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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 26 juin 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGBW
Grosse délivrée
à Me NANI
Expédition délivré
à M. [S]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis, [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic exercice la SA FONCIA [Localité 8]
[Adresse 5]
représenté par Me Christophe NANI substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Madame [W] [Z]
née le 22 Janvier 2013 à [Localité 8] (06)
[Adresse 4]
représentée par son représentant légal M. [N] [S] né le 24 Janvier 1983 à [Localité 7] (TUNISIE)
Madame [J] [Z]
née le 22 Janvier 2013 à [Localité 8] (06)
[Adresse 4]
représentée par son représentant légal M. [N] [S] né le 24 Janvier 1983 à [Localité 7] (TUNISIE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 3] a fait assigner Mlles [W] et [J] [Z] représentées par leur représentant légal M. [N] [S] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 8894,52 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 ;
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [N] [S] a comparu en sa qualité de représentant légal de Mlles [W] et [J] [Z] ;
Il sera donc statué par jugement contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la décision
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 8894,52 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 890 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mlles [W] et [J] [Z] représentées par leur représentant légal M. [N] [S] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 2] :
— la somme de 8894,52 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 ;
— la somme de 890 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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