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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 24 sept. 2024, n° 22/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/03899 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WISG
N° de MINUTE : 24/00544
Monsieur [W] [D]
Entrepreneur Individuel inscrit sous le n° de Siren [Numéro identifiant 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Denise FEUZE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 1584
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 679 801 886,
Aéroport [Localité 7],
[Adresse 1],
[Localité 5],
représentée par Me Laura DUBOIS,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 303
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, satuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2020 dans la matinée, Monsieur [W] [D], qui se présente comme un « broker aérien », a, en urgence, suite à la défection d’un autre opérateur, sollicité la société Dassault Falcon Service pour effectuer une série de vols d’affaires pour l’un de ses clients, à partir de la ville de [Localité 6] (Sénégal).
L’organisation des vols, dans des délais très contraints, s’est effectuée par mail et par téléphone.
Les parties se sont opposées sur la demande de commission sollicitée par Monsieur [W] [D].
Par exploit d’huissier en date du 16 avril 2021, Monsieur [W] [D] et la société Luxury Plane Private Jet ont fait assigner la société Dassault Falcon Service devant le tribunal judiciaire de Créteil, auquel il était demandé au visa notamment des articles 1130 et 1137 à 1139 du code civil :
* de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande,
à titre principal :
* de constater que la société Dassault Falcon Service a fait preuve de dol à l’encontre de Monsieur [W] [D] dans le cadre de la relation commerciale qui s’est établie entre eux,
* de condamner la société Dassault Falcon Service à payer à Monsieur [W] [D] :
1°) le montant de sa commission sur la vente du vol de son client à hauteur de 10% du prix fixé à 119.000 euros, soit la somme de 19.000 euros,
2°) la somme de 30.000 euros à titre de réparation pour son préjudice moral,
3°) la somme de 19.000 euros à titre de réparation pour son préjudice économique,
en tout état de cause :
* de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [D] et de Monsieur [M] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
* en conséquence, de condamner la société Dassault Falcon Service au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré le tribunal judiciaire de Créteil territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Le dossier de l’affaire a été transmis le 15 décembre 2021 en application de l’article 82 du code de procédure civile. Faute pour les demandeurs de s’être constitués devant le tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai requis, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire (initialement enrôlée sous le numéro RG 22/284), avant d’être rétablie sous le numéro RG 22/3899 à l’audience de mise en état du 17 mai 2022, du fait des constitutions respectives des parties à l’instance.
Par décision en date du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— déclaré la société Dassault Falcon Service recevable et bien fondée en ses fins de non-recevoir,
— déclaré la société Luxury Plane Private Jet irrecevable en son action à l’encontre de la société Dassault Falcon Service,
— déclaré Monsieur [L] [M] irrecevable en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Dassault Falcon Service,
— débouté la société Dassault Falcon Service de sa demande à l’encontre de la société Luxury Plane Private Jet fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a également :
— débouté la société Dassault Falcon Service de ses demandes en nullité des conclusions de Monsieur [W] [D] en date du 13 octobre 2022 et du 7 avril 2023 et de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur [W] [D] à agir, depuis le 7 octobre 2022, en qualité d’entrepreneur individuel,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024 pour les conclusions au fond de La société Dassault Falcon Service.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives au fond notifiées le 8 février 2024, la société Dassault Falcon Service sollicite, au visa notamment des articles 9, 1137 et 1240 du code civil :
* de constater que Monsieur [W] [D] a refusé de se soumettre à la procédure d’approbation des nouveaux partenaires en vigueur au sein de la société Dassault Falcon Service, conformément à ses obligations légales de prévention de la corruption résultant de la loi Sapin 2,
