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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28D
Minute
N° RG 24/01818 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOZY
3 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS
Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [B] épouse [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 23 août 2024, Madame [L] [B] a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle demande au président, au visa de l’article 815-11 du Code civil, de :
— condamner Monsieur [Z] à lui payer une provision de 66.629,03 €uros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à valoir sur sa part nette annuelle de moitié dans les bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 juin 2024, en contrepartie de sa jouissance exclusive de l’immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 15], et ce sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dûe par Monsieur [Z] à l’indivision [Z]/[B] pour l’immeuble indivis à la somme de 1.350 €uros à compter du mois d’août 2024, et ce jusqu’au partage de l’indivision,
— en tant que de besoin, condamner Monsieur [Z] à payer ladite indemnité d’occupation à l’indivision [Z]/[B], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle s’est unie en mariage avec Monsieur [Z] le [Date mariage 4] 1984, sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage, que les époux ont acquis pendant le mariage un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] constituant le domicile conjugal, et que par ordonnance de non conciliation en date du 22 mars 2016, le juge aux affaires familiales a attribué à Monsieur [Z] la jouissance du logement, à titre onéreux, à compter de son départ qui est intervenu le [Date décès 6] 2016, le jugement de divorce ayant été prononcé le 13 août 2019.
Elle indique par jugement en date du 22 février 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les ex époux, mais l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis et de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation.
Elle estime sa demande recevable, en l’absence d’identité de cause et d’objet avec la demande qu’elle avait formée devant le juge du partage.
Elle estime sa créance d’indemnité d’occupation incontestable et fait valoir que l’agence immobilière [9] [Localité 13] a évalué la valeur locative du bien à la somme mensuelle de 1.350 €uros en mars 2021.
Par ses dernières conclusions du 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [Z] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, Madame [B] ayant été déboutée par le jugement rendu le 22 février 2024 de sa demande tendant à le voir condamner à verser à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation.
À titre subsidiaire, il conteste le montant et l’étendue de l’indemnité d’occupation, celle-ci ne pouvant excéder la somme mensuelle de 990 €uros au vu d’une estimation effectuée au mois de mars 2024 par l’agence [11], et de l’abattement habituellement retenu par la jurisprudence, allant de 15 à 20 % du montant de la valeur locative. Il ajoute qu’il ne peut être débiteur de l’indemnité d’occupation au-delà du 16 avril 2024, date à laquelle il a quitté le logement, faisant cesser sa jouissance privative.
Il demande au président de lui donner acte de ce qu’il propose de régler une somme de 47.157 €uros à titre d’indemnité d’occupation totale, s’il devait y avoir condamnation, et conclut au débouté des autres demandes.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 815-9 du Code civil : “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
En vertu de l’article 815-11 du Code civil, “Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive à intervenir…”.
Madame [B] et Monsieur [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 1984, sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
Durant le mariage, les époux ont acquis un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15].
Par ordonnance de non conciliation en date du 22 mars 2016, le juge aux affaires familiales a attribué à Monsieur [Z] la jouissance de l’immeuble, à titre onéreux, jusqu’au départ de Madame [B] qui est intervenu le [Date décès 6] 2016. Le divorce a été prononcé le 13 août 2019.
Par jugement en date du 22 février 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les ex époux, mais a débouté Madame [B] de sa demande tendant à voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis et de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation, renvoyant les parties devant le notaire aux fins de voir fixer cette indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Sur la recevabilité de la demande :
L’autorité de la chose jugée suppose, une décision rendue entre les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, s’il y a identité de parties, la demande de Madame [B] formée devant le juge aux affaires familiales avait pour objet, sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil, de dire que Monsieur [Z] sera redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision qui ne serait être inférieure à 108 000 €uros, ce qui n’est pas le cas de la demande formée en l’espèce, fondée sur l’article 815-11, tendant à obtenir une répartition provisionnelle des bénéfices.
Madame [B] est par conséquent recevable en sa demande qui ne heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code Civil qu’à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis, sauf convention ou dispositions judiciaires contraires.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de son occupation privative du bien indivis est assimilée à un revenu accroissant l’indivision, de sorte que chacun indivisaire peut en demander sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour l’indivision en application des dispositions de l’article 815-11. Madame [B] est par conséquent recevable en sa demande provisionnelle à valoir sur les fruits de l’indivision issus de l’indemnité d’occupation depuis son départ le [Date décès 6] 2016 et jusqu’à la fin de la jouissance privative de Monsieur [Z], sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Madame [B] produit une attestation de valeur locative établie le 29 mars 2021 par l’agence immobilière [8] fixant cette valeur à une somme mensuelle entre 1.300 et 1.350 €uros.
Monsieur [Z] produit une estimation effectuée par l’agence [11] le 26 mars 2024, considérant que le bien pourrait être loué mensuellement entre 1.100 et 1.300 €uros.
Les parties fournissent des éléments de valeur différents qui sont par conséquent peu probants pour une estimation précise, mais permettent de retenir une une valeur moyenne, à affiner lors de la liquidation définitive, qui ne saurait être inférieure à 1.200 €uros.
Il est admis en jurisprudence que l’indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés. Il doit par ailleurs être tenu compte de la précarité de l’occupation.
Il doit par conséquent être procédé à un abattement sur la valeur locative et il sera retenu une somme de 1.100 €uros.
Monsieur [Z] affirme avoir libéré les lieux et selon une attestation de l’agence [11] en date du 4 juin 2004, il est locataire d’un logement situé à [Adresse 14], depuis le 16 avril 2024.
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il a notifié à Madame [B] la libération des lieux et restitué les clés afin de mettre fin à sa jouissance privative. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure qu’il peut être pris acte de ce que son occupation privative a cessé.
Or, l’indivisaire qui détient seul les clés de l’immeuble indivis est considéré comme ayant la jouissance privative et exclusive du bien indivis. Il est redevable d’une indemnité, même s’il n’y réside pas dans l’immeuble indivis.
Il s’agit d’une conception juridique de la jouissance d’un immeuble qui n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle
L’indemnité d’occupation sera par conséquent calculée du [Date décès 6] 2016 jusqu’au mois de juillet 2024 comme le sollicite Madame [B] soit :
— 2016 : 7 mois et 22 jours : 8.506 €uros
— 2017 : 13.200 €uros
— 2018 : 13.200 €uros
— 2019 : 13.200 €uros
— 2020 : 13.200 €uros
— 2021 : 13.200 €uros
— 2022 : 13.200 €uros
— 2023 : 13.200 €uros
— 2024 : 7 mois : 7.700 €uros
Soit un total de 108.606 €uros de bénéfices dus à l’indivision post communautaire et une somme de 54.303 €uros revenant à Madame [B].
Les pouvoirs du président en application de l’article 815-11 du Code civil sont limités à une répartition provisionnelle des bénéfices mais seul le juge du partage, le juge aux affaires familiales en l’espèce, peut, en l’absence d’accord entre les parties devant le notaire liquidateur, fixer le montant définitif de l’indemnité d’occupation mensuelle dûe par Monsieur [Z] à l’indivision [Z]/[B] pour l’immeuble indivis.
Cette demande doit être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] tous les frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une décision contradictoire et à charge d’appel ;
Déclare Madame [B] recevable en sa demande.
Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [L] [B] la somme provisionnelle de 54.303 €uros au titre des bénéfices de l’indivision [Z]/[B] résultant de sa jouissance privative de l’immeuble indivis, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024.
Le condamne en outre au paiement de la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Madame [B] du surplus de ses demandes.
Déboute Monsieur [Z] de sa demande reconventionnelle.
Condamne Monsieur [Z] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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