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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 23/13737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me FATON
— Me CORNELIE-WEIL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13737
N° Portalis 352J-W-B7H-C27SI
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
17 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représentée par Maître Pierre FATON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1195, avocat postulant et par Maître Clément RAIMBAULT, de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme au capital de 61.996.212,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire #PC201 (Créteil).
Décision du 12 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13737 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27SI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Le 1er février 2005, Madame [T] [K] née [R] a souscrit un contrat d’assurance Multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD.
Le 7 décembre 2021, alors qu’elle était âgée de 87 ans, elle a été victime d’un vol avec violence : deux individus se sont présentés à son domicile, situé [Adresse 1] à [Localité 2], au 5ème étage, déguisés en policiers. Pendant que le premier l’occupait, le second fouillait l’appartement. Lorsqu’elle s’en est aperçue, elle a été bâillonnée, poussée sur son lit, puis immobilisée par les auteurs qui ont volé les bijoux qu’elle portait, ainsi que ceux présents dans son logement. Madame [R] a été hospitalisée durant un mois et demi et fait, depuis, l’objet de séances de kinésithérapie. Elle bénéficie en parallèle d’une aide psychologique régulière.
Elle a déclaré ce sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2021, à la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD.
Le 3 février 2022, une expertise amiable et contradictoire a eu lieu. L’expert mandaté par la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD : son expert s’est rendu au domicile de Madame [R] pour procéder à l’évaluation des dommages.
Par courriel en date du 17 avril 2022, à la demande de son assureur, l’assurée lui a adressé un tableau récapitulatif de ses pertes, et des pièces justificatives, qu’elle évaluait à la somme de 113.903 euros.
Le 12 mai 2022, la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD lui a versé une indemnité immédiate de 15.348 euros, accompagnée d’un courriel détaillant le règlement émis sur le fondement du rapport d’expertise privé, sans qu’elle ait au préalable approuvé une quelconque offre d’indemnisation qui soit produite aux débats.
Madame [R] conteste toutefois le chiffrage du préjudice évalué par son assureur, qu’elle considère dès lors comme une simple avance sur provision.
Et si la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD lui a détaillé le montant des préjudices qu’elle a retenus, dans une lettre du 11 janvier 2023, par courrier du 20 avril 2023, l’assurée a adressé une mise en demeure à son assureur, lui enjoignant de lui verser une indemnisation complémentaire de 34.511,50 euros, déduction faite des dommages indirects.
Par ailleurs, le 29 juin 2022, Madame [R] a de nouveau subi un cambriolage à son domicile, mais cette fois-ci avec effraction. Les cambrioleurs ont en effet forcé la porte du studio attenant à son appartement, puis sont passés par le balcon mitoyen pour entrer dans l’appartement, par la fenêtre de la cuisine. Elle affirme avoir fermé la fenêtre de sa cuisine avant son départ, ce que conteste son assureur.
Elle a également déclaré ce second sinistre à son assureur, le 4 juillet 2022 et s’est plainte de la disparition de nombreux objets et bijoux de valeur, pour un montant de 28.246 euros.
Le 22 juillet 2022, une seconde expertise amiable et contradictoire a eu lieu. L’expert désigné par l’assureur s’est rendu à son domicile afin d’évaluer le préjudice.
Le 10 février 2023 l’assureur lui a notifié son refus de mobiliser ses garanties, pour non-respect des conditions de la garantie, pour n’avoir pas changé les serrures, ni fermé toutes les portes volets et persiennes, comme stipulé. Il oppose en effet, qu’il ressort de l’expertise que la porte de son appartement n’était pas verrouillée, mais simplement claquée.
L’assurée lui a toutefois opposé avoir fait changer les serrures à la suite du cambriolage, et avant la seconde intrusion, que les portes étaient bien fermées, mais que des traces d’effraction existent sur le studio voisin et l’a mise en demeure de l’indemniser.
