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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 24/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01364 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOFG
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[O] [P]
C/
S.A.S. CJV DISTRIBUTION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
dossier
copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [P],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CJV DISTRIBUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
S.A. MMA IARD (RCS du MANS N°440 048 882),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS du MANS N°775 652 126),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTES VOLONTAIRES
N° RG 24/01364 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOFG du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 6 janvier 2024, Mme [O] [P], âgée de 84 ans, a été victime d’une chute sur le parking du magasin HYPER U dans lequel elle se rendait pour faire ses courses. Transportée au service des urgences de l’hôpital privé du Confluent à [Localité 9], elle a été prise en charge pour un traumatisme du genou gauche avec plaie et saignement pendant le transport et œdème, traumatisme du poignet gauche avec plaie, et opérée le surlendemain d’une plaie de la face dorsale du 5ème doigt gauche.
Soutenant que sa chute est intervenue après que son pied a heurté un affleurement de l’enrobé très dégradé du parking, que la responsabilité du magasin géré par la société CJV DISTRIBUTION est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil et que sa réclamation d’indemnisation forfaitaire amiable est restée sans réponse, Mme [O] [P] a fait assigner en référé la S.A.S. CJV DISTRIBUTION par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d’une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre une somme de 1 500 € à son avocat en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de son engagement à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La S.A.S. CJV DISTRIBUTION ainsi que la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires es qualités d’assureurs de la société CJV DISTRIBUTION concluent au débouté de la demanderesse en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, et objectent que :
— la responsabilité de l’accident n’est pas reconnue,
— contrairement à ce qui est allégué, il n’y a pas d’enregistrement vidéo des faits,
— ni la dangerosité de l’enrobé ni la localisation de l’accident ne sont démontrés,
— aucun témoin n’a assisté à la chute.
Mme [O] [P] maintient ses prétentions en soulignant que :
— la société CJV DISTRIBUTION a reconnu sa responsabilité dans deux mails,
— si l’existence d’un enregistrement vidéo est contestée, le directeur administratif et financier, M. [I] [Y], lui avait affirmé qu’il avait visionné un enregistrement et avait constaté que la chute était spectaculaire,
— la dégradation du sol à cet endroit n’est pas sérieusement contestée au vu des éléments produits,
— une cliente a été témoin de la chute et lui a porté secours, et elle n’avait pas jugé utile de la solliciter pensant naïvement qu’il n’y aurait pas de problème pour son indemnisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Mme [O] [P] présente des copies des documents suivants :
— photographie,
— documents médicaux,
— déclaration d’accident,
— courriers et courriels,
— attestations de deux témoins.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subi par Mme [O] [P] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les seules dénégations des défenderesses concernant les conditions de survenance de l’accident ne sont pas de nature à faire disparaître le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, alors que les allégations de la demanderesse concernant ces circonstances sont suffisamment étayées par une photographie des lieux et deux attestations de témoins.
Sur la demande de provision :
La matérialité et les circonstances de l’accident survenu par suite du déséquilibre causé à la victime par les irrégularités du sol du parking sur lequel la victime avait garé son véhicule sont établies par :
— le témoignage précis de Mme [Z] [G], qui certifie avoir porté secours à la victime alors qu’elle venait de chuter sur le passage piéton (pris en photographie) d’accès au magasin et qui mentionne notamment que le revêtement de sol était très dégradé à cet endroit et que le bitume se soulève à cause de l’excroissance des racines des arbres,
— le témoignage concordant de M. [R] [A], qui a également apporté une couverture de survie pour la victime allongée à une intersection sur un passage piéton du parking très déformé par les racines ressortantes des arbres.
Ces éléments de preuve emporteront sans aucun doute possible la conviction du juge du fond sur le caractère anormal du sol du parking ayant provoqué la chute de la victime parfaitement visible sur la photographie sur les parties réservées aux piétons, de sorte que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestée.
Compte tenu de l’ampleur des blessures causées à la victime et des frais qu’elle a subis, la demande de provision, limitée à 3 000 €, est pleinement justifiée.
Sur les frais :
Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A.S. CJV DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens, étant souligné que les défenderesses ne s’honorent pas à mettre en doute la parole de la victime et en retardant son indemnisation, alors que les témoins de l’accident étaient au moins quatre et qu’il est difficilement imaginable que les enregistrements vidéos ne permettaient pas de visualiser la scène de l’accident.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Mme [O] [P] et désignons pour y procéder le
Dr [H] [F],
expert agréé par la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 3],
Tél : [XXXXXXXX01], Mèl. : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [O] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensée du paiement d’une avance sur les frais d’expertise,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Condamnons la S.A.S. CJV DISTRIBUTION à payer à Mme [O] [P] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamnons la S.A.S. CJV DISTRIBUTION à payer à la SELARL PARTHEMA AVOCATS agissant par Me Stéphane JEGOU la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Condamnons la S.A.S. CJV DISTRIBUTION aux dépens, sous réserve le cas échéant des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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