Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 24/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2025
N° RG 24/02069 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUW4
N° de minute :
S.C.I. [S]
c/
Maître [L] [X] Maître [L] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS P2 [Localité 20],
S.A.S. SUMAYA,
S.A.S. FINANCIERE SUMAYA,
S.A.R.L. FINANCIERE SVP,
S.A.S. L’Étude [Z] [U] [L], [P] [T],
[O] [Y], [V] [Y]
DEMANDERESSE
S.C.I. [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1026
DEFENDEURS
Maître [L] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS P2 [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
S.A.S. SUMAYA
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
S.A.S. FINANCIERE SUMAYA
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
S.A.R.L. FINANCIERE SVP
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
S.A.S. L’Étude [Z] [U] [L]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Non-comparant
Monsieur [P] [T]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 06 mars 2025 à ce jour :
La SCI [S] est propriétaire de locaux sis [Adresse 7] à PUTEAUX (92800). Par actes sous seing privé, elle a donné à bail commercial ces locaux à la société GROUPE PLANET SUSHI, à compter respectivement des 1er janvier et 15 févier 2009, pour une durée de 9 années, moyennant un loyer mensuel de 5 200 et 5 500 euros hors charges avec des provisions pour charges de 250 et 300 euros.
Par acte du 10 novembre 2011, la société GROUPE PLANET SUSHI a donné en sous location à la société SUMAYA les locaux sis [Adresse 8].
Par jugement du 13 février 2023, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé une liquidation judiciaire à l’égard de la société GROUPE PLANET SUSHI, avec poursuite d’activité jusqu’au 13 mai 2023, et a désigné Maître [L] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le Tribunal de Commerce de Nanterre a mis fin à la période de poursuite d’activité, à compter de cette date, compte tenu de la cession des sociétés GROUPE PLANET SUSHI et PSD au profit de la société ETLB.
Par ordonnance du 25 mai 2023, sur demande du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire a ordonné la restitution des locaux à la SCI [S]. Aux termes de son ordonnance, le juge-commissaire a relevé que le commissaire de justice n’avait pu récupérer les clefs des locaux et que le liquidateur judiciaire de la société GROUPE PLANET SUSHI avait mis en demeure les sociétés FINANCIERE SVP et SUMAYA de justifier du paiement des loyers depuis le 1er janvier 2023 au titre de la sous-location et de restituer sous huitaine les clefs des locaux.
Par courrier en date du 9 juin 2023, le commissaire de justice a indiqué avoir procédé à la restitution virtuelle des locaux et que celle-ci emportait abandon du droit au bail.
Par courriel du 16 juin 2023, le conseil de la SCI [S] a indiqué au conseil de Maître [L] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE PLANETE SUSHI, qu’il n’existait aucun accord entre sa cliente et Monsieur [R] ou toute société du groupe PLANET SUSHI, que la SCI [S] exigeait une restitution physique et contradictoire des locaux conformément à l’ordonnance du juge commissaire et que la SCI [S] ne renonçait nullement à un quelconque droit qu’elle tenait de sa qualité de créancier dans la liquidation.
Le 30 juin 2023 le conseil de la société SUMAYA a adressé un courrier officiel au conseil de la SCI [S] dont il ressort que, sous réserve d’un accord exprès et écrit de la SCI [S] de suspendre l’exigibilité des sommes dues par la société SUMAYA au titre de son occupation des locaux [Adresse 6] [Adresse 16] jusqu’au 17 juillet 2023, cette dernière s’engageait à verser à la SCI [S] une indemnité d’occupation de 30 000 €.
Par courrier du 30 juin, le conseil de la SCI [S] a accepté de suspendre l’exigibilité des indemnités d’occupation dues par la société SUMAYA pour la période de résiliation du bail jusqu’au 17 juillet 2023.
Le 28 septembre 2023, le Commissaire-priseur s’est rendu sur les lieux pour procéder à un récolement d’inventaire. La SCI [S] lui a indiqué qu’un accord était en discussion avec Monsieur [R] et qu’il ne souhaitait pas qu’une procédure d’expulsion soit intenté à son encontre.
