Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 26 janv. 2026, n° 24/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BENABU + 1 CCC à Me PERRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/02374 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PU6S
DEMANDERESSE :
S.A.S. MOUGINS SCHOOL
615 Avenue Maurice Donat
06252 MOUGINS
représentée par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [U] [I]
née le 27 Mars 1991 à CANNES
14 rue Commandant Vidal
06400 CANNES
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [M] [E]
Gabriele Tergit Promenade 17
10693 BERLIN/ALLEMAGNE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-président
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 16 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 17 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un formulaire signé le 1er juin 2022, Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [M] [E] ont inscrit pour l’année 2022-2023 leur enfant mineur, [S] [M] [I], au sein de l’établissement MOUGINS SCHOOL qui exerce une activité d’enseignement britannique.
L’enfant y a été scolarisé à compter du 5 septembre 2022 pour l’année scolaire.
Le 12 juillet 2022, la SAS MOUGINS SCHOOL a adressé à Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [M] [E] une facture n° 2124796 d’un montant total de 21.140 €, afférente à la période du 5 septembre 2022 au 30 juin 2023.
Cette facture a été partiellement payée à concurrence de 9.820 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023, la SAS MOUGINS SCHOOL a sollicité de Madame [I] et Monsieur [M] [E] le paiement de la somme de 11.320 € lui restant due.
Par courrier recommandé du 31 août 2023 la SAS MOUGINS SCHOOL les a par ailleurs mis en demeure de procéder au règlement de cette somme par l’intermédiaire du CABINET LUCAS & DEGAND, sous peine de poursuites judiciaires. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par assignation en date du 17 avril 2024, la SAS MOUGINS SCHOOL a attrait Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Grasse, lui demandant de juger que ces derniers restent lui devoir la somme de 11.320 € au titre de la facture n° 2124796 et sollicitant leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.686,80 € (sic.), outre intérêts au taux légal, et 1.500 € de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SAS MOUGINS SCHOOL demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1310 du code civil, et de l’article 371-2 du même code, de :
Juger que Madame [I] et Monsieur [M] [E] restent devoir à la SAS MOUGINS SCHOOL la somme de 11.320 € au titre de la facture n° 2124796 demeurée partiellement impayée à ce jour
En conséquence
Condamner in solidum Madame [I] et Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 11.320 €, outre les intérêts au taux légal
Condamner in solidum Madame [I] et Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive exercée par Madame [I] et Monsieur [M]
Condamner in solidum Madame [I] et Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner in solidum Madame [I] et Monsieur [M] [E] aux entiers dépens
Ordonner ou maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [U] [I] demande au tribunal de :
A titre principal
Débouter la SAS MOUGINS SCHOOL de l’ensemble de ses demandes formées à son égard
Subsidiairement
Condamner Monsieur [O] dans le cadre des rapports entre les codébiteurs solidaires et à l’égard de [I], au titre de son recours subrogatoire, au paiement de l’intégralité des condamnations, frais et intérêts qui seraient prononcées au profit de la société MOUGINS SCHOOL
Plus subsidiairement encore
Lui accorder les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil
En tout état de cause
Condamner la société MOUGINS SCHOOL à lui payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens
Écarter l’exécution provisoire à son égard.
Monsieur [Z] [M] [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025 la clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 16 octobre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025 ; à cette date, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 11.320 € :
La SAS MOUGINS SCHOOL demande au tribunal de condamner in solidum Madame [I] et Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 11.320 €, outre les intérêts au taux légal. Elle fait valoir que les défendeurs sont tous deux tenus contractuellement du paiement des frais qui leur ont été facturés au titre de la scolarisation de leur enfant pour l’année 2022-2023 au sein de l’établissement qu’elle exploite. Elle soutient que le caractère solidaire de l’obligation de paiement qu’ils ont souscrite résulte des mentions de l’acte en dépit de l’absence de clause expresse de solidarité.
Pour s’opposer à la demande formée à son encontre, Madame [U] [I] fait valoir qu’elle n’a consenti à l’inscription de son fils au sein de l’établissement MOUGINS SCHOOL qu’à la condition que les frais de scolarité soient mis à la charge exclusive de Monsieur [M] [E]. Elle soutient que le contrat mentionne expressément que les frais de scolarité devaient être la charge de ce dernier, et expose qu’il ne contient aucune clause de solidarité.
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1310 du même code dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Le caractère solidaire de l’engagement du débiteur peut toutefois être caractérisé lorsqu’il ressort clairement et nécessairement de la teneur du titre constitutif de l’obligation, quand bien même celle-ci n’aurait pas été littéralement qualifiée de solidaire dans l’acte.
Par ailleurs, plusieurs débiteurs peuvent être tenus in solidum du paiement de la dette procédant d’un même fait générateur ou d’un même contrat, au titre de laquelle ils se sont indistinctement engagés.
S’agissant en premier lieu de la détermination des débiteurs de l’obligation de paiement, Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [M] [E] ont rempli le formulaire d’inscription et signé les conditions générales relatives au contrat de scolarité qui les lient à la SAS MOUGINS SCHOOL.