Le 13 avril 2023, à la suite d’une médiation, la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD a accepté d’accorder sa garantie vol à Madame [R], et lui a proposé, pour ce second sinistre, une indemnité de 10.603 euros, correspondant au plafond du contrat pour les objets de valeur, refusant de prendre en compte les autres chefs de préjudices invoqués.
Par courrier recommandé du 13 mai 2023, elle a refusé l’offre de la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD. Elle a en effet opposé que son assureur devait également lui verser une indemnité complémentaire d’un montant de 1.755 euros pour les objets de valeur inférieurs à 500 euros.
Madame [R] a donc attrait la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 17 octobre 2023 aux fins d’indemnisation de ses deux sinistres, à savoir la condamner à lui payer la somme de 37.889,04 euros à titre d’indemnité complémentaire pour le vol du 7 décembre 2021, et à la somme de 15.159,49 euros pour les suites du vol du 29 juin 2022, ainsi que de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R], dans ses dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 9 décembre 2024, sollicite du tribunal au visa des articles L.112-2 et L.112-4 du code des assurances et de l’article R.112-3 alinéa 2 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer la somme de :
— 37.889,04 euros, au titre de l’indemnisation des suites de l’agression dont elle a été victime le 07 décembre 2021 ;
— 15.159,49 euros au titre de l’indemnisation des suites du vol dont elle a été victime le 29 juin 2022 ;
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Madame [R] se prévaut d’avoir souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD le 1er février 2005, mais de ce que les conditions générales ne lui ont jamais été communiquées et de ce que celles que dont se prévaut son assureur lui sont inopposables le contrat initial n’étant pas signé et la version des conditions générales visées à l’avenant n’étant pas celle produite. Elle sollicite donc l’inopposabilité de la limitation de garantie et des conditions générales opposées par l’assureur, au-delà de celles inscrites au sein des conditions particulières, notamment quant aux objets de valeur et à leur définition, en précisant que le contrat prévoit le rééquipement à neuf de ses biens. Ainsi, elle sollicite l’application de sa garantie « incendie et risques associés, dégâts des eaux, vol, vandalisme » qu’elle a souscrite auprès de la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD, dont les conditions particulières garantissent à l’assuré un mobilier assuré, à hauteur de 115.430,28 euros, dont 10.603 euros pour le vol des objets de valeur en contestation les minoration tenant à l’usure des biens opposées par l’expert.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels résultant du sinistre du 7 décembre 2021, en substance, alors qu’elle fait état d’un préjudice matériel d’une valeur globale de 52.363,01 euros, elle dit n’avoir été indemnisée à hauteur d’une somme totale de 15.347,50 euros, par son assureur.
Sur le rééquipement à neuf des biens matériels endommagés Madame [R] revendique le rééquipement valeur à neuf de nombreux biens endommagés conformément aux garanties attachées à son contrat qui prévoyait le rééquipement à neuf de ses biens, sous réserve de la production de la facture de rachat du bien.
Par ailleurs, elle sollicite de la compagnie d’assurance qu’elle précise quelles clauses excluraient la prise en charge du remplacement des serrures de l’appartement ou du changement de la porte de l’appartement, dans les conditions générales souscrites par le demandeur.
Sur l’indemnisation des objets autres que les bijoux et objets de valeur suivant la définition des conditions générales, Madame [R] fait valoir que, lors du cambriolage survenu en décembre 2021, les agresseurs auraient volés différents objets pour une somme globale de 15.467,07 euros TTC, dont elle dresse la liste, étant précisé que ces déclarations ressortiraient majoritairement du dépôt de plainte réalisé. Son assureur l’aurait indemnisé de 2.868 euros, en raison d’un coefficient de vétusté appliqué par l’expert fondé sur l’appréciation de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance chargée d’indemniser la victime, qu’elle conteste. Or, Madame [R] soutient que ce montant n’est corroboré par aucun élément objectif extérieur, de sorte qu’il n’est pas justifié.
