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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 sept. 2025, n° 25/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02922 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75LI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] A [Localité 7], représenté par son syndic, dont le siège social est sis Cabinet LOISELET [Localité 8] FILS ET F. DAIGREMONT – [Adresse 4]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02922 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75LI
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L] est propriétaire des lots n°97,108 et 163 dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré AS n°[Cadastre 5], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet LOISELET [Localité 8] FILS ET F. DAIGREMONT en exercice, a assigné M. [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3685,72 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er avril 2025 (non inclus la répartition des charges de l’exercice 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025,522,43 euros de frais de recouvrement,1600 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] faisait valoir que les appels de charges n’étaient pas régulièrement payés, ce qui entrainait pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes formées au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement mais maintenir ses demandes formées au titre des dommages-intérêts et des frais du procès.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [T] [L] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule ses demandes au titre des dommages et intérêts et des frais du procès seront examinés. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que M. [T] [L] a rencontré des difficultés à compter de 2024 pour régler de manière régulière ses charges de copropriété. Pour autant ses difficultés semblent passagères, la dette et les frais de recouvrement ayant été soldés avant l’audience.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires des copropriétaires a été débouté de sa demande de dommages-intérêts, il sera constaté que l’instance a toutefois été nécessaire pour obtenir le règlement des sommes dues au titre des demandes il s’est finalement désisté.
En conséquence, M. [T] [L] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens,
CONDAMNE M. [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet Jean CHARPENTIER GESTION, la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 septembre 2025
le greffier le Président
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