Il n’est pas établi en l’espèce que Madame [U] [I] n’aurait donné son consentement à l’inscription de son fils qu’à la condition que Monsieur [Z] [M] [E] contribue intégralement au paiement des frais de scolarité.
Si l’un des feuillets de renseignement mentionne que c’est le père qui est en charge des frais de scolarité de l’élève, force est de constater que ce feuillet, qui ne comporte que le paraphe de la mère, est manifestement afférent aux seules modalités de règlement et pas au principe de l’obligation à la dette. Force est d’ailleurs de constater que le même feuillet précise que la facture doit être envoyée aux deux parents.
En consentant à la signature du contrat litigieux, Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [M] [E] se sont ainsi tous deux engagés à procéder au paiement des frais qui leur ont été dûment facturés.
Compte tenu de l’économie générale du contrat, et du fait que les deux débiteurs se sont obligés indifféremment et indistinctement au titre de la même obligation de procéder au paiement de la facture litigieuse, la SAS MOUGINS SCHOOL est bien fondée à solliciter leur condamnation in solidum à lui verser le solde lui restant dû.
Madame [I] et Monsieur [M] [E] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 11.320 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2023 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur le recours subrogatoire exercé à l’encontre de Monsieur [M] [E] :
Madame [U] [I] soutient être bien fondée en son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [M] [E], faisant valoir en substance que la charge contributive de la dette doit peser in fine sur ce dernier.
Au soutien de sa prétention, elle expose qu’aux termes du formulaire qu’ils ont rempli lors de l’inscription de leur fils au sein de l’établissement MOUGINS SCHOOL, les parties auraient convenu que les frais de scolarité seraient à la charge de Monsieur [M] [E].
En l’espèce, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, la mention cochée dans le formulaire d’inscription aux termes de laquelle les défendeurs ont indiqué que les frais de scolarité seraient à la charge du père ne constitue pas une clause afférente à la contribution à la dette, mais une simple indication relative aux modalités de paiement des factures.
Le feuillet sur lequel cette mention a été apposée ne comporte d’ailleurs ni la signature, ni le paraphe de Monsieur [M] [E].
Madame [U] [I] ne communique au demeurant aucune pièce dont il résulterait que Monsieur [M] [E] s’est effectivement engagé à assumer seul la charge définitive du paiement des frais de scolarité de leur fils.
Cette dernière sera en conséquence déboutée de la demande qu’elle forme à titre subrogatoire à l’encontre de Monsieur [Z] [M] [E].
Sur la demande de délai de paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Madame [U] [I] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement, sans motiver sa demande.
Au soutien de sa prétention, elle ne verse aux débats que son avis d’imposition établi en 2024 sur ses revenus de 2023, faisant apparaître un revenu fiscal de référence nul.
Si le montant des revenus perçus par le débiteur doit être pris en considération dans le cadre de l’examen d’une demande d’échelonnement ou de délai de paiement, il en va de même de la faculté de ce dernier d’apurer sa dette dans le délai maximal de deux années.
Or, Madame [U] [I] ne communique aucune autre pièce afférente à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale actuelle, dont il résulterait qu’elle est dans l’incapacité de procéder au paiement de la somme qui lui est demandée en une fois, d’une part, mais qu’elle sera en mesure de respecter l’échéancier dont elle demande à bénéficier, d’autre part.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SAS MOUGINS SCHOOL demande au tribunal de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de ses droits, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant établi qu’en cas de mauvaise foi caractérisée, d’erreur grossière équipollente au dol, ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions.
En l’espèce, compte tenu des désaccords évoqués dans les conclusions de la défenderesse, le seul fait pour Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [M] [E] d’avoir estimé être dans leur bon droit en refusant de s’acquitter personnellement du solde de la facture qui leur a été adressée ne caractérise pas une résistance abusive.
En outre, et en tout état de cause, la SAS MOUGINS SCHOOL ne justifie d’aucun préjudice qu’elle aurait subi du fait de la faute ainsi reprochée aux défendeurs, et qui n’aurait pas d’ores et déjà été réparé par les chefs du présent jugement.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MOUGINS SCHOOL l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [M] [E] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche qu’il soit alloué à Madame [U] [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [M] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément n’est de nature à justifier que l’exécution provisoire soit écartée en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [M] [E] à payer à la SAS MOUGINS SCHOOL la somme de 11.320 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2023 ;
Déboute Madame [U] [I] de son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [Z] [M] [E] ;
Déboute Madame [U] [I] de sa demande de délai de paiement ;
Déboute la SAS MOUGINS SCHOOL de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [M] [E] à payer à la SAS MOUGINS SCHOOL la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [U] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [M] [E] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et déboute Madame [U] [I] de sa demande à ce titre.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Identifiants ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Pièces ·
- Taux légal
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Caution
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Protection juridique ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Ville
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Attestation ·
- Création d'entreprise ·
- Aide au retour ·
- Courrier ·
- Trop perçu ·
- Préjudice ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.