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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/03376 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFOF
MI 26/
Nature affaire : 66B
[I] [Y]
C/
[W] [Y]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [I] [Y]
7 rue Jean Monnet
57950 MONTIGNY LES METZ
représenté par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
Monsieur [W] [Y]
38 Cours Christian Lange
51430 BEZANNES
représenté par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
Demandeur à l’incident
Défendeur au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition ;
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Monsieur [I] [Y] a fait assigner Monsieur [W] [Y], son père, devant le Tribunal judiciaire à qui il demande de :
— Condamner Monsieur [W] [Y] à lui verser les sommes de 21 466,75€ au titre de la somme indument prélevée sur le LIVRET A le 14 janvier 2014, 2 685,20€ au titre des intérêts du placement perdus du 14 janvier 2014 au 31 décembre 2025, outre les intérêts au taux du livret A à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à parfait paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2025 ;
— Condamner Monsieur [W] [Y] à lui verser la somme de 1.400€ au titre de la somme prélevée sur le LIVRET A le 2 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2025 ;
— Condamner Monsieur [W] [Y] à lui verser la somme de 1.000€ en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter Monsieur [W] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [W] [Y] à lui verser la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Rappelons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 5 février 2026, Monsieur [W] [Y] demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevable Monsieur [I] [Y] en ses demandes de condamnation à lui payer les sommes de 21.466,75€ au titre de la somme indument prélevée sur le livret A le 14 janvier 2014, 2.685,20€ au titre des intérêts du placement perdus du 14 janvier 2014 au 31 décembre 2025, outre les intérêts du livret A à compter du 1 er janvier 2026 jusqu’à parfait paiement, et les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2025, date de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 8 janvier 2026, Monsieur [I] [Y], demande au Juge de la mise en état du Tribunal de céans, de :
— Déclarer Monsieur [W] [Y] recevable mais mal fondé en sa fin de non-recevoir et l’en débouter ;
— Dire Monsieur [I] [Y] recevable en ses demandes principales et accessoires en paiement de la somme de 21 466,75€ ;
— Débouter Monsieur [W] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [W] [Y] à lui verser la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure sur incident, outre condamnation aux entiers dépens d’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 février 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription des demandes au titre du prélèvement du 14 janvier 2014
Monsieur [W] [Y] conclut à l’irrecevabilité du demandeur en ses prétentions au titre du prélèvement opéré sur le livret A en date du 14 janvier 2014 à raison de la prescription.
L’article 789 6° du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Y] fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 4 avril 2014, date à laquelle le demandeur est devenu majeur. Il soutient qu’aucun motif ne justifie le report du point de départ du délai de prescription, et ajoute que l’introduction par Monsieur [I] [Y] de son action douze ans après sa majorité est irrecevable en conséquence.
L’article 2224 du Code civil dispose les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2235 dudit code dispose quant à lui que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Au cas d’espèce, Monsieur [I] [Y] est devenu majeur le 4 avril 2014.
Il soutient n’avoir découvert les prélèvements opérés par son père sur son livret A le 14 janvier 2014 qu’à partir du mois d’octobre 2020, et fait valoir que ce dernier était titulaire d’une procuration sur ses comptes jusqu’à ce qu’il ne la révoque le 22 octobre 2020 ; il ajoute qu’il n’avait pas accès aux relevés bancaires, dès lors que seul Monsieur [W] [Y] avait accès à la boîte aux lettres du domicile où étaient envoyés les relevés.
Néanmoins, force est de constater que Monsieur [I] [Y] ne démontre ni même ne soutient ne pas avoir eu accès à son espace bancaire en ligne ; qu’en effet, il ressort de ses propres conclusions qu’il a pu consulter ses comptes bancaires, faisant uniquement valoir qu’il « ne le fait jamais » (p. 2 conclusions d’incident).
Or, Monsieur [I] [Y] ne contestant pas la possibilité d’un accès direct à sa banque en ligne dès sa majorité, il n’existe pas de motif légitime pour retarder le point de départ du délai de prescription après le 4 avril 2014, date de sa majorité.
Dès lors, pour avoir assigné Monsieur [W] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, il est clair que les demandes de Monsieur [I] [Y] au titre du prélèvement réalisé le 14 janvier 2014 sont prescrites.
Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevable Monsieur [I] [Y] de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’objet du litige et de son issue, il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel par application de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARONS IRRECEVABLE Monsieur [I] [Y] en ses demandes de condamnation de Monsieur [W] [Y] à lui payer les sommes de 21.466,75€ au titre de la somme indument prélevée sur le livret A le 14 janvier 2014, 2.685,20€ au titre des intérêts du placement perdus du 14 janvier 2014 au 31 décembre 2025, des intérêts du livret A à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2025, date de la mise en demeure ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 mai 2026 pour conclusions au fond Me De Bruyn (défendeur)
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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