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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 14 mars 2025, n° 23/12247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/12247 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YS2C
N° de MINUTE : 25/00209
Chambre 7/Section 2
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-constance COLL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0653
DEMANDEUR
C/
Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF),
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°775 665 631
défendeur en intervention forcée,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christine LIMONTA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0026
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christine LIMONTA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0026
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente,
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX, greffier,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Mme Madame Camille FLAMANT, greffier.
Madame Christelle HILPERT, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le Contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [O] a été employé en qualité d’adjoint administratif à la préfecture de Police de Paris avant d’être mis à la retraite anticipée pour raison médicale en 2016.
Souffrant d’une hypersensibilité multiple aux produits chimiques et d’un diabète de type 2, il a demandé en 2015 au préfet de police de reconnaître que ces maladies étaient imputables à son exposition prolongée aux composants chlorés utilisés pour le nettoyage des locaux du service des archives, auquel il a été affecté de façon continue de 2003 à 2006 puis à temps partiel de 2011 à 2013.
Le 20 août 2015, le préfet de police a refusé de reconnaître l’imputabilité de ces pathologies au service.
Le 6 janvier 2017, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de police et lui a demandé de réexaminer la situation de l’intéressé.
Le 6 avril 2017, le préfet de police a reconnu imputable au service l’hypersensibilité multiple de Monsieur [O] aux produits chimiques mais a refusé de le faire pour son diabète de type 2.
Monsieur [C] [O] a alors saisi par deux requêtes distinctes le tribunal administratif de Paris en vue de faire annuler la décision du 6 avril 2017 et de voir condamner le préfet de police à lui verser la somme de 275.963,74 euros en réparation de son préjudice.
Par décision du 19 avril 2018, le tribunal a joint les deux requêtes et ordonné une expertise avant dire droit, avec pour mission de :
« – rechercher les causes du diabète de Monsieur [O] et apprécier si cette maladie trouve son origine dans les conditions de travail de l’interessé à la préfecture de police, notamment dans les composants chlorés utilisés pour le nettoyage des locaux, en indiquant les motifs qui permettent d’écarter cette hypothèse ou de la confirmer,
— évaluer, dans le cas où le diabète de Monsieur [O] trouverait son origine dans ses conditions de travail à la préfecture de police, les préjudices en résultant.»
Le Dr [W] [N], médecin légiste, expert près la cour d’appel de Paris et auprès du tribunal administratif de Versailles, a été désigné en tant qu’expert par ordonnance du 23 mai 2018.
Il a déposé son rapport le 29 décembre 2018, dans lequel il conclut, en l’état des connaissances de la science, à une cause du diabète plurifactorielle avec des causes innées (génétique) et acquises (hygiène de vie, environnement) et à l’absence de lien direct, certain et unique entre le diabète et l’exposition aux produits organochlorés.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision préfectorale rendue le 6 avril 2017 pour défaut de motivation, a de nouveau enjoint le préfet de police de réexaminer la situation de Monsieur [O] et a jugé la demande indemnitaire de Monsieur [O] irrecevable comme mal dirigée.
Le 25 mai 2021, le préfet de police a rendu une nouvelle décision, par laquelle il a maintenu son refus de reconnaître comme imputable au service le diabète de type 2 dont souffre l’intéressé.
Ce dernier a de nouveau saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de cette décision.
Par jugement en date du 6 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un deuxième jugement rendu le 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur [O] formulées au titre d’une faute de service dans l’utilisation des produits prohibés et a ordonné une nouvelle expertise afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [O] en lien avec son hypersensibilité multiple aux produits chimiques.
La première experte désignée par le tribunal le 21 février 2023, Madame [D] [X], s’est récusée. Un collège d’experts a été désigné par ordonnance du 16 août 2023, composé du docteur [S] [A], endocrinologue, et du docteur [T] [G], spécialisé en médecine d’urgence.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le président du tribunal administratif a rejeté la demande de récusation du docteur [T] [G].
Parallèlement, estimant que le docteur [W] [N] avait commis des fautes dans l’accomplissement de sa mission d’expertise, Monsieur [C] [O] a, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, il a assigné en intervention forcée la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (ci-après MACSF), en sa qualité d’assureur du docteur [W] [N].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, Monsieur [C] [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article R. 4127-106 du code de la santé publique, de :
— condamner le docteur [W] [N] à lui payer la somme de 275.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire que la MACSF, en sa qualité d’assureur du docteur [W] [N] , devra le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter le docteur [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le docteur [W] [N] à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Il estime que le docteur [W] [N] a commis des fautes :
— en ne se récusant pas alors qu’il aurait dû le faire n’étant pas compétent en médecine environnementale ;
— en ne tenant pas compte des connaissances disponibles à l’époque où il a rendu son rapport ayant permis de démontrer le lien entre produits oragnochlorés et diabète de type 2 ;
— en ne tenant pas compte dans le cadre de l’expertise du traitement à l’insuline prescrit à Monsieur [O] ;
— en se fondant sur une règle de droit obsolète pour conclure à l’absence de lien direct et unique entre l’exercice des fonctions Monsieur [O] et ses pathologies, alors que la jurisprudence du Conseil d’Etat permettait de reconnaître la faute de l’administration dès lors qu’il existait un lien direct entre l’exposition à un produit toxique et le service, sans que ce lien ne soit exclusif.