* de constater que la société Dassault Falcon Service a parfaitement respecté ses obligations d’information à l’égard de Monsieur [W] [D],
* de constater qu’aucune manoeuvre dolosive ou mensonge ou dissimulation n’est imputable à la société Dassault Falcon Service,
* de constater qu’aucun accord n’est intervenu sur le versement d’une commission à Monsieur [W] [D],
* de constater que Monsieur [W] [D] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes,
* de constater que Monsieur [W] [D] a proféré des propos, accusations et menaces à l’encontre de la société Dassault Falcon Service s’apparentant à une tentative de chantage et d’extorsion, ayant causé un trouble dans l’organisation de cette dernière,
en conséquence,
* de débouter Monsieur [W] [D] de l’intégralité de ses demandes,
* à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société Dassault Falcon Service du fait des propos, accusations et menaces proférés par Monsieur [W] [D] ,
en tout état de cause,
* d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives au fond notifiées le 23 avril 2024, Monsieur [W] [D] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1130 et 1137 à 1139 du code civil:
à titre principal :
* de constater que la société Dassault Falcon Service a fait preuve de dol à son encontre dans le cadre de la relation commerciale qui s’est établie entre eux,
* de condamner la société Dassault Falcon Service à payer :
1°) le montant de sa commission sur la vente du vol de son client à hauteur de 10% du prix fixé à 119.000 euros, soit la somme de 19.000 euros,
2°) la somme de 30.000 euros à titre de réparation pour son préjudice moral,
3°) la somme de 19.000 euros à titre de réparation pour son préjudice économique,
en tout état de cause :
* de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
* en conséquence, de condamner la société Dassault Falcon Service au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 14 mai 2024, pour un délibéré rendu ce jour.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE MONSIEUR [W] [D]
Sur la demande en paiement au titre de la commission qui serait due à Monsieur [W] [D] dans le cadre de sa relation commerciale avec la société Dassault Falcon Service
Il résulte :
* des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1193 du code civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ;
* de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
* de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
* de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* de l’article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
A l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [W] [D] invoque l’existence d’un contrat oral entre les parties sur le paiement d’une commission d’apporteur d’affaires et de manœuvres dolosives de la part de la société Dassault Falcon Service qui aurait validé sa demande de commission sans lui parler au préalable de la nécessité de signer un contrat et de se plier à la procédure interne de l’entreprise visant à lutter contre la corruption.
En l’espèce, il résulte des mails versés aux débats :
que Monsieur [W] [D] est entré en contact le 21 octobre 2020 à 1H33 avec les commerciaux de la société Dassault Falcon Service pour l’affrètement en urgence d’un avion de type FALCON pour opérer plusieurs vols commerciaux pour le compte de l’un de ses clients ([Localité 6]-[Localité 8] puis [Localité 8]-[Localité 9]) dont le premier entre [Localité 6] et [Localité 8] devait intervenir au plus tard le lendemain à 14H ;que les passeports des passagers du premier vol et les informations sur le client ont été communiqués par Monsieur [W] [D] et la conciergerie de son client le 21 octobre 2020 à 12H11 et 12H12,que le devis pour les différents vols pour un montant de 119.000 euros a été envoyé pour validation par la société Dassault Falcon Service au client le 21 octobre 2020 à 14H07 ;que la validation du devis et le paiement de la prestation par le client ont été effectués dans la foulée le même jour ( sans que l’horaire puisse être déterminé au vu des pièces versées, ni l’horaire de décollage effectif du vol entre [Localité 6] et [Localité 8] le 21 octobre), une facturée acquittée ayant été envoyée à 17H07 ;que le 21 octobre 2020 à 15H42, postérieurement au paiement, Monsieur [W] [D] envoyait un mail à M. [I], commercial chez la société Dassault Falcon Service, pour lui rappeler qu’ils étaient convenu du versement d’une commission de 5% et pour contester le fait que la société Dassault Falcon Service refusait désormais de verser la commission sur un vol déjà vendu ;que par mail du 21 octobre 2020 à 15H50, M. [I], commercial chez la société Dassault Falcon Service, remerciait Monsieur [W] [D] d’avoir