Au titre des objets et bijoux Madame [R] dit en avoir toutefois déclaré certains d’une valeur supérieure à 500 euros et la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD a indemnisée Madame [R] à hauteur de 10.603 euros TTC correspondant à ce plafond relatif aux objets de valeur. Or elle dit également avoir déclaré le vol de plusieurs bijoux d’une valeur inférieure à 500 euros pour une somme globale de 4.910,28 euros TTC pour lesquels elle n’a rien obtenu. A ce titre, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD a indemnisé Madame [R] à hauteur de 91,50 euros TTC, alors que l’indemnisation pour ces biens n’est pas plafonnée.
Concernant les bibelots, horloges, porcelaines etc. d’une valeur unitaire inférieure à 1.500 euros Madame [R] affirme avoir constaté le vol de deux pendulettes de valeur pour une somme globale de 2.130 euros TTC ; et, de retour à son domicile, elle aurait constaté que divers objets décoratifs auraient été cassés. Or, à ce titre, Madame [R] a été indemnisée à hauteur de 720 euros.
Ainsi, elle sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD à lui payer une somme de 37.889,04 euros en réparation de son entier préjudice conformément aux dispositions particulières qu’elle a souscrites.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels résultant du sinistre du 29 juin 2022, la demanderesse se prévaut d’un préjudice matériel d’une valeur globale de 15.159,49 euros, qui comprend la limitation à hauteur de 10.603 euros au titre des bijoux d’une valeur unitaire supérieure à 500 euros et des bibelots et objets divers d’une valeur unitaire supérieure à 1.500 euros. Elle affirme qu’elle n’a pas été indemnisée de ces préjudices et sollicite la condamnation du défendeur à lui payer cette somme.
Sur le rééquipement à neuf des biens détériorés Madame [R] affirme que lors de leur intervention, les officiers de police judiciaire ont constaté des traces d’effraction sur le chambranle de la porte du studio communiquant avec son appartement principal, de sorte qu’elle a fait remplacer les serrures de celui-ci pour un montant de 1.613,64 euros TTC. Elle soutient que ce remplacement résulte de la détérioration des serrures par les cambrioleurs et que la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD ne produit pas aux débats la clause d’exclusion de garantie quant à ce type de préjudice.
Sur les objets autres que les bijoux et objets de valeur suivant la définition des conditions générales ainsi que les espèces Madame [R] dit avoir constaté le vol d’une pochette griffée de marque LOUIS VUITTON d’une valeur de 475 euros TTC.
Sur les bijoux d’une valeur supérieure à 500 euros, Madame [R] dit avoir constaté le vol d’une alliance en platine avec des brillants d’une valeur de 11.000 francs en 1983 soit 3.688,80 euros en 2022 TTC ; et d’une bague pavée en platine d’une valeur de 8.500 francs en 1983 soit 2.850,44 euros TTC en 2022 ainsi que d’une montre CARTIER TANK petit modèle en or d’une valeur de 20.900 euros TTC qui n’ont pas été indemnisées, alors que les conditions particulières de son contrat d’assurance prévoyaient que l’indemnisation des bijoux et objets dont la valeur était supérieure à 500 euros étaient limitée à la somme de 10.603 euros TTC. Elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer cette somme.
Elle se prévaut aussi du vol de plusieurs bijoux d’une valeur unitaire inférieure à 500 euros pour une somme globale de 1.528,88 euros, non pris en compte.
Quant aux bibelots, horloges, porcelaines et autres objets d’une valeur inférieure à 1.500 euros Madame [R] se prévaut du vol de deux médailles en or d’une valeur globale de 2.800 francs en 1983 soit 938,97 euros TTC en 2022.