A la demande de la SCI [S], un commissaire de justice a dressé un procès-verbal le 5 mars 2024. Il était relevé que le n°8 n’était pas exploité mais que le n°6 comportait une enseigne PLANET SUSHI, avec un interphone comportant ce nom et la présence de bureaux et de plusieurs personnes travaillant dans les locaux.
En vertu d’une ordonnance du 29 mars 2024, à la demande de la SCI [S], un second procès-verbal a été dressé par un commissaire de justice, le 19 juin 2024. Celui-ci s’est rendu sur les lieux, assisté de deux témoins et d’un serrurier. Il a constaté qu’un individu était présent devant les locaux, lequel a refusé de décliner son identité mais a toutefois indiqué être un employé de la société P2 [Localité 20], dirigée par la société GROUPE PLANET SUSHI. Ce dernier a contacté le gérant, Monsieur [P] [R], qui est arrivé sur les lieux. Le commissaire de justice a relevé l’identité des autres personnes présentes dans les locaux, à savoir Madame [O] [Y] et Monsieur [V] [Y]. Il a relevé que les bâtiments des numéros 6 et 8 communiquaient, que le n°8 était meublé mais plus exploité. Monsieur [P] [R] lui a déclaré que le mobilier présent était celui appartenant à la société GROUPE PLANET SUSHI. Le commissaire de justice a également relevé que le n°6 comportait une enseigne PLANET SUSHI et que les bureaux étaient exploités.
C’est dans ces conditions que, par actes des 23 juillet, 5, 12 et 29 août 2024, la SCI [S] a fait délivrer une assignation, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux sociétés SUMAYA, FINANCIERE SUMAYA, FINANCIERE SVP, à Monsieur [P] [R], à Monsieur [V] [Y], à Madame [O] [Y] et à Maître [L] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société P2 COURBEVOIE, aux fins de:
— CONSTATER l’occupation sans droit ni titre de la SAS SUMAYA, la SAS FINANCIERE SUMAYA, la SARL FINANCIERE SVP, la SAS P2 [Localité 20], Monsieur [P] [R], Madame [O] [Y] et Monsieur [V] [Y] des locaux sis [Adresse 11] ;
— ORDONNER l’expulsion immédiate, sans délai à compter de la décision à intervenir, et le cas échéant avec le concours de la force publique et la présence d’un serrurier de la SAS SUMAYA,la SAS FINANCIERE SUMAYA, la SARL FINANCIERE SVP, la SAS P2 [Localité 20], Monsieur [P] [R], Madame [O] [Y] et Monsieur [V] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 11] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— CONDAMNER in solidum à titre provisionnel la SAS SUMAYA, la SAS FINANCIERE SUMAYA, la SARL FINANCIERE SVP, la SAS P2 COURBEVOIE, Monsieur [P] [R], Madame [O] [Y] et Monsieur [V] [Y] et tous occupants de leur chef à verser à la SCI [S] la somme de 193.750 euros au titre de leur occupation illicite des locaux situés [Adresse 10]) déduction faite de la somme de 20.000 euros déjà versée, outre une indemnité mensuelle de 11.250 euros jusqu’à libération définitive des locaux et remise des clés ;
— CONDAMNER in solidum la SAS SUMAYA, la SAS FINANCIERE SUMAYA, la SARL FINANCIERE SVP, la SAS P2 COURBEVOIE, Monsieur [P] [R], Madame [O] [Y] et Monsieur [V] [Y] et tous occupants de leur chef à verser à la SCI [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire appelée à l’audience du 30 octobre 2024 a été renvoyée au 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil de la SCI [S] a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
A cette même audience, le conseil des sociétés SUMAYA, FINANCIERE SUMAYA, FINANCIERE SVP, de Monsieur [P] [R] et de Madame [O] [Y] a demandé de :
— mettre hors de cause la société FINANCIERE SVP, Monsieur [P] [R] et Madame [O] [Y],
— débouter la SCI [S] de sa demande d’expulsion,
— débouter la SCI [S] de sa demande de provision,
— CONDAMNER la SCI [S] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil de Maître [L] [X] a sollicité sa mise hors de cause, le rejet de l’ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions de la SCI [S] formulées à son encontre, la condamnation de la SCI [S] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de droit.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [V] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par jugement en date du 13 février 2023, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 13 mai 2023 de la société GROUPE PLANET SUSHI. Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge-commissaire a ordonné la restitution des locaux sis [Adresse 9] à [Localité 22].