confié la mission à sa société et lui indiquait que s’il était possible de l’enregistrer comme apporteur d’affaire, un contrat aurait dû être préalablement signé entre la société de Monsieur [W] [D] et la société Dassault Falcon Service, en utilisant les termes suivants « pour pouvoir vous commissionner sur cette mission, nous aurions dû avoir signé ce contrat d’apporteur d’affaire au préalable » et en lui proposant d’en discuter a posteriori avec la direction financière du groupe lors de sa venue dans leurs locaux ;que le 21 octobre 2020 à 16H11 Monsieur [W] [D] lui répondait « que si la politique d’entreprise de Dassault demande une signature de contrat, j’imagine que nous pourrons le signer dans les prochaines heures/min avec votre directrice financière » ;que le 22 octobre 2020 à 18H51, M. [U], commercial chez la société Dassault Falcon Service, envoyait à Monsieur [W] [D] un formulaire de renseignement destiné à recueillir des informations sur lui dans le cadre du dispositif de prévention de la corruption adopté au sein de l’entreprise ;que parallèlement des mails continuaient à être échangés entre Monsieur [W] [D] et la société Dassault Falcon Service sur la suite des opérations de vol entre [Localité 8] et [Localité 9], Monsieur [W] [D] accusant réception du formulaire de renseignement le 22 octobre 2020 à 18H55 en indiquant revenir vers la société Dassault Falcon Service à son propos après avoir fini les missions pour son client ;que Monsieur [W] [D] refusait par la suite de remplir le formulaire de renseignement et de transmettre les documents exigés dans le formulaire et exigeait 5% en plus de la commission dont il avait été question avant la conclusion du contrat d’affrètement du Falcon.
Les échanges de mails permettent ainsi de mettre en évidence l’existence d’un contrat oral entre les parties sur l’existence d’une commission de 5% due à Monsieur [W] [D] dans le cadre de son activité d’apporteur d’affaires préalablement à la conclusion du contrat d’affrètement d’un Falcon pour la somme de 119000 euros avec M. [Y], client de Monsieur [W] [D].
Ce n’est que postérieurement à la conclusion du contrat d’affrètement de l’avion entre la société Dassault Falcon Service et M. [Y] que le service commercial de la société Dassault Falcon Service a informé Monsieur [W] [D] de la nécessité de remplir un formulaire, de fournir des documents et de signer un contrat d’apporteur d’affaires avant la signature du contrat d’affrètement afin de respecter la politique interne de l’entreprise en termes de prévention de la corruption.
Si la preuve de manœuvres dolosives de la société Dassault Falcon Service n’est pas rapportée, il n’en demeure pas moins que l’entreprise n’a pas versé la commission qu’elle s’était engagée à verser, les dispositions internes en termes de prévention de la corruption n’ayant pas été respectées du fait du service commercial de l’entreprise elle-même, qui a tardé à envoyer les documents requis et a manqué à ses obligations d’information à cet égard.
Du fait de son inexécution contractuelle, la société Dassault Falcon Service sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 5950 euros à titre de dommages et intérêts, qui correspond au montant de la commission qui avait été négociée entre les parties.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et du préjudice moral de Monsieur [W] [D]
Monsieur [W] [D], qui ne démontre pas l’existence des préjudices invoqués, sera débouté de ses demandes de ces chefs.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ DASSAULT FALCON SERVICE AU TITRE DE SON PREJUDICE MORAL
Si des mails menaçants ont pu être envoyés par Monsieur [W] [D] aux commerciaux de la société Dassault Falcon Service afin de les convaincre de lui verser la commission qu’il escomptait, la société Dassault Falcon Service ne démontre pas avoir subi un préjudice moral du fait de l’envoi de ces mails.
La société Dassault Falcon Service sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Dassault Falcon Service sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, la société Dassault Falcon Service sera condamnée à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la société Dassault Falcon Service sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société Dassault Falcon Service à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 5 950 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son inexécution contractuelle ;
CONDAMNE la société Dassault Falcon Service aux dépens ;
CONDAMNE la société Dassault Falcon Service à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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