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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 12 déc. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/00013 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GMTM
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 12 Décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [B] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001657 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [O] [U]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier lors des débats et de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Décembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées par LRAR à :
Madame [W] [B] [X]
Monsieur [L] [O] [U]
Expédition délivrée à :
1 exécutoire à la [15]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 233 du Code civil,
Vu l’Ordonnance de mesures provisoires du juge de la mise en état de [Localité 18] en date du 23 janvier 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Madame [W] [X] épouse [U] et Monsieur [L] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [O] [U] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 21] (84),
et de
Madame [W] [B] [X] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (84),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (84).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [U] et de Madame [W] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la date des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens est fixée au 30 janvier 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE l’application des dispositions de l’article 265 du Code civil et rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [X] / [U] et à désigner un notaire pour y procéder ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande d’attribution des véhicules Ford Fusion immatriculé [Immatriculation 14] et Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9] et du crédit [13] ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite le bénéfice du versement d’une prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l’article 270 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que Madame [W] [X] et Monsieur [L] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre de l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère Madame [W] [X],
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de droit de visite paternel en lieu neutre,
DIT que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera à l’égard de [D], [C] [U], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 20] (30), d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires, les fins de semaine paires du vendredi après l’école ou lundi matin étant précisé que tout jour férié précédent ou succédant la fin de semaine dédiée au père intégrera l’exercice dudit droit,le jour de la fête des mères sera dédié à la mère de 10h00 à 18h00 et le jour de la fête des pères, sera dédié au père de 10h00 à 18h00 nonobstant la fin de semaine dévolue à chacun d’entre eux,durant les petites vacances scolaires, de février Pâques et [Localité 23], la première partie les années paires et inversement les années impaires,pour les vacances de Noël la première partie de celle-ci les années paires et inversement les années impaires, pour les grandes vacances le père bénéficiera de la première partie du mois de juillet du mois d’août les années paires et la 2nde partie des mois de juillet et août les années impaires,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
FIXE à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [L] [U], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [W] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [D], [C] [U], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 20] (30),
CONDAMNE Monsieur [L] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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