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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUGP
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
[T] [R]
[G] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. CDG NOTAIRES
[B] [Z]
[Y] [W]
[H] [C]
[D] [P] épouse [C]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER – 172
la SELARL EFFICIA ([Localité 25])
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
dossier
copie électronique délivrée le 15/05/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 23]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. CDG NOTAIRES (RCS NANTES 302 858 675), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES
Madame [D] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
Monsieur [PL] [K], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTS VOLONTAIRES
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUGP du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 20 octobre 2017 par Me [I] [X], notaire à [Localité 26], Mme [T] [R] et Mme [G] [O] ont fait l’acquisition auprès des époux [H] [C] d’une maison d’habitation située [Adresse 16] à [Localité 28] correspondant à la parcelle cadastrée section YN n° [Cadastre 18] et d'1/4 en indivision de parcelles YN n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et d'1/16 en indivision de parcelles YN n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] correspondant à l'[Adresse 21].
Selon acte dressé le 4 mai 2020 par Me [L] [S], notaire à [Localité 26], les époux [A] [U] ont vendu à M. [B] [Z] et Mme [Y] [W] une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 27] et un étang, qualifié aussi de mare par ailleurs, sur des parcelles cadastrées YN n° [Cadastre 15] et [Cadastre 19], propriété voisine de celle acquise par Mme [T] [R] et Mme [G] [O].
Se plaignant de l’érosion de la berge et de l’agrandissement de la mare empiétant sur leur propriété et rendant dangereux le passage des piétons voire des véhicules ainsi que d’un litige sur la limite de propriété, Mme [T] [R] et Mme [G] [O] ont fait assigner en référé M. [B] [Z], Mme [Y] [W], les époux [H] [C] et la SELARL CDG NOTAIRES par actes de commissaires de justice du 25 et 26 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Les époux [H] [C], M. [B] [Z], Mme [Y] [W] et la SELARL CDG NOTAIRES formulent toutes protestations et réserves.
M. [PL] [K] et Mme [F] [N], interviennent volontairement aux côtés des demanderesses en qualité de propriétaires de la maison située [Adresse 3] à [Localité 27], acquise selon acte dressé le 28 juin 2019 par Me [MZ] [J] notaire associé à [Localité 29] sur des parcelles cadastrées YN n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] avec la moitié indivise des parcelles YN n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et le ¼ indivis des parcelles YN n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et maintiennent ensemble la demande d’expertise, avec une modification de la mission réclamée.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [T] [R] et Mme [G] [O] présentent des copies des documents suivants :
— promesse de vente du 21/07/2017,
— demande de permis de construire,
— plan de bornage,
— constat de commissaire de justice du 7 juillet 2023,
— rapport de M. [NS] [E] du 22 octobre 2024 à la demande de PACIFICA,
— accord de division de parcelles,
— acte notarié du 28 juin 2019.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [T] [R] et Mme [G] [O] concernant l’incertitude des limites et la dégradation des berges d’une mare sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de M. [PL] [K] et Mme [F] [N] aux côtés des demanderesses,
Ordonnons une expertise confiée à M. [M] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 25], demeurant [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 24]. : 0681762849, Mél : [Courriel 22] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles et notamment la mare litigieuse, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* rechercher si, à la date de création de la parcelle YN [Cadastre 8], une portion de mare implantée sur la parcelle YN [Cadastre 19] débordait sur cette parcelle et si des informations ont été données à ce sujet au moment des ventes intervenues,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [T] [R], Mme [G] [O], M. [PL] [K] et Mme [F] [N] devront consigner au greffe avant le 15 juillet 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 juillet 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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