En réponse, la société BPCE ASSURANCES IARD, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juin 2026, au visa de l’article 1103 du code civil, et de l’article L.113-2 du code des assurances, demande au tribunal judiciaire de la recevoir en ses demandes,
Et, sur le sinistre du 7 décembre 2021 de débouter Madame [R] de sa demande d’indemnité complémentaire.
Sur le sinistre du 29 juin 2022, elle sollicite la limitation de sa condamnation au plafond de garantie pour « les objets de valeur » souscrit au contrat soit la somme de 10.603, 01 euros ;
En tout état de cause,
— débouter le demandeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
La compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD soutient, sur l’application des conditions générales applicables, que le demandeur a souscrit une police multirisque habitation « ASSUR’TOIT » formule 3RP numéro 001686160, le 1er février 2005, gérée par la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD et distribuée dans son réseau par la Caisse d’épargne. Elle sollicite l’application des conditions générales contemporaines à la signature de l’avenant de 2017, communiquées par le demandeur, bien que ce dernier prétende qu’elles ne leur aient pas été transmises lors de la souscription. Elle fait valoir que le dernier avenant a été signé le 28 avril 2017, de sorte que l’assureur revendique la mobilisation des conditions particulières conclues le 28 avril 2017 avec les conditions générales de la compagnie d’assurances BPCE MAJ 2010. Elle avance que le demandeur ne peut soutenir que les conditions générales contemporaines à cet avenant du 28 avril 2017 ne lui sont pas opposables, dans la mesure où elle a paraphé chaque page du contrat puis apposé sa signature ainsi que la mention « lu et approuvé » sur la dernière page. En conséquence, elle sollicite de débouter la demanderesse de toutes ses demandes fondées sur les conditions générales MAJ 2020, et notamment s’agissant de la définition d’objets de valeur qui diffère selon la prise en compte de la MAJ 2020 (page 9) ou de la MAJ 2017 (page 79).
Sur le sinistre du 7 décembre 2021 la compagnie soutient que pour tenter de justifier sa demande d’indemnisation complémentaire, Madame [R] s’affranchit totalement des limites contractuelles qui régissent la garantie vol de son contrat d’assurance, elle sollicite de s’en tenir à la valeur retenue par l’expert alors que la demanderesse refuse de prendre en compte de la décote appliquée par l’expert ; or, elle souligne l’ensemble de ces objets a fait l’objet d’une valorisation contradictoire entre polyexpert et que Madame [R] tente désormais d’obtenir une réparation sans décote à travers cette instance.
Sur le sinistre du 29 juin 2022 l’assureur soutient que Madame [R] ne saurait obtenir une indemnité supérieure à la somme de 10.603 euros qui correspond au plafond de garantie de son contrat pour les objets valeurs, sans désormais prétendre oppose à l’assurée sa faute qui limiterait son droit à indemnisation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour une exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 8 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, il convient de relever que l’instance en cause ne porte que sur les préjudices matériels, les préjudices corporels ayant été pris en charge par le biais d’une police MAIF souscrite par l’intéressé.
Il est constant que la police initiale, est produite par l’assurée, la compagnie défenderesse n’ayant pas transmis son exemplaire. Or, celle-ci n’est pas signée par l’assuré, mais l’est uniquement par l’assureur, au titre des conditions particulières – conditions particulières dont l’opposabilité n’est pas contestée.
Il est constant qu’elle couvre le vol et prévoit que :
« Votre mobilier est assuré pour 113.317 € dont 10.603 € pour le vol des objets de valeur.
Cette formule ne comporte aucune franchise générale, à l’exception des montants prévus au tableau des garanties.
Vous bénéficiez des garanties de remboursement de mensualité ou loyer et rééquipement à neuf de vos biens ".
Elle renvoie à des conditions générales Formule 3 RP, et Référence 840B, dont l’opposabilité est contestée, puisque les conditions générales ne sont pas signées, et que le visa aux conditions générales qu’elle comporte ne les rend pas opposables, selon l’assurée.
