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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 11 avr. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00531 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL76
S.D.C. de la résidence LES MARRONNIERS, sise [Adresse 5]
C/
Madame [X] [I] [N]
Monsieur [S] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARRONNIERS, sise [Adresse 5], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée L2CA, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 530 035 070 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représeentée par Maître Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [X] [I] [N] – dernière adresse connue : [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [M] – dernière adresse connue : demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier présent lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître [S] GUILLOT
S.A.R.L. L2CA
Madame [X] [I] [N]Monsieur [S] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société L2CA, a fait assigner Madame[X] [I] [N] et Monsieur [S] [M] devant le Tribunal de Proximité de Saint GERMAIN EN LAYE afin de le recevoir en son action et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 3.864,77 euros, au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 21 juin 2024, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 24 avril 2024 qui porteront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1.500, 00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts.
A l’audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société L2CA, représenté par son Conseil, maintient oralement ses prétentions formulées dans son acte d’assignation, en l’absence des parties défenderesses.
Cités par procès verbal de recherches infructueuses, Madame [X] [I] [N] et Monsieur [S] [M] sont non comparants et non représentés à l’audience.
Une note en délibéré a été demandée afin que le demandeur produise avant le 21 février 2025 un extrait cadastral pour justifier de la qualité de propriétaire des défendeurs sur les lots en cause ainsi que les notifications des procès-verbaux d’assemblée générale pour lesquelles des impayés de charges sont réclamés.
Par mail du 05 février 2025, le conseil du requérant envoyait deux accusés de réception du 08 avril 2024 et 17 juillet 2023 portant les noms des défendeurs avec comme adresse le [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi qu’un mail de la DGFIP indiquant que les défendeurs sont propriétaires de locaux neufs achevés le 21 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure civile, « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Après examen des pièces versées au dossier, il apparaît que les appels de fonds, courriers de relance et de mise en demeure du syndic ont en 2022, 2023 et 2024 été adressés aux défendeurs à une seule et unique adresse à savoir: le [Adresse 3] à [Localité 6].
Or, il apparaît que l’assignation avec le procès verbal de recherches infructueuses a été étonnemment faite pour les défendeurs à l’adresse de l’immeuble, adresse où aucune boite aux lettre n’a été relevée et qu’aucune tentative de citation n’a été faite à l’adresse usuelle des envois sur [Localité 6].
Si le procès-verbal 659 pour Monsieur [M] mentionne comme information que l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 6] serait celle de son employeur et qu’il serait hospitalisé depuis 3 mois, il apparaît qu’une tentative d’acte aurait pu être délivré et qu’aucune explication n’a été donnée sur cette adresse considérée par le syndic de l’immeuble comme étant celle des défendeurs depuis 2022.
De plus, les mails de la DGFIP du 21 juin 2024 et 24 janvier 2025 interrogent sur la qualité de propriétaire des défendeurs des lots en cause et notamment sur l’année d’acquisition, ainsi que l’absence de production d’extrait cadastral, de relevé de proprité ou de fiche de propriétaire pour attester de leur qualité de propriétaire.
En conséquence, le dossier n’étant pas en état, il convient de procéder à la réouverture des débats et d’enjoindre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société L2CA de faire citer Madame [X] [I] [N] et Monsieur [S] [M] au [Adresse 3] à BOULOGNE BILLANCOURT, de faire toute diligence pour rechercher toute autre domiciliation et les faire citer à toute adresse utile ainsi que de communiquer au Tribunal les pièces manquantes pour justifier de la qualité de propriétaire des défendeurs sur les lots en cause depuis 2021.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 08 juillet 2025 à 11h00;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société L2CA devra faire citer Madame [I] [X] [N] et Monsieur [S] [M] au [Adresse 3] à [Localité 6], faire toute diligence pour rechercher toute autre domiciliation et les faire citer à toute adresse utile ainsi que produire les pièces manquantes pour justifier de la qualité de propriétaire des défendeurs sur les lots en cause depuis 2021 et remettre au greffe une copie des actes au moins 15 jours avant l’audience.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, le 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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