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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPE5
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
— ----------------------------------------
[I] [N]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL AVOCATLANTIC (ST-NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL AVOCATLANTIC (ST-NAZAIRE)
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES – 14A
dossier
copie électronique délivrée le 06/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [I] [N],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 14] N°542 110 291),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPE5 du 06 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Soutenant qu’elle a été prise en charge par le personnel de la [Localité 11]-[Localité 15] après avoir reçu un débris de projectile dans l’œil lors d’un spectacle de pyrotechnie qui se déroulait le 22 juillet 2022 à [Localité 10], puis hospitalisée pour être soignée de ses blessures, Mme [I] [N] a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.S. STARDUST PYROTECHNIE, chargée du spectacle, et la C.P.A.M. DE [Localité 13] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 24 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d’une provision de 5 000 € par la S.A. ALLIANZ IARD outre une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La S.A. ALLIANZ IARD conclut à titre principal au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, avec en tout état de cause rejet de la demande adverse en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que de nombreuses incertitudes sur les faits allégués sont constitutives de contestations sérieuses, que la plainte a été classée sans suite, que le projectile n’a pas été identifié, que la position de Mme [N] exclut une provenance de tir du spectacle compte tenu des conditions météorologiques.
La C.P.A.M. DE [Localité 13] ATLANTIQUE, citée à un manageur, n’a pas comparu. Elle a écrit en indiquant qu’elle s’en remettrait aux conclusions de l’expertise pour pouvoir déterminer les prestations servies à la victime.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Mme [I] [N] présente des copies des documents suivants :
— procès-verbaux d’enquête de gendarmerie,
— courriels,
— rapport du Dr [T] du 19/08/22,
— rapport du Dr [B] du 25/08/22,
— documents médicaux,
— avis d’arrêts de travail,
— factures,
— contrat de travail et bulletins de salaire.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subi par Mme [I] [N] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, la coïncidence entre la chute d’un projectile sur Mme [N] et l’exécution d’un spectacle pyrotechnique par l’assurée de la S.A. ALLIANZ IARD est suffisante pour constituer un motif légitime d’organiser une expertise avant tout procès, compte tenu du litige sur le droit à indemnisation de la victime, dès lors que seule une action vouée à l’échec serait de nature à rendre la demande de mesure d’instruction illégitime, ce qui n’est pas le cas puisque le classement sans suite de la plainte n’exclut pas la reconnaissance d’une faute involontaire ou d’une responsabilité du fait des choses par la juridiction civile.
Sur la demande de provision :
La matérialité de l’accident survenu par suite de la réception d’un projectile pendant le spectacle de pyrotechnie n’est pas contestée. Toutefois la nature et l’origine du projectile est douteuse.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher sur la responsabilité en faisant l’analyse des témoignages recueillis pendant l’enquête de gendarmerie pour trancher la question de savoir s’il s’agit d’un projectile constitué d’un déchet provenant des tirs du spectacle, alors qu’il est difficile d’avoir une certitude à propos d’un projectile qui n’a pas été retrouvé à proximité immédiate de la victime juste après les faits. Si un déchet de tir a pu être retrouvé dans un temps proche au poste de secours et que les soignants ont pu relever une compatibilité avec les lésions constatées, il ne s’agit que d’indices à analyser avec toutes les circonstances de temps et de lieu de l’accident, alors que la victime pensait au départ qu’elle avait reçu un goulot de bouteille et que la présence de nombreuses personnes sur le site peut rendre plausible d’autres projections d’objets en même temps que les déchets de tirs.
La demande de provision sera donc rejetée, dès lors que l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable.
Sur les frais :
Il n’est pas possible en l’état de déterminer une partie perdante compte tenu de l’incertitude du droit à indemnisation, de sorte que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Mme [I] [N] et désignons pour y procéder le
Dr [C] [S],
expert agréé par la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 3],
[Localité 6],
Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [I] [N] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 6 mai 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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