Quant à l’avenant du 28 avril 2017 signé par l’assurée et dont se prévaut l’assureur, la garantie vol n’étant pas contestée, il prévoit :
« Votre mobilier est assuré pour 106.030,00 € dont 10.603,00 € pour le vol des objets de valeur.
Cette formule ne comporte aucune franchise générale, à l’exception des montants prévus au tableau des garanties.
Vous bénéficiez des garanties de remboursement de mensualité ou loyer et rééquipement à neuf de vos biens ".
Ainsi, que la mention figurant juste au-dessus de la signature de l’assurée précédée de la mention manuscrite « , lu et approuvé », « Vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les conditions générales (Ref 838A) du contrat d’Assurance Habitation mises à votre disposition avant la souscription de la présente convention ».
Il résulte de ce qui précède qu’au jour des sinistres, survenus en 2021 et 2022, les conditions générales signées en 2017 et les conditions particulières modifiées à cette date ont vocation à s’appliquer.
Sur l’opposabilité des conditions générales produites
Madame [R] soutient que les conditions générales et particulières du contrat ne lui ont jamais été communiquées, de sorte qu’elle n’a pu en prendre connaissance et les ratifier, avant la réalisation du premier sinistre survenu en décembre 2021.
A la suite du premier sinistre, elle fait valoir avoir sollicité la transmission des conditions générales et particulières de sa police d’assurance. Par courrier du 16 mai 2022, la Caisse d’épargne lui a adressé les conditions particulières de son contrat et indiquait alors qu’elle bénéficiait de la « Formule 3 RP » de la police d’assurance ASSUR’TOIT distribuée par la Caisse d’épargne et que son mobilier était assuré à hauteur de 113.317 euros dont 10.603 euros pour le vol des objets de valeur. Elle indique qu’elle a sollicité, à réception de ce courrier, la transmission des conditions générales d’assurance. Après le second sinistre, survenu au mois de juin 2022, la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD lui a adressé un nouveau courrier le 19 décembre 2022, répondant qu’elle bénéficiait en réalité de la police Assurance habitation « Formule 3 », délivrée par la Caisse d’épargne pour laquelle le mobilier était assuré à hauteur de 115.430 euros dont 10.603 euros pour le vol des objets de valeur. Or aucune des définitions des objets de valeur qu’elles comportent ne correspond notamment à celles produites par l’assureur.
La demanderesse se prévaut donc l’inopposabilité des conditions générales opposées par l’assureur ainsi que des limitations de garantie dont il se prévaut alors qui ne figureraient pas aux conditions particulières, au motif qu’elle n’a pas signé les conditions particulières lors de la souscription, ni a fortiori paraphées celles-ci dans le contrat d’origine et l’assureur n’étant pas en mesure de produire les conditions générales de l’avenant signé invoqué selon les référence qui y sont visées.
Ainsi, elle sollicite l’application de sa garantie « incendie et risques associés, dégâts des eaux, vol, vandalisme » qu’elle a souscrite auprès de la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD dont les conditions particulières garantissent à l’assuré un mobilier assuré à hauteur de 115.430,28 euros dont 10.603 euros pour le vol des objets de valeur.
Par ailleurs, elle souligne que les différentes conditions générales produites par elle et par l’assureur ne définissent pas de la même façon les objets de valeurs et les bijoux compris dans la garantie. Elle soutient que le défendeur n’est pas en mesure de produire les conditions générales applicables lors du sinistre. Ainsi, elle sollicite l’application de la définition apportée par le contrat Assurance habitation de la Caisse d’épargne, qu’elle produit et qui lui est plus favorable en ce qu’il ne vise pas notamment les bijoux à partir de 1 euro.
La compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD soutient, que les conditions générales invoquées par l’assurée ne sont pas celles applicables au contrat. Elle sollicite l’application des conditions générales contemporaines à la signature de l’avenant de 2017, communiquées par le demandeur, bien que ce dernier prétende qu’elles ne leur aient pas été transmises lors de la souscription. Elle s’appuie sur le dernier avenant signé et paraphé le 28 avril 2017, qui comporte une clause de renvoi à des conditions générales signées de l’assuré, de sorte que l’assureur revendique la mobilisation des conditions particulières conclues le 28 avril 2017 avec les conditions générales de la compagnie d’assurances BPCE MAJ 2010. Elle avance que le demandeur ne peut soutenir que les conditions générales contemporaines à cet avenant du 28 avril 2017 ne lui sont pas opposables, dans la mesure où elle a paraphé chaque page du contrat puis apposé sa signature ainsi que la mention « lu et approuvé » sur la dernière page. En conséquence, elle sollicite de débouter le demandeur de toutes ses demandes fondées sur les conditions générales MAJ 2020, et notamment s’agissant de la définition d’objets de valeur qui diffère selon la prise en compte de la MAJ 2020 (page 9) ou de la MAJ 2017 (page 79).
Sur ce
Il est de principe que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, ce principe étant désormais intégré à l’article 1119 du code civil, pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016.
En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Et, la connaissance et l’acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque.
Il est de principe que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent, opposables.
En l’espèce, l’article 1119 du code civil n’est pas applicable à la police initiale souscrite en 2005, elle relève dès lors des principes jurisprudentiels précités, il s’applique en revanche à l’avenant de 2017.
La police initiale produite par le demandeur, qui inclut une clause de renvoi aux conditions générales n’est pas signée de l’assuré : elle l’est uniquement par l’assureur, l’assuré ne niant pas l’existence du contrat d’assurance pour lequel la garantie est invoquée, mais se prévalant de l’inopposabilité des conditions générales.
L’assureur défendeur produit quant à lui, un avenant signé le 8 avril 2017, que l’assurée a signé et paraphé en toutes ses pages, qui atteste de l’existence d’un contrat d’assurance entre les parties au moment des vols litigieux.
Cet avenant, qui relève quant à lui de l’article 1119 précité, et qui régit les sinistres en cause survenus respectivement en 2021 et 2022 renvoie à des conditions produites par le demandeur avec la formule : « Vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les conditions générales (Ref 838A) du contrat d’Assurance Habitation mises à votre disposition avant la souscription de la présente convention », de sorte que lesdites conditions générales visées à l’avenant lui sont opposables, en vertu du texte précité, seules ces dernières étant applicables.
Or, les conditions générales produites par l’assureur, portent la référence 840B, il s’agit donc de celles correspondant au contrat initial qui ne sont pas signées, et pas opposables, en vertu des principes précités.
Aucune des parties ne fournit les conditions générales référencées (Ref 838A) visées à l’avenant et seul opposables à l’assurée.
L’applicabilité des conditions générales (Ref 840B) étant contestée à bon droit par la demanderesse, et aucune des conditions générales produites par la demanderesse ne portant la référence susvisée (Ref 838A), alors que l’assureur conteste leur applicabilité à ce contrat, la relation d’assurance entre les parties sera régie en vertu des principes ci-dessus visés par les seules conditions particulières.
Il s’en évince que seules les limitations de garantie des conditions particulières de 2017, qui sont, quant, à elles signées de l’assuré, la relation d’assurance n’étant pas contestée ont vocation à s’appliquer auxdits sinistres de vol. Celles-ci prévoient un plafond de garantie pour le mobilier à hauteur de 106.030 euros, et un sous-plafond à hauteur de 10.603 euros dont le montant est resté inchangé, pour les objets de valeur ainsi qu’une référence au rééquipement à neuf des biens.