Par acte du 10 novembre 2011, la société GROUPE PLANET SUSHI a donné en sous location à la société SUMAYA les locaux sis [Adresse 8].
Il ressort, notamment, de l’ordonnance du 25 mai 2023 et du constat de commissaire de justice du 19 juin 2024, que les locaux sont occupés par la société SUMAYA.
Maître [L] [X] a été assigné, par la SCI [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société P2 COURBEVOIE. Il sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause en faisant valoir qu’il n’existe aucun lien juridique entre la SCI [S] et la société P2 COURBEVOIE. Toutefois, sa demande de mise hors de cause sera rejetée dès lors qu’il ressort de l’extrait k-bis que cette dernière, immatriculée le 10 aout 2007, a pour dénomination GROUPE PLANET SUSHI et que le jugement du 13 février 2023 l’a désigné en qualité de liquidateur judiciaire de société GROUPE PLANET SUSHI.
Le mandataire de la marque PLANET SUSHI est Monsieur [P] [R]. La société FINANCIERE SVP, immatriculée le 9 aout 2011, exerce une activité de prise de participation. La société SUMAYA, immatriculée le 28 décembre 2011, exerce une activité d’étude et réalisation de projets. La société FINANCIERE SUMAYA, immatriculée le 8 aout 2013, exerce une activité d’étude et de réalisation de projets. Madame [O] [W] est gérante de ces trois sociétés, lesquelles étaient précédemment dirigées par Monsieur [P] [R].
Il n’est pas démontré avec certitude que la société FINANCIERE SVP a occupé les locaux. Si Madame [O] [W] est la gérante actuelle de la société SUMAYA et Monsieur [P] [R] l’ancien gérant, aucun élément ne justifie qu’ils soient assignés à titre personnel. Par conséquent, ils seront mis hors de cause.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expulsion de la société P2 [Localité 20] et de la société SUMAYA, et de tout occupant de leur chef, sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que la présente décision constitue déjà un titre exécutoire sur la base duquel une procédure civile d’exécution peut être fondée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la SCI [S] sollicite la condamnation in solidum, à titre provisionnel, de la SAS SUMAYA, la SAS FINANCIERE SUMAYA, la SARL FINANCIERE SVP, la SAS P2 COURBEVOIE, Monsieur [P] [R], Madame [O] [Y] et Monsieur [V] [Y] et tous occupants de leur chef à lui verser la somme de 193 750 euros au titre de leur occupation illicite des locaux situés [Adresse 9] à Puteaux (92800) outre une indemnité mensuelle de 11.250 euros jusqu’à libération définitive des locaux et remise des clés.
La SCI [S] indique qu’une indemnité d’occupation est due à compter du 1er janvier 2023 sans justifier toutefois de la date de résiliation du bail. De plus, il ressort du courrier du 30 juin adressé par son conseil qu’elle a accepté de suspendre l’exigibilité des indemnités d’occupation dues par la société SUMAYA pour la période de résiliation du bail jusqu’au 17 juillet 2023.
Par conséquent, l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable, la SCI [S] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de réserver les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
METTONS hors de cause la société FINANCIERE SVP, Monsieur [P] [R] et Madame [O] [Y],
DEBOUTONS Maître [L] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE PLANETE SUSHI, de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS, en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société P2 [Localité 20] et de la société SUMAYA, ou de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, des locaux loués situés [Adresse 7] à [Localité 22],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS la SCI [S] de sa demande de provision,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 21], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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