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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune COMMUNE DE VERNOUILLET c/ Société AREAS DOMMAGE |
Texte intégral
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYPG
==============
Ordonnance
du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYPG
==============
Commune COMMUNE DE VERNOUILLET
C/
Société AREAS DOMMAGE
MI : 25/00000097
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
Me Auriane LIBEROS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Commune COMMUNE DE VERNOUILLET, dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Esplanade du 8 mai 1945 – Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET
représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDERESSE :
Société AREAS DOMMAGE, dont le siège social est sis 47 rue de Miromesnil – 75008 PARIS
représentée par Me Auriane LIBEROS, demeurant 15 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13, postulant et de Me PHELIP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Février 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération du 5 mars 2003, le conseil municipal de la commune de Vernouillet a créé une zone d’aménagement concertée (ZAC) dénommée « Zac du Bois du Chapitre » d’une superficie totale de 23 hectares.
Par délibération du 16 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Vernouillet a approuvé la cession à la société Foncier Conseil de deux lots de terrain à bâtir – dénommés « macro lots au sein de la tranche n°4 de la ZAC.
Par arrêtés du 21 octobre 2021, le maire de la commune de Vernouillet a délivré deux permis d’aménager :
— Un permis d’aménager ouest consistant en la division d’un terrain, lieudit « Les Déserts », sur une superficie de 32 778 m2 en vue de la création de 44 lots,
— Un permis d’aménager est consistant en la division d’un terrain, lieudit « Les Déserts », sur une superficie de 19 859 m2 en vue de la création de 15 lots.
Par une promesse de vente du 3 décembre 2021, la Commune de Vernouillet s’est engagée à vendre à la société Foncier Conseil le macro lot du permis d’aménager est, le macro lot du permis d’aménager ouest (hormis 16 parcelles conservées par la commune et au titre desquelles la société Foncier Conseil s’est engagée à assurer leur viabilisation), un secteur boisé hors lotissement de 7 913 m2.
Par délibération du 28 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Vernouillet a approuvé la scission en deux temps de la vente des parcelles objets de la promesse de vente, en vue de reporter la cession des parcelles constituant le secteur boisé « hors lotissement » dans l’attente de la révision du PLU.
Par acte notarié du 11 octobre 2022, la commune de Vernouillet et la société Foncier Conseil ont modifié la promesse de vente du 3 décembre 2021 en vue d’exclure certaines parcelles du secteur boisé.
La société Foncier Conseil a confié la maitrise d’œuvre de travaux sur sa partie de la tranche n'°4 à la société Iris Conseil Ingénierie, qui a proposé une offre de prestation en septembre 2020.
Par convention du 8 avril 2022, la commune de Vernouillet et la société Foncier Conseil ont constitué un groupement de commande de marché public de travaux pour les travaux d’aménagement de la ZAC, compte tenu de l’imbrication des travaux portés par ces deux entités. La commune de Vernouillet a été désignée en qualité de coordonnateur du groupement de commande. Les prestations ont été répartie en quatre lots traités par marchés séparés.
La maitrise d’œuvre a été confiée à la société Iris Conseil Ingenierie.
La société [N] s’est vue confier la réalisation des travaux du lot n°1, par marché du 27 juillet 2022 relatif aux seules prestations relevant de la société Foncier Conseil ; la société Bouygues énergie et services s’est vue confier la réalisation des travaux du lot n°2 par marché du 27 juillet 2022.
Les travaux ont démarré le 19 septembre 2022.
Le 13 avril 2023, une canalisation d’eau de la commune de Vernouillet a rompu, ce qui a entrainé des dégâts importants.
Le 14 avril 2023, un état des lieux a été dressé par commissaire de justice.
Les travaux ont été suspendus.
Le 14 juin 2023, un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet GBE, missionné par l’assureur TRC, et complété le 16 février 2024.
Le 25 janvier 2024, un second rapport amiable a été établi par le cabinet B2M Economiste, également missionné par l’assureur TRC.
Les travaux n’ont pas repris.
Par acte du 9 décembre 2024, la SNC Foncier Conseil a assigné la commune de Vernouillet, la société Bouygues énergies et services, la société Allianz Global Corporate et Specialty SA et la SA MSIG Insurance Europe AG en tant qu’assureur de la société Bouygues énergies et services, la SAS Iris Conseil Ingenierie, la société QBE Europe et la SA Zurich Insurance Europe AG en tant qu’assureur de la SAS Iris Conseil Ingenierie, la SA [N] SA, la SA SMA et la société Areas Dommage devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge des référés du 24 mars 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et la SA Zurich Insurance Europe a été mise hors de cause. M. [D] [M] a été nommé en qualité d’expert, par ordonnance de changement d’expert du 4 juillet 2025.
Le 13 octobre 2025, l’expert judiciaire a établi une note aux parties n°1, concluant en la possibilité de retenir la responsabilité de la Commune de Vernouillet.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la Commune de Vernouillet, représentée par son Maire en exercice, a fait assigner la société Areas Dommages, ès qualité d’assureur « Responsabilité civile » de la Commune de Vernouillet, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Joindre la présente procédure à celle opposant la SNC Foncier Conseil à la Commune de Vernouillet (RG 24/00802),
— Déclarer communes et opposables à la société Areas Dommages les opérations d’expertise confiée à M. [D] [M] par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres du 24 mars 2025 (RG 24/802) et du 4 juillet 2025 (MI 25/97),
— Réserver les dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la Commune de Vernouillet, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La société Areas Dommages, représentée, formule les protestations et réserves d’usages.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’instance enregistrée sous le numéro de greffe RG 24/00802 s’est terminée par une ordonnance du 24 mars 2025, le juge des référés ayant décidé d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine de la rupture de la canalisation d’eau.
Il n’y a donc plus d’instance pendante devant le juge des référés.
En conséquence, la demande de jonction doit être rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable à la société Areas Dommages
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la Commune de Vernouillet justifie de la nécessité d’attraire son assureur aux opérations d’expertise, par la production de la note aux parties n°1 du 13 octobre 2025, au sein de laquelle l’expert judiciaire a conclu que la responsabilité de la Commune de Vernouillet, en sa qualité de propriétaire du réseau ayant provoqué les inondations, pouvait être engagée.
Si la société Areas Dommages est déjà présente aux opérations d’expertise, ès qualité d’assureur multirisque de la société [N] – chargée des travaux dépendant du lot n°1 « VRD » –, il n’en demeure pas moins que la Commune de Vernouillet est bien fondée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, à l’attraire aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur « Responsabilité civile » de la commune.
La société Areas Dommages ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, compte tenu des opérations d’expertise en cours, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société Areas Dommages soit associée aux réunions d’expertise, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 24 mars 2025 (RG 24/802 – MI 25/97) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la société Areas Dommages, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la Commune de Vernouillet, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La Commune de Vernouillet sera donc tenue aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS la demande tendant à la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 24/802 et 26/16 ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société Areas Dommages les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 24 mars 2025 (RG 24/802 – MI 25/97), ayant désigné M. [D] [M] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra convoquer la société Areas Dommages à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la Commune de Vernouillet aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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