Il ajoute que les fautes du Dr [N] dans son rapport ont biaisé les décisions qui ont pu être prises par la suite par l’administration et les juridictions administratives et présentent un lien direct et certain avec son préjudice.
En ce qui concerne son préjudice, il estime que la non-reconnaissance de son diabète comme maladie professionnelle lui a causé un préjudice financier, n’ayant pu conserver l’intégralité de son traitement pendant ses périodes d’arrêt maladie.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, le docteur [W] [N] et la MACSF demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [C] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à payer au docteur [W] [N] une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— le condamner à payer au docteur [W] [N] et à la MACSF une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Limonta en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils estiment que le docteur [W] [N] n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission.
Sur son absence de récusation, ils estiment qu’en tant que médecin légiste il était parfaitement qualifié pour accomplir sa mission et que la preuve contraire n’est pas rapportée, étant précisé qu’une partie ne peut pas reprocher a posteriori à un expert de ne pas s’être récusé si elle n’a pas elle-même effectué une demande de récusation ou de changement d’expert. Ils ajoutent que les experts désignés par le tribunal administratif de Paris le 16 août 2023 ne sont pas davantage spécialisés en médecine environnementale.
Sur le prétendu manque de diligences, ils indiquent que l’expert n’est tenu qu’à une obligation de moyen. Ils mentionnent que le docteur [W] [N] s’est fondé sur les données scientifiques disponibles à l’époque de son expertise et qu’en l’état actuel de la science, le lien entre exposition au chlore et diabète de type 2 n’est toujours pas certain.
Ils rappellent qu’en vertu de l’article 232 du code de procédure civile, l’expert doit se prononcer sur les faits et non donner un avis de droit qui relève du tribunal ; qu’il ne peut par conséquent lui être reproché de s’être fondé sur une jurisprudence obsolète du Conseil d’Etat.
Ils ajoutent que Monsieur [C] [O] n’a pas transmis son entier dossier médical à l’expert, de sorte que ce dernier est maintenant mal venu à lui reprocher de ne pas avoir pris en compte un traitement à l’insuline débuté en cours d’expertise et dont l’expert n’avait pas été informé.
En ce qui concerne le préjudice allégué, ils relèvent qu’aucune pièce n’est versée aux débats sur ce point et que le préjudice n’est par conséquent pas justifié.
Ils relèvent également qu’aucun lien de causalité de peut être retenu de façon certaine entre le rapport du Dr [N] et le préjudice allégué de Monsieur [O], d’autant que les premières décisions préfectorales excluant le lien entre le diabète de type 2 de l’intéressé et l’exposition à des substances organochlorées sont antérieures au dépôt du rapport du Dr [N] et que les juridictions administratives ne sont pas tenues en tout état de cause de suivre les conclusions d’un rapport d’expertise.
Ils estiment enfin que la procédure engagée est abusive et que les accusations portées contre l’expert portent atteinte à son honorabilité et à sa réputation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Monsieur [C] [O] a sollicité le rabat de la clôture pour pouvoir prendre de nouvelles conclusions et déposer de nouvelles pièces.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 janvier 2025, au cours de laquelle Mme Christelle Hilpert, première vice-présidente, a fait son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort du dossier que le juge de la mise en état a mis en place un calendrier de procédure lors de son audience du 24 septembre 2024, en vertu duquel les défendeurs devaient conclure en réplique aux conclusions du demandeur du 3 septembre 2024 avant le 5 novembre 2024 et le demandeur avait jusqu’au 15 novembre 2024 pour conclure à nouveau le cas échéant ou solliciter un renvoi.
Les défendeurs ayant conclu le 30 septembre 2024 et le demandeur n’ayant ni conclu ni sollicité un renvoi, la clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
Les conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture n’étant motivées que par la volonté de produire de nouvelles pièces, qui ne sont pas citées, et de conclure à nouveau, force est de constater que le demandeur ne justifie d’aucune cause grave susceptible de fonder sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sa demande en ce sens sera par conséquent rejetée.
2. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [O]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article R. 4127-106 du code de la santé publique dispose que « Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie. »
La mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d’un expert impose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le docteur [W] [N], médecin légiste, expert près la cour d’appel de Paris, près le tribunal administratif de Versailles et près la Commission nationale des accidents médicaux, a été désigné en tant qu’expert par ordonnance du 23 mai 2018 du président du tribunal administratif de Paris, pour :
« – rechercher les causes du diabète de Monsieur [O] et apprécier si cette maladie trouve son origine dans les conditions de travail de l’intéressé à la préfecture de police, notamment dans les composants chlorés utilisés pour le nettoyage des locaux, en indiquant les motifs qui permettent d’écarter cette hypothèse ou de la confirmer,
— évaluer, dans le cas où le diabète de Monsieur [O] trouverait son origine dans ses conditions de travail à la préfecture de police, les préjudices en résultant. »
Il y a lieu de relever que Monsieur [O], qui conteste les qualifications du docteur [N] pour mener l’expertise, faute de spécialisation en médecine environnementale, mais qui n’a pas demandé sa récusation lors de sa désignation, ne rapporte pas la preuve de ce que ce dernier n’avait pas les connaissances requises pour mener à bien sa mission et aurait commis une faute en ne demandant pas sa récusation.