Le tribunal retiendra, dès lors, que les objets de valeur comprennent selon une acception commune les bijoux dès le premier euro, et les biens listés dont la valeur excède 500 euros étant précisé que le terme objet de valeur choisi aux conditions générales est un terme générique, dont la portée ne se limite pas aux seuls bijoux mais s’étend également aux bibelots, objets décoratifs ces éléments étant distingués des équipements qui relèvent du plafond général fixé par l’avenant qui régit les relations de parties à la date des sinistres au seuil moindre de 106.0310 euros du plafond générale.
Le tribunal relève, par ailleurs, que les bijoux dont la perte est invoquée par la demanderesse sont divisés entre ceux qui excèdent 500 euros et ceux dont la valeur est en-deçà, distinction qui n’a pas lieu d’être selon la définition des objets de valeur retenue.
Il relève également que les médailles, par exemple, sont aussi des bijoux et sont qualifiés de bibelots ou objets mobilier par la demanderesse, alors qu’il s’agit de bijoux, dans une acception commune. Tous sont dès lors à intégrer dans le sous plafond.
En revanche, les autres objets qui ne sont pas des objets de valeur relèvent du premier plafond également applicable aux biens d’équipement, et aux réparations et remplacement de clefs rendus nécessaires par le vol puisqu’aucune clause des conditions particulières, seules applicables, ne permet de les écarter, plafond qui est de 106.030 euros, pour chacun des vols, et qui n’est pas atteint au regard des prétentions de la demanderesse.
De la même façon, aucun coefficient de vétusté ne saurait s’appliquer puisque la référence des conditions particulières est celle faite à un « rééquipement à neuf de vos bien », dans la police initiale comme dans celle modifiée en 2017, aucune clause du contrat ne permettant d’appliquer un coefficient de vétusté, au regard des termes explicites des conditions particulières. Ainsi, comme le relève à juste titre, la demanderesse, le coefficient de vétusté retenu par l’expert n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels résultant du sinistre du 7 décembre 2021
S’agissant du premier sinistre de vol avec violence, il y a lieu de faire droit aux demandes de la requérante afférentes au lit médicalisé, pour un montant de 10.764 euros TTC, ainsi qu’à l’oreiller et aux réfections de lunettes, en incluant les frais de réfection de la peinture compte tenu du sinistre avec violence survenu à cette date, et les factures relatives au renouvellement des clefs compte tenu du vol non contesté de celle-ci, ainsi que le remplacement de la porte et le remplacement de la télécommande endommagée du garage, soit la totalité des sommes sollicitées au titre du rééquipement, c’est-à-dire 19.252,66 euros déduction faite des 1.065 euros versés par provision par l’assureur à ce titre.
S’agissant des objets de valeur la requérante ne conteste pas avoir perçu le montant du sous-plafond étant seulement précisé que ce sous-plafond englobe suivant la définition retenue par le tribunal l’intégralité des bijoux de la demanderesse et tous les objet de valeur dont la valeur excède le montant de 500 euros.
S’agissant des biens qui ne sont pas de valeur, en ce qu’ils n’excèdent pas 500 euros, il y a lieu, au regard de la liste produite par le demandeur, d’ajouter l’écharpe BURBERRY pour 420 euros. Aucune pièce ni facture ne justifiant en revanche, la propriété la valeur et le vol, lors de ce cambriolage des objets de marque LOUIS VUITTON (porte carte, portefeuille, pochette porte-monnaie…) ni du poudrier et du vaporisateur, ni celles des autres objets de valeur inférieure à 500 euros et non compris dans le sous-plafond, au regard des éléments listes et des pièces du bordereau auxquels il renvoient.
En effet, la première des deux pendulettes dont le vol est invoqué est également comprise dans le sous plafond, compte tenu de la définition des objet de valeur retenue, tandis que la preuve de la propriété et de la valeur de la deuxième pendulette de marque SWISSA n’est pas rapportée. Il en va de même de la preuve des autres objets décoratifs dont le vol est invoqué, ni le vol ni la propriété ni la valeur de ces biens n’étant établis par la requérante.
