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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 févr. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNXY du 27 Février 2025
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNXY
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
— ----------------------------------------
[R], [P], [I], [S] [E] épouse [W]
[C], [J], [K] [W]
C/
Société SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.S.U. VINCENT ETANCHEITE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE – 58
copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE – 58
dossier
copie électronique délivrée le 27/02/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [R] [P] [I] [S] [E] épouse [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [C] [J] [K] [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS N°775 684 764), ès- qualités d’assureur de la Société VINCENT ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S.U. VINCENT ETANCHEITE (RCS NANTES N°353 713 548), dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [C] [W] et Mme [R] [W] ont confié à l’entreprise VINCENT ENTREPRISE, aux droits de laquelle intervient désormais la société VINCENT ETANCHÉITÉ, des travaux d’imperméabilisation et de réfection de la façade arrière de leur maison d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 7], suivant deux devis du 8 février 2018.
Se plaignant de boursouflures affectant le revêtement imperméabilisant qui s’est progressivement désolidarisé au niveau du mur d’élévation de la façade arrière et du craquèlement des peintures des appuis fenêtres, en dépit de travaux de reprises qui se sont révélés inefficaces, les époux [C] [W] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. VINCENT ETANCHEITE et son assureur la SMABTP selon actes de commissaire de justice des 25 et 29 novembre afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S.U. VINCENT ETANCHEITE et son assureur, la SMABTP, formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [C] [W] présentent des copies des documents suivants :
— devis VINCENT ENTREPRISE du 08/02/18,
— fiche societe.com,
— procès-verbal de réception des travaux,
— facture VINCENT ENTREPRISE du 23/12/18,
— bon de commande MURPROTEC,
— lettres recommandées adressées à VINCENT ENTREPRISE le 18/01/24 et 24/01/24,
— devis société STYL’PROTECT en date du 22/01/24,
— échanges de correspondances avec la SMABTP,
— rapport d’expertise du groupe ARTHEX réalisé à la demande des époux [C] [W] du 15/10/24,
— devis SARL CRIGE de réfection de l’enduit de la façade arrière,
— devis société STYL’PROTECT du 09/10/24,
— devis SAS LA BATISSERIE du 14/11/24,
— photographies.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [C] [W] concernant divers désordres et notamment des boursouflures affectant le revêtement imperméabilisant et le craquèlement des peintures des appuis fenêtres sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [Y] [X],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 3],
[Localité 6],
Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [C] [W] devront consigner au greffe avant le 27 avril 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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