mais, pour éviter un double paiement de Monsieur [C] [W], ne pas lui verser cette nouvelle somme.
Toutefois, afin de déterminer si la régularisation du dossier a été anormalement longue et uniquement imputable au système comptable, il est nécessaire de déterminer à quelle date FRANCE TRAVAIL a eu connaissance de l’attestation employeur rectificative.
Il est constant que cette connaissance est intervenue au plus tard le 16 août 2022, date du courrier notifiant à Monsieur [C] [W] sa nouvelle ouverture de droit, et ayant vocation à régulariser la situation, d’après les explications de FRANCE TRAVAIL.
FRANCE TRAVAIL a également reconnu avoir reçu l’attestation rectificative dans un temps proche de la première, sans pour autant dater précisément cette réception.
Cependant, Monsieur [C] [W], malgré l’autorisation d’une note en délibéré, ne produit aucune pièce permettant d’établir la date exacte de connaissance par FRANCE TRAVAIL de l’attestation employeur rectificative.
S’il produit bien l’attestation rectificative, celle-ci est datée du 5 juin 2020, soit du même jour que l’attestation initiale, alors que Monsieur [C] [W] indique en avoir demandé la correction qu’après la réclamation du trop-perçu, soit, au plus tôt, en février 2022. Cette date ne saurait donc servir pour établir la connaissance par FRANCE TRAVAIL de l’attestation rectificative.
Si Monsieur [C] [W] verse également aux débats son courrier du 28 mars 2022 indiquant qu’il conteste la réclamation de trop perçu et fournit les documents utiles au traitement de son dossier, la nature de ces documents n’est pas mentionnée et ne permet pas d’établir que l’attestation rectificative a été envoyée à cette date.
Ainsi, aucun élément ne permettant, en l’état du dossier, de fixer la date de connaissance de l’attestation rectificative par FRANCE TRAVAIL, il n’est pas possible de déterminer si le délai de traitement a été anormalement long, ni de considérer la réclamation du trop-perçu jusqu’en août 2022 comme fautive et uniquement liée au système comptable de FRANCE TRAVAIL.
Il y a néanmoins lieu de se demander si la façon de procéder de FRANCE TRAVAIL, entre août et novembre 2022, a pu constituer une maladresse de par son opacité et l’incertitude qu’elle a pu générer notamment.
Or, il ressort des courriers précités :
— d’une part, que France TRAVAIL a continué à réclamer un trop perçu à Monsieur [C] [W] jusqu’en novembre 2022, tout en lui indiquant qu’une somme de 8 170,99 euros allait lui être versée au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise,
— d’autre part, qu’aucune explication n’a été fournie à Monsieur [C] [W] sur l’articulation des sommes lui étant versées et réclamées, le courrier l’informant de sa nouvelle ouverture de droit n’expliquant, en rien, le fait que la somme de 8 170,99 euros permettait d’annuler le trop-perçu et ne serait pas versée.
L’envoi de deux courriers datés du 16 août 2022 ne pouvait permettre à lui seul à Monsieur [C] [W] de comprendre que l’allocation de la somme de 8 170,99 euros permettait informatiquement d’annuler son trop-perçu. Il peut d’ailleurs être relevé que le courrier lui réclamant la somme de 7 879,50 euros portait le numéro de créance suivant : « 20220215/01 » et le numéro de dossier 965, tandis que celui lui octroyant la somme de 8 170,99 euros portait le numéro de dossier 968 et le numéro d’action 99, ce qui ne permettait pas à un profane de les relier.
La façon de procéder de FRANCE TRAVAIL n’a, incontestablement, pas permis à Monsieur [C] [W] de comprendre tous les tenants et aboutissants du traitement de son dossier, le laissant fautivement dans l’incertitude de sa situation entre aout et novembre 2022.
Il convient désormais de se demander si cette faute de FRANCE TRAVAIL a pu être à l’origine des préjudices invoqués par Monsieur [C] [W].
2. Sur l’existence, l’évaluation des préjudices et le lien de causalité
Concernant son préjudice matériel, Monsieur [C] [W] invoque une perte de chiffre d’affaires de 20 000 euros de sa société en lien avec l’arrêt de son activité et la reprise d’un travail salarié. Il verse aux débats :
— les bilans de la société sur l’année 2021 et 2022, démontrant que son chiffre d’affaires est passé de 51 409 à 30 443 euros,
— un justificatif de déclarations d’impôts de RAS LONGJUMEAU mentionnant des salaires de mars 2022 à novembre 2022 et plusieurs bulletins de paie couvrant les périodes de décembre 2022 à décembre 2024 pour un emploi salarié au sein de la SAS JARDEL SERVICES S.T.
Il en résulte si la société de Monsieur [C] [W] a enregistré une baisse de 20 000 euros de chiffres d’affaires en 2022, celui-ci a repris un emploi salarié dès mars 2022.
Pour autant, il a été retenu que la faute imputable à FRANCE TRAVAIL était circonscrite à une négligence et à la période entre août et novembre 2022, de sorte qu’il ne peut être démontré aucun lien de causalité certain et direct entre le préjudice invoqué et la faute commise par FRANCE TRAVAIL.
Au surplus, Monsieur [C] [W] relève lui-même dans ses écritures que c’est la crainte de perdre son aide à la reprise ou à la création d’entreprise qui lui a fait abandonner son entreprise et reprendre un emploi salarié, ce qui est donc sans lien avec la confusion fautive entretenue par FRANCE TRAVAIL.
En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [C] [W] en réparation de son préjudice matériel sera rejetée.
Concernant son préjudice moral, si Monsieur [C] [W] ne produit aucune pièce au soutien de l’existence de ce préjudice, il est incontestable que cette situation a créé, a minima, un stress. Pour autant, la faute de FRANCE TRAVAIL a été circonscrite à une faute de négligence mais également circonscrite dans le temps, et bien qu’ayant empêché Monsieur [C] [W] de comprendre tous les tenants et aboutissants de son dossier et n’a pas permis de mettre un terme à son inquiétude plus rapidement, n’a été à l’origine que d’un préjudice moral limité, distinct de celui causé par la réclamation initiale du trop-perçu, qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 350 euros.
FRANCE TRAVAIL sera condamnée à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 350 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel pas France Travail
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL ne démontre pas que Monsieur [C] [W], à l’endroit duquel il a été reconnu qu’elle avait commis une faute et qui, dans le cadre d’une procédure orale, peut valablement faire évoluer ses demandes jusqu’à l’audience dans le respect du principe de la contradiction, a fait un usage abusif de son droit d’ester en justice.
FRANCE TRAVAIL sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL, partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’équité, Monsieur [C] [W], comme FRANCE TRAVAIL seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande de condamnation de POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL à lui verser des dommages et intérêts au titre d’allocations dont il aurait été privé indûment ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande de condamnation de POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [W] à lui verser des dommages et intérêts ;
CONDAMNE POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
La greffière Le Président
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