Ainsi, il y a lieu, au titre du sinistre précité, d’ajouter l’écharpe pour un total de 420 euros.
Le préjudice au titre de ce premier sinistre s’élève dont à (19.252,66 euros + 10.603 euros + 420 euros) soit 30.275,66 euros déduction faite des sommes déjà versées par l’assureur.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels résultant du sinistre du 29 juin 2022
A titre liminaire, le tribunal relève que l’assureur n’oppose plus désormais à l’assurée sa faute pour lui refuser l’indemnisation de ce second sinistre mais ne propose plus que de prendre en charge au plafond les objets de valeur.
S’agissant de ce second sinistre, lors de leur intervention, les officiers de police judiciaire ont constaté des traces d’effraction sur le chambranle de la porte du studio communiquant avec son appartement principal, de sorte que la demanderesse a dû faire remplacer les serrures de celui-ci, pour un montant de 1.613,64 euros TTC. Ainsi, ce remplacement résulte de la détérioration des serrures par les cambrioleurs, et faute de clause d’exclusion de garantie opposable, ce préjudice devra donner lieu à réparation.
Rien ne permettant d’exclure de l’indemnisation les conséquences de l’effraction de la porte du studio, au regard des conditions particulières produites, et en l’absence de conditions générales produites, opposables à l’assurée, ses demandes relatives aux travaux de réparation de la porte liés à l’effraction, selon facture acquittée du 8 juillet 2022, à hauteur de 1613,64 euros TTC, devront être prises en charge au titre de la garantie vol.
Au-delà de l’indemnisation des objets de valeur, qui n’est plus contestée par l’assureur et qui compte tenu des factures produites ouvre droit au versement de 10.603 euros, Madame [R] dit avoir constaté le vol d’une pochette griffée de marque LOUIS VUITTON d’une valeur de 475 euros TTC, sans pourtant établir tant la matérialité de ce vol que la propriété de ce bien et sans produire de facture correspondante à l’appui de ses écritures, aucune pièce correspondante n’étant visée dans les écritures et dans le bordereau.
Le tribunal relève, en revanche, que les médailles en or et les bijoux en or sont compris au sens de la référence aux objets de valeur retenue par le tribunal, en ce compris les bijoux d’une valeur moindre à 500 euros, de sorte que le vol des médailles, des pendentifs, des boucles d’oreille, bracelet et colliers invoqué par la demanderesse ne saurait donner lieu à indemnisation supplméentaire au-delà du plafond accordé.
Il en résulte que pour ce second sinistre, la valeur du sinistre indemnisable, s’élève au 10.603 euros TTC correspondant au plafond objet de valeur qui comprend tous les bijoux, l’assureur admettant au titre de ses écritures, que ce plafond est atteint, au regard des pièces produites, sachant qu’aucune pièce référencée, visée aux écritures, ne renvoie au vol de la pochette griffée Vuitton invoqué, qui n’est dès lors pas justifié, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Il y a lieu de préciser que la requérante dit n’avoir rien reçu au titre de ce second sinistre, sans être contredite sur ce point, de sorte que l’assureur au titre de ce second sinistre sera condamné à verser la totalité des sommes retenues au titre de la garantie.
Il en résulte que le sinistre indemnisable au titre de la garantie à raison de ce second vol avec effraction survenu le 29 juin 2022 s’élève à 12.216,64 euros que l’assureur sera condamné à verser à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La société BPCE ASSURANCES IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 4.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [T] [K] née [R] une somme de :
— 30.275,66 euros TTC en deniers et quittance déduction faite des sommes déjà versées par l’assureur au titre du premier vol sans effraction survenu le 7 décembre 2021 en application de la police contre le vol souscrite ;
— 12.216,64 euros au titre du second vol avec effraction survenu le 29 juin 2022 en application de la police contre le vol souscrite, en deniers et quittance ;
— 4.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [K] née [R], du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société BPCE ASSURANCES IARD de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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