Il résulte par ailleurs du contenu du rapport que le Dr [N] a effectué sa mission avec conscience et diligence, en convoquant les parties dans un délai raisonnable, en recueillant les doléances de Monsieur [O], en procédant à son examen clinique et à l’étude de son dossier médical, en sollicitant des pièces complémentaires et en analysant la littérature disponible à l’époque sur les incidences d’une exposition prolongée à des produits de nettoyage organochlorés.
Il ressort en effet des termes de son rapport que le Dr [N] a examiné la littérature scientifique sur le sujet et annexé les avis médicaux rendus par le professeur [J] et le docteur [K], qui ont examiné le demandeur en 2013 et en 2014, et qui ont conclu à un lien « probable » entre le diabète de type 2 de l’intéressé et une exposition à des produits organochlorés, mais n’ont pas conclu à un lien avéré.
Les conclusions du Dr [N] sont par ailleurs conformes à l’étude intitulée « pesticides et maladies, relations entre pesticides et diabète de type 2 », versée au débats par le demandeur, qui fait état des travaux d’un groupe d’experts réunis par l’Inserm pour synthétiser la littérature disponible sur cette question à la date du premier semestre 2012. Cette étude met en avant un risque probable d’une augmentation du risque de diabète de type 2 chez les sujets les plus exposés aux pesticides, en particulier aux pesticides organochlorés, mais conclut que « les études épidémiologiques et en particulier les études de cohorte- sont encore trop parcellaires pour pouvoir conclure à un risque avéré…».
En ce qui concerne la situation clinique de Monsieur [O], l’expert a pris en compte les éléments de son dossier médical ainsi que ses constatations cliniques lors de l’examen du 18 juillet 2018 pour déterminer les causes de son diabète.
Ainsi, il a pris en compte :
— ses antécédents familiaux : accident vasculaire cérébral (AVC) chez son frère à l’âge de 50 ans, hypertension artérielle (HTA) chez sa mère à 60 ans, HTA chez son père à 40 ans, frère diabétique et sous dialyse ;
— ses antécédents personnels : HTA depuis ses 20 ans, surcharge pondérale importante (113kg pour 1m69 en 2007).
Il a sollicité des éléments médicaux complémentaires qui ne lui ont pas été communiqués. Il indique ainsi en page 6 qu'« un dossier supplémentaire plus fourni est demandé à Monsieur [O] pour faire le point sur sa pathologie diabétique actuelle. Monsieur [O] nous fera parvenir plusieurs documents mais aucun comprenant une étude sérieuse et approfondie de son diabète insulino dépendant (…). »
Il précise en page 7 qu'« il a été demandé à la fin de notre expertise les documents suivants : (…) – Documents médicaux avec bilan complet hospitalier approfondi dans un service spécialisé dans le suivi et la prise en charge du diabète. Monsieur [O] et son conseil nous ont adressé des documents ne répondant pas à cette demande malgré une attente prolongée de notre part. Les éléments qu’ils nous ont adressés sont répertoriés au chapitre des annexes du présent rapport ».
Il ne saurait par conséquent, au regard de la carence du demandeur, être reproché au Dr [N] de ne pas avoir pris en compte l’évolution du traitement médical du diabète de M. [O].
En définitive, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l’expert, en concluant, en l’état des connaissances de la science, à une cause du diabète plurifactorielle avec des causes innées (génétique) et acquises (hygiène de vie, environnement) et à l’absence de lien direct, certain et unique entre le diabète de Monsieur [O] et l’exposition aux produits organochlorés, n’émet pas un avis juridique mais un avis strictement médical sur l’origine de son diabète, dans les limites de la mission qui lui était impartie par le tribunal.
Il y a enfin lieu de relever qu’au terme du pré-rapport communiqué aux parties, aucune observation n’a été formulée sur le déroulement des opérations d’expertise par les parties et aucun dire n’a été déposé.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre du Dr [N] dans le cadre de l’exécution de sa mission d’expertise.
Il y a lieu par conséquent d’en conclure que la responsabilité civile professionnelle de l’expert ne saurait être engagée et de débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCÉDURE ABUSIVE
Les accusations portées sans fondement par Monsieur [O] à l’encontre du docteur [N], expert agréé près la cour d’appel de Paris, constituent une atteinte à son honorabilité et à sa réputation et lui causent un préjudice certain.
Dans ces conditions, Monsieur [O] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [C] [O] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christine Limonta pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [C] [O] sera condamné à payer au docteur [W] [N] et à la MACSF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, Monsieur [C] [O] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christine Limonta pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [W] [N] et à la Mutuelle d’assurances du corps de santé français la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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